Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SECURISOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECURISOL et les représentants des salariés le 2021-09-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008749
Date de signature : 2021-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : SECURISOL
Etablissement : 81141334300021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE

La Société SECURISOL SARL, dont le siège social est situé 63 rue du Morellon 38070 ST QUENTIN FALLAVIER– immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 811413343, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, Monsieur, en qualité de Gérant ;

Ci-après dénommé « La Société »

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la Société SECURISOL ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3, dont le PV de la consultation est annexé au présent accord ;

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE 3

1. OBJET DE L’ACCORD 4

2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

3. CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS 4

4. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 4

5. MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

5.1. Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait 5

5.2. jours de repos au titre du forfait 5

5.2.1. Nombre de jours de repos au titre du forfait 5

5.2.2. Prise des jours de repos au titre du forfait 6

6. REMUNERATION 6

7. MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 7

8. GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS 7

8.1. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion 8

8.2. Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail 8

9. Dispositions finales 9

9.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

9.2. Modalité de suivi de l’accord 10

9.3. Modalité révision de l’accord 10

9.4. Clause de rendez-vous 10

9.5. Dénonciation 10

9.6. Information des salariés 10

9.7. Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

La Société SECURISOL est une entreprise qui a pour objet l’exploitation et la maintenance d’installations photovoltaïques.

A ce jour, elle occupe environ 6 salariés et applique la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

La Société, dépourvue de représentant du personnel, a souhaité envisager la mise en place d’un accord d’entreprise relatif au décompte du temps de travail en jours sur l’année (« forfaits jours ») dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

L’objectif étant :

  • De prévoir des dispositions spécifiques pour la durée du travail de certains salariés en leur garantissant leur droit au repos et à la santé ;

  • De définir des modalités de mise en œuvre des conventions individuelles de forfait en jours, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail, pour ces salariés, restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Cet accord résulte d’un compromis et marque le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la Société.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place un décompte du temps de travail en jours sur l’année au sein de la Société et d’en définir les modalités.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société répondant à la définition exposée au § 3 ci-après.

À titre d’exception, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définis par les dispositions du code du travail, soit actuellement l’article L3111-2 du code du travail. En effet, conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants, en raison de leur autonomie, de la nature de leurs fonctions, de leurs niveaux de responsabilités et de rémunération, ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.

En l’état de l’organisation actuelle de la Société, aucun salarié ne relève du statut de cadre dirigeant.

  1. CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A la date de conclusion du présent accord et sans que cette liste ne soit limitative, le collaborateur de la Société répondant à ces définitions est notamment le salarié occupant les fonctions de Responsable d’Exploitation.

Le salarié de la Société occupant ces fonctions, au jour de la signature du présent accord, est éligible au forfait jours et pourra ainsi, s’il le souhaite, conclure une convention individuelle de forfait dans les conditions définies par les présentes. Il bénéficiera des jours de repos prévus à l’article 5.2, ne relèvera plus d’un horaire précis et fixe. Il sera libre de déterminer son rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein du service dont il relève.

Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive et limitative et qu’elle pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution des fonctions existantes ou à venir au sein de la Société.

  1. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé entre la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Suite à la prise d’effet du présent accord, la Direction contactera le salarié occupant une fonction éligible au forfait annuel en jour déjà présent au sein de la Société afin de lui proposer la signature d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention de forfait indiquera, a minima, le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique, ainsi que la rémunération correspondante ;

  • L’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;

  • L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours, prévues par le présent accord.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé à concurrence du nombre de jours de congés et des jours fériés légaux qui seraient chômés auxquels ils peuvent prétendre sur la période de présence du salarié concerné.

Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours. De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu.

  1. jours de repos au titre du forfait

    1. Nombre de jours de repos au titre du forfait

Le plafond de 218 jours abouti à l’octroi d’un certain nombre de jours de repos en sus des congés payés légaux, des repos hebdomadaires et des jours fériés chômés.

Les salariés bénéficient chaque année de jours de repos au titre de leur forfait jours (Jours Repos Forfait), dont le nombre est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366) :

  • Le nombre de jours travaillés prévus au forfait (compte tenu de la journée de solidarité) ;

  • Les jours fériés réellement chômés ;

  • Les congés payés annuels ;

  • Les jours de repos hebdomadaire.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait est donc amené à fluctuer chaque année en fonction du calendrier.

  1. Prise des jours de repos au titre du forfait

Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières ou par demi-journées et peuvent être accolés au congé principal dans la limite de 5 jours.

Les jours de repos accordés aux salariés au titre de la convention de forfait annuel en jours sont pris à l’initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement de la Société.

Les jours de repos devront être posés à l’avance et transmis à la Direction en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires, ce délai pouvant néanmoins être écourté d’un commun accord.

Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de la Société (notamment en cas d’urgence ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date. L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, 7 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise du jour de repos.

Les jours de repos pourront être accolés, dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs, avec l’accord du responsable hiérarchique, tout en veillant à respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

La Direction pourra fixer, au regard des nécessités de service, des périodes au cours desquelles ne pourront pas être posés les jours de repos.

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période (sauf en cas de rachat dans les conditions prévues à l’article 5.3.) Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés. Les jours de repos non pris au terme de la période annuelle de référence seront donc perdus et le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation.

  1. REMUNERATION

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée pour une année complète au regard du nombre de jours travaillés.

Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant la période de paie considérée.

La prise des jours de repos au titre du forfait n’entraine pas de réduction de la rémunération.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période annuelle de référence :

  • La rémunération du mois correspondant à l’embauche est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours calendaires du mois ;

  • Le nombre de jours travaillés sera apprécié au prorata de la période de référence.

En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence :

  • La rémunération du mois correspondant au départ est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours calendaires du mois ;

  • Une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  1. MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen du dispositif mis en place à cet effet au sein de l’entreprise, soit à ce jour un document de décompte de la durée du travail tenu et signé par le salarié et contrôlé puis contre-signé par le responsable hiérarchique.

Par le biais de ce dispositif apparaitront :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

- le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé;

- une déclaration du salarié relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima ; il est rappelé que le salarié doit veiller à organiser ses journées de travail dans le respect de la réglementation des temps de repos quotidien et hebdomadaire ; si ponctuellement, il n’a pas pu bénéficier de ces temps de repos, il devra le mentionner et en indiquer les raisons.

Chaque salarié renseignera ainsi mensuellement son document de décompte de travail du mois écoulé en faisant apparaître les mentions ci-dessus. Ce formulaire sera transmis au supérieur hiérarchique ; ce dernier assurant ainsi un contrôle et un suivi régulier du temps de travail et de la prise régulière des temps de repos.

En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.

  1. GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect des obligations légales en la matière, de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.

Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.

  1. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.

Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 13 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 37 heures minimum consécutives. Le dispositif de décompte des journées et demi-journées de travail mentionné à l’article 4.7 permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.

Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu :

  • Que les horaires de travail recommandés des salariés au forfait jours sont fixés de 08h30 à 17h30, comprenant une pause déjeuner d’1 heure, y compris en télétravail,

  • D’afficher dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire,

  • De limiter, par principe, à 5 jours par semaine le nombre de jours travaillés par un salarié au forfait jours,

  • De rappeler que, sauf autorisation préalable ou circonstances exceptionnelles, les salariés ne sont pas autorisés à travailler le week-end, ni depuis leur domicile (hors cas du télétravail),

  • De rappeler que la pause déjeuner devra être de 30 minutes minimum pour les salariés au forfait jours,

  • De limiter l’accès aux locaux de la Société de 19 heures à 8 heures ;

  • De garantir l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos en prévoyant une obligation de déconnexion pour les salariés au forfait jours. À cette fin, ils seront tenus de :

  • Se déconnecter des outils de communication à distance du lundi au vendredi, de 19 heures à 8 heures et le week-end (du vendredi 19 heures au lundi 8 heures).

  • Veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et ne pas répondre aux courriels pendant ces périodes.

    1. Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail

Afin de permettre à l’employeur d’avoir une évaluation, un suivi et des échanges avec le salarié sur son organisation et sa charge de travail, il est convenu de mettre en place :

  • Un suivi régulier individuel de la charge de travail et un système d’alertes.

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du dispositif de suivi des jours travaillés mentionné à l’article 7.

Outre ce suivi, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 10 jours calendaires) afin :

  • D’appréhender les raisons de ses difficultés,

  • D’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.

  • Un entretien individuel annuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours.

Il sera organisé a minima, chaque année, avec le salarié au forfait jours, un entretien d’évaluation et de suivi, en principe au mois de février.

Cet entretien portera, conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’organisation du travail dans l’Entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • Et la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris.

L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessus. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Modalité de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Économique (CSE), s’il venait à être mis en place, et par la transmission, des informations suivantes aux élus : Nombre de salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

En l’absence de CSE, ces informations seront communiquées aux salariés par affichage.

  1. Modalité révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par la loi. À titre purement informatif, ces conditions sont actuellement l’objet des articles L.2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8 et L.2232-21 à L.2232-25 du code du travail.

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage au sein de l’entreprise.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail,

  • et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de Bourgoin Jallieu.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.

Fait à Saint Quentin Fallavier, le 02 septembre 2021

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société,

cF. PV de la consultation des salaries du 29 septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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