Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez KEOLIS NARBONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS NARBONNE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01121001313
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS NARBONNE
Etablissement : 81139514400025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

Accord d’entreprise :

Compte Epargne Temps

Entre les soussignés :

La société Keolis NARBONNE, ayant son siège avenue Pech Loubat – 11100 NARBONNE, représentée par …., agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

CGT, représentée par …., délégué syndical,

CFDT, représenté par ….., délégué syndical

d’autre part,

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 13 avril 2021 et le 18 mai 2021. Après deux réunions, les parties ont conclu un accord le 18 mai 2021.

Article 1 : Champ d’application

Tous les salariés de l'entreprise de KEOLIS NARBONNE ayant au moins 1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des salariés sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou à durée déterminée.

Article 2 : Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas de baisse significative d’activité avec un recours à l’activité partielle. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 3 : Alimentation du CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est soumis aux règles du Code du travail et notamment aux articles L2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  5 jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

-  des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs en substitution du paiement majoré des heures supplémentaires dans la limite de 35 heures par an soit 5 jours ;

-  2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.

Article 4 - Plafond

Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser cent quatre-vingt jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 180 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours supplémentaires.

Article 5 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé


5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de 20 jours ;

-  d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail ;

-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Le cumul de la période de congés payés et du congé du compte épargne temps ne peut être envisageable sur les mois de juillet et août, sauf si l’absence totale du congé pour compte épargne temps est supérieur à 3 mois.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :

La période de prise du congé est déterminée par le salarié et soumise à l'accord préalable de l'employeur. A cet effet, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois à l'avance. L'employeur doit faire part de sa réponse dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande.

S'il estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, l'employeur peut différer de 3 mois au plus la date du départ en congé, sauf si le salarié demande à ce que son congé soit reporté à une date ultérieure. Le report par l'employeur de la demande de prise de congé n'est possible qu'une seule fois.

Les dispositions énoncées à l’alinéa précédent n’est pas applicable au congé de fin de carrière.

5.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : salaire de base et ancienneté au moment du départ en congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 6 - Information du salarié sur l'état du CE

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans ou sur demande auprès de son responsable hiérarchique.

Article 7 – Situation du salarié pendant le « congé épargne temps »

Pendant la durée du « congé épargne temps », l’ancienneté continue d’être acquise.

De même, cette période est sans incidence sur les droits à congés payés, treizième mois, quatorzième mois.

En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.

Article 8 - Cessation du compte suite à la renonciation individuelle du salarié

En cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d’activité, le départ en retraite, ou la mise à la retraite, le salarié a droit à une indemnité.

Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.

Il est rappelé que la monétarisation des congés payés qui ont alimenté le compte épargne temps ne peuvent en aucun cas, et conformément à la loi, être payés autre que en cas de rupture du contrat de travail.

Article 9 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Narbonne, et en 1 exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Narbonne.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

Fait à Narbonne, en 5 exemplaires, le 18 mai 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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