Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 28/10/20 RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez INOVOTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INOVOTION et les représentants des salariés le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060371
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : INOVOTION
Etablissement : 81131012700014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE (2020-10-28)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-19

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE EN DATE DU 28 OCTOBRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société INOVOTION, S.A.S. au capital de 53 097 ? 00 €uros, dont le siège social est situé à Biopolis 5 avenue du Grand Sablon à La Tronche (38700) immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 811 310 127,

    Enregistrée auprès de l’URSSAF Rhône Alpes sous le numéro 827 218 157 2773

    Représentée par Monsieur XX, agissant de qualité de Président et Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

  • Le membre titulaire du Comité Social Economique, représentant élu non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 21 novembre 2022, en l’absence de délégué syndical et de représentants élus mandatés au sein de l’entreprise et en présence d’un effectif inférieur à 50 salariés,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

INOVOTION est une société de biotechnologie en santé, qui a pour activité l'identification précoce de molécules dans la découverte de médicaments en oncologie.

INOVOTION a par ailleurs développé une technologie unique pour l’évaluation selon un processus in vivo (c’est-à-dire sur un organisme vivant) pour tester l'efficacité et la toxicité de ces molécules. Cette technologie spécifique permet également de valider des cibles thérapeutiques et de réaliser des screening multi-cancers. Il s’agit de son activité cible de recherches.

Cependant, les expériences liées à cette activité cible spécifique au sein des laboratoires d’ INOVOTION présentent de lourdes contraintes puisqu’elles nécessitent impérativement une surveillance et des manipulations en continu, y compris durant le week-end, afin de ne rien perdre des données récoltées, de ne pas compromettre les résultats de ses recherches scientifiques très pointues et de pouvoir les interpréter de façon fiable, compte tenu de l’organisation en plusieurs séquences du protocole de tests.

Paraphes

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le 28 octobre 2020 un accord collectif d’entreprise organisant le travail du dimanche, et ce afin de ne pas compromettre le fonctionnement normal de cette activité cible de recherches.

En effet, l’existence d’un repos simultané, le dimanche, des salariés en charge de ces expérimentations, porterait atteinte au fonctionnement normal de cette activité compte tenu de sa spécificité, impact dont l’importance serait telle qu’elle mettrait en cause la survie même de l’entreprise. La conduite des travaux de recherche en dehors de l’horaire collectif de travail, et plus particulièrement le dimanche, s’avère donc être une nécessité incontournable.

Le présent avenant de révision a pour objet de confirmer le cadre et l’organisation du travail du dimanche, et de redéfinir les garanties et contreparties accordées aux salariés amenés à travailler le dimanche.

Un projet d’avenant de révision à l’accord d’entreprise conclu le 28 octobre 2020 a été soumis à la délégation du personnel au Comité Social et Economique aux fins de négociation.

C’est dans ce contexte qu’a été approuvé et conclu le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise en date du 28 octobre 2020, dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Personnel concerné

La catégorie de personnel susceptible de travailler le dimanche est celle composée des salariés en charge du processus d’expérimentations scientifiques in vivo (à savoir les salariés en charge de tâches de recherche et développement et/ou de recherche et production), lesquels sont de ce fait attachés à l’activité cible de recherches au sein de la société XX, et qui bien évidemment présentent toutes les compétences techniques et scientifiques requises pour suivre les expérimentations en cours, opérer les manipulations afin d’assurer des différentes séquences du protocole de tests et prendre toutes les dispositions utiles dans l’hypothèse où une anomalie serait détectée.

A titre d’information, à ce jour, cela concerne 6 personnes.

Article 2 – Organisation du travail le dimanche et garanties

2.1. L’organisation du travail le dimanche ne pourra en aucun cas conduire à ne pas respecter :

- le repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux jours de travail,

  • le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • la durée maximale de travail journalière (10 heures),

Paraphes

  • la durée maximale de travail hebdomadaire (44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et à 48 heures sur une semaine donnée) de travail

  • la répartition du travail, par semaine civile, sur 6 jours au maximum.

La plage horaire à l’intérieur de laquelle sera accompli un travail le dimanche est fixée entre 8 heures 30 et 17 heures, dont 1 heure de pause repas le cas échéant.

En tout état de cause, et concernant les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures, les heures de travail accomplies le dimanche pourront, le cas échéant, donner lieu au déclenchement d’heures supplémentaires (ou complémentaires) qui seront majorées conformément aux dispositions légales.

2.2. Au surplus :

- seuls les salariés volontaires ayant donné préalablement à la Direction de l’entreprise leur accord écrit manifestant leur volonté non équivoque de travailler le dimanche peuvent travailler le dimanche. Il sera procédé à chaque début de période annuelle (selon la date à laquelle la dérogation préfectorale sera délivrée) au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié concerné, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année. A cette occasion, l’information sera donnée dans le même temps sur la faculté de ne plus travailler le dimanche si le salarié ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié de travailler le dimanche prend effet 3 mois après sa notification écrite à l’employeur,

- à tout moment, le salarié qui travaille le dimanche peut demander à bénéficier de la faculté de ne plus travailler le dimanche, et continuer ainsi à occuper son emploi sans travailler le dimanche, étant rappelé qu’en cas, le refus du salarié de travailler le dimanche prend effet 3 mois après sa notification écrite à l’employeur.

En tout état de cause, il est précisé que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié.

En cas de refus de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

2.3. Il ne pourra pas être demandé à un même salarié s’étant porté volontaire :

- de travailler plus de deux dimanches successifs, hors les cas particuliers visés à l’article 2.4 ci-dessous ;

- de travailler le samedi s’il est programmé pour intervenir le dimanche qui suit.

Paraphes

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum en cas du travail le dimanche, étant rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.4. En tout état de cause, le travail du dimanche sera programmé de façon équitable entre les salariés concernés s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche. Pour ce faire, les dimanches seront répartis arithmétiquement entre ces mêmes salariés, sans critère d’ordre particulier.

Compte tenu de l’effectif actuel concerné et des opérations à exécuter, la présence d’un seul opérateur est suffisante par dimanche, et ce à raison d’une rotation de 1 dimanche sur 7. Il s’agit donc de donner le repos dominical au personnel concerné par roulement.

Le calendrier indicatif des dimanches travaillés sera établi par période annuelle (selon la date à laquelle la dérogation préfectorale sera délivrée) et sera communiqué par écrit et par voie d’affichage aux salariés concernés. Compte tenu de son caractère indicatif, ce calendrier pourra être modifié en cas d’impossibilité absolue d’un salarié programmé pour venir travailler un dimanche ou bien en cas d’indisponibilité ponctuelle, afin de permettre une permutation avec un autre salarié concerné par le travail du dimanche et de ne pas nuire à la continuité de l’activité concernée. Dans cette situation, la rotation sera modifiée et pourra être portée à 3 dimanches sur 7.

Il convient également d’envisager la situation où tous les salariés appartenant à la catégorie de personnel susceptible de travailler le dimanche (telle que définie à l’article 1 ci-dessus) ne se porteraient pas volontaires au travail du dimanche. Dans cette hypothèse, les dimanches seront également répartis arithmétiquement entre les salariés concernés s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche et les rotations seront organisées en fonction de ce nombre de volontaires (exemple : si 5 volontaires = rotation de 1 dimanche sur 5 et cas de permutation comme évoquée ci-dessus, la rotation sera modifiée et pourra être portée à 2 dimanches sur 5).

Article 3 - Mesures permettant aux salariés volontaires au travail du dimanche de concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle et conditions dans lesquelles il est pris en compte l’évolution de la situation des salariés privés de repos dominical

3.1. Possibilité de rétractation en cours de période annuelle

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance de 3 mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent permettre la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles dûment justifiées par tout document officiel :

Paraphes

  • naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

  • l'invalidité du salarié,

  • état de grossesse médicalement constaté,

  • handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

  • décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

3.2. Droit à indisponibilité ponctuelle

Un salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours ouvrables, se déclarer indisponible pour travailler la journée du dimanche sur laquelle il est programmé, dans la limite de 3 dimanches par période annuelle.

3.3. Pour les congés payés posés par semaine complète (soit 6 jours ouvrables, du lundi au samedi) les salariés ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

3.4. Les salariés volontaires pour travailler le dimanche pourront, s’ils le souhaitent, demander à bénéficier d’un entretien annuel avec la Direction afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle - vie professionnelle du salarié, en sus de l’entretien annuel d’activité et de l’entretien professionnel.

3.5. En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, les salariés travaillant le dimanche pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.

Article 4 – Contreparties au travail du dimanche

4.1. Il est précisé que :

- concernant les salariés non cadres autonomes :

  • les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches travaillés sont autant que possible incluses dans la durée hebdomadaire de travail et/ou pourront faire l’objet d’heures supplémentaires (ou complémentaires) qui seront rémunérées comme telles,

Paraphes

  • le temps de travail accompli chaque dimanche travaillé sera comptabilisé selon la durée d’intervention du salarié, comme suit :

    de moins d’1 heure jusqu’à 3,50 heures d’intervention : comptabilisation à hauteur de 3,50 heures,

    au-delà de 3,50 heures d’intervention : comptabilisation à hauteur de 7 heures ;

- concernant les salariés cadres autonomes sous convention de forfait annuel en jours, qui sont ainsi exclus du décompte horaire de leur temps de travail, le temps de travail accompli chaque dimanche travaillé sera comptabilisé selon la durée d’intervention du salarié, comme suit :

de moins d’1 heure jusqu’à 4 heures d’intervention : comptabilisation à hauteur de 0.5 jour,

au-delà de 4 heures d’intervention : comptabilisation à hauteur de 1 jour.

4.2. En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés concernés bénéficient des dispositions suivantes :

  • Hors cadres autonomes :

    → majoration du salaire brut horaire à hauteur de 100 % pour chaque heure travaillée le dimanche.

    Il est précisé que la majoration des heures travaillées le dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent. Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration précitée ou un repos équivalent pour chaque dimanche travaillé ;

pour chaque dimanche travaillé, octroi d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé. Ce repos compensateur sera a minima de 3,50 heures.

  • Cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours :

    → majoration de salaire à hauteur de :

  • 100 % de ½ x 1/21,67ième du salaire brut mensuel forfaitaire par dimanche travaillé, jusqu’à 4 heures d’intervention,

  • 100 % de 1/21,67ième du salaire brut mensuel forfaitaire par dimanche travaillé, au-delà de 4 heures d’intervention.

Paraphes

Il est précisé que la rémunération majorée de la ½ journée ou de la journée de travail du dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent. Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration précitée ou un repos équivalent pour chaque dimanche travaillé.

pour chaque dimanche travaillé, le salarié bénéficiera d’une demi-journée journée de repos compensateur à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.

Les majorations liées au travail dominical figurent distinctement sur le bulletin de paie.

4.3. Les majorations de salaire prévues à l’article 4.2 ci-dessus s’appliqueront de façon identique dans le cas où un dimanche travaillé coïnciderait avec un jour férié, y compris dans le cas où le dimanche travaillé coïnciderait avec le 1er mai.

4.4. Les salariés se déplaçant pour venir travailler le dimanche bénéficieront d’une prise en charge de leurs frais de carburant exposés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, l'utilisation d'un véhicule personnel étant rendue indispensable par leurs conditions d'horaires de travail particuliers le dimanche ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Article 5 – Engagement en termes d’emploi

Dans l’éventualité où une augmentation de l’effectif serait nécessaire, compte tenu de la progression du niveau de l’activité cible de recherches, XX s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer l’équipe de recherche en place.

Article 6 – Suivi de l’application de l’accord portant révision

Pour la mise en œuvre du présent avenant de révision, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre du personnel concerné par le travail du dimanche et d’un membre représentant la direction de la société. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile, pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 7 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

7.1. Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2023.

Sa mise en application est conditionnée par la délivrance d’une dérogation préfectorale au repos dominical au profit de la société INOVOTION, dans le cadre des dispositions des articles L.3132-20 et L.3132-25-3 I et III du Code du travail, délivrance dont le personnel sera informé.

Paraphes

Il est expressément convenu que toutes les dispositions figurant au présent avenant de révision se substituent intégralement aux dispositions issues de l’accord collectif d’entreprise en date du 28 octobre 2020, seules les dispositions du présent avenant de révision étant applicables à compter du 1er décembre 2023.

La dénonciation ou la demande de révision du présent avenant portant révision pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par lettre remise en mains propres contre décharge), adressée à tous les signataires.

La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Grenoble.

L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant de révision sera déposé :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

    www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble,

et ce, dès signature du présent accord portant révision.

Le présent accord portant révision sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par lettre remise en mains propres contre décharge) à l'ensemble des parties signataires. Il sera également transmis aux représentants du personnel.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la société INOVOTION pour sa communication avec le personnel.

Fait à La Tronche, le 19 octobre 2023, en 3 exemplaires originaux

Pour le CSE :

Le membre titulaire du CSE Pour la société INOVOTION:

M. XX M. XX

Président

ANNEXE : Feuille de volontariat au travail du dimanche

Nom :

Prénom :

Statut :

O Je ne suis PAS volontaire pour travailler le dimanche

O Je suis volontaire pour travailler le dimanche

Fait à XX, le XX XXXX 2023

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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