Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19" chez LINK THEORY (UK) LTD

Cet accord signé entre la direction de LINK THEORY (UK) LTD et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020683
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : LINK THEORY (UK) LTD
Etablissement : 81131027500037

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ENTRE :

La Société Link Theory (U.K.) Ltd., agissant au travers de sa succursale française dont le siège social est situé 151rue Saint Honoré 75001 Paris (France) enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 310 275, représentée par xxx, en qualité de Président Europe and New Market,

D’UNE PART,

ET :

Madame xxx en sa qualité de membre élue du Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences qui en découlent sur le plan économique, financier et social, les parties au présent accord reconnaissent qu’il est de l’intérêt de l’entreprise et de la collectivité des salariés de limiter, dans la mesure du possible, les conséquences de cette crise sur l’activité de l’entreprise.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article 11, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des articles 1 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les Parties sont convenues de définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise concernant les modalités de prise des congés payés et jours de repos.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des établissements Link Theory xxx ayant, au 30 avril 2020, des jours de congés acquis restants à poser avant le 31 mai 2020.

ARTICLE 2 – PRISE DES CONGES PAYES

Les parties conviennent que, par dérogation aux modalités habituelles de prise des congés payés telles qu’elles résultent de la loi et la convention collective applicable, chaque salarié se verra décompter avant le 30 avril 2020, ses jours de congés restants à poser avant le 31 mai 2020, dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.

Ces jours seront pris sur le reliquat de jours de congés payés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 (inclus les jours de fractionnement).

ARTICLE 3 – FIXATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES

Les parties conviennent que ces jours seront fixés de manière groupée entre le 23 avril et 30 avril 2020, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Les employés sont libres de poser les jours de congés payés restants avant la fin de la période de confinement et la réouverture des boutiques.

Ces dates seront portées à la connaissance des salariés par le biais d’une note d’information diffusée par email.

ARTICLE 4 – REPORT DES CONGES PAYES

Les parties conviennent d’un commun accord que, compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 et de la fermeture de l’ensemble des boutiques du réseau depuis le 15 mars dernier, le compteur des congés payés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 pourra exceptionnellement être reporté sur le compteur de congés payés à prendre à compter du 1er juin 2020, et ce dans une limite de 50% des jours ouvrés restants à cette date après le décompte des 5 jours de congés payés imposés prévus à l’article 2 du présent accord et des éventuels congés payés supplémentaires posés pendant la période de fermeture des magasins.

Ces jours ouvrés de reliquat devront nécessairement être pris et posés avant le 31 octobre 2020. A défaut, ils seront perdus et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un nouveau report.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 octobre 2020.

Pendant toute sa durée d’application, les stipulations du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail se substituent à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi de ses modalités d’application lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 8 – MODALITES DE CONCLUSION DE L’ACCORD - DEPOT

Au regard des mesures de confinement actuellement en vigueur, le présent accord sera signé par voie électronique.

A l’issue de la période de confinement, une version papier du présent accord sera dûment signée par l’ensemble des parties signataires en 3 exemplaires.

Le présent accord accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 17 avril 2020,

Pour la Direction Le Comité Social et Economique

Monsieur xxx représenté par Madame xxx

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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