Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAITANNUEL EN JOURS" chez DATA GALAXY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DATA GALAXY et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017534
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : DATA GALAXY
Etablissement : 81128803400036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La société DataGalaxy,

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé 34 rue Verlet Hanus - 69003 Lyon

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 811 288 034

Représentée par M. XXXX en qualité de président

D’une part,

Et

Le Comité Social et Économique

Représenté par …………………membre titulaire du Comité Social et Économique

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

Préambule

La Société DataGalaxy applique actuellement les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » et notamment l’avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté d’extension du 26 juin 2014, relatif aux forfaits jours.

Afin d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours au sein de la société.

Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la Société, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, sans pour autant être contraintes par les conditions posées par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » en matière de forfait jours.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC dans les conditions définies par l’article L.3121-63 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la Convention collective nationale SYNTEC revêtant un caractère obligatoire ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 1 – Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de ces critères, entrent dans le champ d’application de cet article, tous les salariés de l’entreprise cadres et non-cadres ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Article 2 – Modalités de mise en place des conventions de forfait annuel en jours

Article 2.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce nombre maximal de jours de travail est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires acquis par les salariés au titre de leur ancienneté en application des dispositions conventionnelles en vigueur dans la Société.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.2. Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond du forfait annuel de jours de travail, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre total de jours calendaires de l’année civile considérée :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels ;

  • Le forfait de 218 jours de travail (journée de solidarité comprise).

    Exemple théorique pour l’année civile 2021 :

365 jours

-104 samedis et dimanches

-6 jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou dimanche)

-25 jours de congés payés

-218 jours de travail

12 jours de repos supplémentaires

Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera communiqué chaque année en début d’année aux salariés concernés.

Article 2.3. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires sont décomptés par journées entières ou demi-journées (une demi-journée de repos sera décomptée dans les cas suivants : début du travail après 12h00 ou fin du travail avant 14h00).

Les salariés devront veiller à solder leurs jours de repos avant le 31 décembre de chaque année (sauf accord écrit de la Direction).

Les jours de repos sont pris d’un commun accord compte tenu des impératifs de fonctionnement de la Société. À défaut d’accord entre les parties, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires. En cas de jours en nombre impair, le choix du dernier jour sera fixé d'un commun accord.

Article 2.4. Année incomplète de travail

Une règle de proratisation est appliquée pour la détermination du nombre de jours de travail dans les hypothèses suivantes :

  • Arrivée du salarié en cours d’année ;

  • Rupture du contrat de travail en cours d’année ;

  • Suspension du contrat de travail en cours d’année ;

  1. Détermination du nombre de jours de travail (hypothèse d’un forfait annuel de 218 jours pour une période complète d’activité) :

    218 jours x Nombre de jours calendaires sur la période de l’année travaillée

    Nombre total de jours calendaires sur la période de référence

  2. Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires :

    Doivent être déduits du nombre de jours calendaires sur la période de l’année travaillée :

  • Le nombre de samedis et dimanches sur la période de l’année travaillée ; 

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échu sur la période de l’année travaillée ;

  • Le nombre de jours de travail calculé au point a) ;

  • Les jours de congés payés légaux prorata temporis sur la période de l’année travaillée.

    Exemple théorique :

    Embauche au 1er juillet 2021 :

    Nombre de jours calendaires restant à courir sur la période de référence : 184

    Nombre de jours de travail proratisé pour 2021 : 218 x 184 / 365 = 109,89 jours arrondis à 109 jours.

    Nombre de jours de repos supplémentaires auxquels le salarié a droit pour 2021 :

    184

    - 52 samedis et dimanches

    - 3 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

    - (25 x 6/12=12,5) jours de congés payés légaux

    - 109 jours de travail

    7,5 jours de repos supplémentaires.

    Article 2.5. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord est précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés.

Les termes de cette convention doivent notamment indiquer :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année (218 jours) ;

  • La rémunération annuelle forfaitaire brute de base ;

  • La réalisation d’au moins un entretien annuel avec la Direction au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article 3 – Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

3.1. Respect des durées minimales de repos

Afin de garantir une durée raisonnable de travail permettant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail et l’organisation par le salarié de son emploi du temps permettent de respecter les durées minimales de repos fixées par la loi.

Ainsi, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (le début de ce repos quotidien minimal est fixé à 20h00 et la fin de ce repos quotidien minimal est fixée à 7h00),

  • Et d’un repos hebdomadaire minimal de 36 heures consécutives.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien, l’amplitude de travail ne pourra en tout état de cause pas excéder 13 heures, sauf dérogations prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles.

3.2. Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Ce contrôle est opéré au moyen d’un document faisant apparaître :

  • Le nombre et la date de ses journées ou demi-journées de travail ;

  • Le nombre et la date des journées non travaillées, en précisant leur nature (repos hebdomadaire, congés payés légaux ou conventionnels ou jours de repos supplémentaires dans le cadre du forfait en jours).

3.3. Entretien annuel

Conformément aux dispositions légales, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • Son organisation et sa charge de travail ;

  • L'amplitude de ses journées d'activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération.

    3.4. Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle s’agissant de l’organisation et la charge de travail ou en cas d’impossibilité de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique qui le recevra dans les meilleurs délais afin d’analyser la situation et de trouver des solutions.

Article 4 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à disposition.

En effet, les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par la Société pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64, II, 3° du Code du travail.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou les managers, en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.

Article 5 – Rémunération

Article 5.1. Généralités

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

Article 5.2. Rémunération minimale

La rémunération minimale dont bénéficient les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours est déterminée selon les dispositions applicables aux ETAM, ingénieurs et cadres sans distinction relative aux modalités d’aménagement du temps de travail.

A la date de signature de l’accord, les rémunérations minimales applicables aux salariés de l’entreprise cadres titulaires d’une convention de forfait en jours sont les suivantes :

Position Coefficient Salaire mensuel minimum au 01/11/2020
1.1 95 1 983,60
1.2 100 2 088,00
2.1 105 2 186,10
2.1 115 2 394,30
2.2 130 2 706,60
2.3 150 3 123,00
3.1 170 3 490,10
3.2 210 4 311,30
3.3 270 5 543,10

Les rémunérations minimales applicables aux salariés relevant de la catégorie ETAM sont les suivantes :

Coefficient Salaire mensuel minimum au 01/11/2020
230 1 558,80
240 1 587,50
250 1 618,50
275 1 683,75
310 1 786,70
355 1 922,60
400 2 059,80
450 2 210,30
500 2 355,80

Le barème des salaires minima applicable sera mis à jour le 1er jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

Les parties rappellent que la rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

5.2- Modalités de réduction de salaire en cas d’absence non indemnisée

Chaque journée ou demi-journée d’absence non indemnisée par l’entreprise (à titre d’exemple : congé parental d’éducation, congé sans solde, congé sabbatique ou pour création d’entreprise, absence injustifiée, etc.) donne lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée de la façon suivante :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

Pour rappel, en cas d’arrêt maladie, les journées d’absence ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié et doivent être déduites du nombre annuel de jours de travail fixé dans le forfait.

Article 6 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour qui suivra le dépôt de l’accord.

Article 7 – Révision

La révision de tout ou partie de l’accord pourra se faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations devront s’ouvrir dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter l’accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 8 – Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail

  • Au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon en un exemplaire.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des parties présentes lors de la négociation.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt et de publicité.

Fait à Lyon, le 29.07.2021

Signature du représentant légal Signature des membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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