Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un forfait en jours de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008679
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL D'IMAGERIE MEDICALE CEDRE VAL LORMEL
Etablissement : 81128656600112

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

SELARL D’IMAGERIE MEDICALE CEDRE VAL LORMEL

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL

Entre :

SELARL D’IMAGERIE MEDICALE CEDRE VAL LORMEL

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. sous le numéro 811286566

Dont le siège social est situé 950 rue de la Haie à Bois-Guillaume (76230)

Ci-après dénommée « le Groupement » ou « la Société » ou « l’Employeur »

D’UNE PART

Et :

Le Personnel de la société

D’AUTRE PART

Vu les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail

Il a été discuté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la durée légale du travail et le décompte du temps de travail en heures étaient inadaptés aux salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.

Bien que chaque situation soit appréciée au cas par cas, sont notamment visées les fonctions support à l’activité de la société et les médecins salariés.

Aussi la Direction a été amenée à proposer un nouveau mode d’aménagement et de décompte du temps de travail, matérialisé par la conclusion d’un accord d’entreprise à même de répondre à ces difficultés de fonctionnement.

Les salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps de travail peuvent ainsi convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail, dans les conditions définies par le présent accord.

La signature d’un tel accord n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés, mais bel et bien d’apporter à l’entreprise un nouvel outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de l’activité.

Ce nouvel aménagement vise à poursuivre plusieurs objectifs.

  • Renforcer la disponibilité de la société pour :

    • améliorer et sécuriser le service auprès des patients ;

    • assurer la continuité du service et la permanence des soins ;

    • développer la polyvalence et l’esprit d’initiative.

  • Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement et des conditions de travail pour les salariés, dans le respect des conditions de vie familiales et professionnelles.

  • Faciliter le décompte du temps de travail et la gestion de la paie.

C’est en tenant compte de ces objectifs que les parties signataires ont, après discussions, adopté le présent accord.

Une information générale des salariés a été effectuée préalablement à la conclusion du présent accord. Ce dernier a été présenté à chaque salarié de la société plus de 15 jours avant l’organisation du référendum fixé dans les conditions définies à l’annexe 2.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de la qualification cadre, dont le niveau de positionnement tel que défini par l’avenant conventionnel n°76 du 27 juin 2019 à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est, au minimum, égal à 12 (ou toute autre classification équivalente qui lui serait ultérieurement substituée).

Cet accord a vocation à s’appliquer indépendamment de la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat de travail (déterminée, indéterminée).

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.

ARTICLE 2 : PORTEE

Le présent accord se substitue aux règles antérieures sur le décompte du temps de travail. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 11.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2022. Il est préalablement affiché au sein des locaux de l’entreprise.

ARTICLE 5 : MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL

Les salariés visés à l’article 1 peuvent convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail.

Il s’agit de salariés pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.

Ce forfait est fixé à 218 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.

Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi suivantes.

A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.

Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.

Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :

  • à l’équilibre du contrat de travail ;

  • à l’atteinte des objectifs fixés ;

  • à la santé du salarié ;

  • au respect de la vie privée et familiale des salariés.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.

La rémunération du salarié est fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.

ARTICLE 6 : REMUNERATION

La rémunération versée aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours de travail est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.

Cette rémunération est au minimum équivalente à la rémunération conventionnelle applicable, majorée de 10%.

ARTICLE 7 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel concernés pas le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales.

ARTICLE 8 : JOURS FERIES

L’article 39 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, portant sur la récupération des jours fériés, est incompatible avec la mise en place d’un forfait annuel en jours de travail.

Ce dispositif n’a pas vocation à s’appliquer pour le personnel visé par le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.

Par exception, cette commission se réunira tous les ans pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Ladite commission sera constituée :

  • des représentants du personnel et d’un représentant syndical s’il existe ;

  • d’un ou deux salariés volontaires en l’absence de représentants du personnel ou syndical ;

  • d’un membre de la Direction ou son représentant.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive du Groupement.

ARTICLE 10 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent et à l’Inspection du travail.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, aux parties signataires.

ARTICLE 11 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties signataires.

ARTICLE 12 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT

Un exemplaire du présent accord est affiché et/ou diffusé au sein des locaux de la société.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Bois-Guillaume

Le 24 octobre 2022

Annexe 1 : procès-verbal de référendum

Annexe 2 : modalités d’organisation du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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