Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez COSMOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSMOD et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220001923
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : COSMOD
Etablissement : 81142270800024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société COSMOD, Société par actions simplifiée,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 811 422 708,

Dont le numéro SIRET est 811 422 708 00024,

Dont le siège social est situé Zone Artisanale du Bray - Rue du Grand Prix 1906 - 72320 VIBRAYE,

Représentée par , agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée, la « Société »,

D'une part,

Et

L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,

Dénommés ci-dessous les « Salariés »

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires ».


PRÉAMBULE

Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la Société COSMOD a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime des majorations des heures supplémentaires.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30, applicable au sein de la société.

C’est dans ce cadre, qu’il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ainsi, il ne s’applique pas :

  • Aux cadres autonomes qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail ;

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail ;

  • Aux salariés cadres et non-cadres, mentionnés à l’article L. 3121-42 du Code du travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année, conformément à l’article D. 3121-14-1 du Code du travail.

    Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients.

Dans ce contexte, la Société a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité et permettre une plus grande souplesse: contingent annuel d’heures supplémentaires

  • répondre aux aspirations du personnel et pérenniser à leur profit une contrepartie financière ou en repos leur permettant de concilier les intérêts de la Société en termes d’organisation du temps de travail et leurs intérêts privés.

    Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives, réellement effectuées, à la demande de l’employeur ou de son représentant, au-delà de la durée légale de travail.

Est considéré comme du temps de travail effectif, tout temps au cours duquel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Par conséquent, sont notamment exclus du temps de travail effectif, les temps de pause, de restauration et les trajets domicile-lieu de travail.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 0044), à l’exception du contingent annuel d’heures supplémentaires et des majorations des heures supplémentaires (cf. articles ci-après).

Article 4. Contreparties et majorations des heures supplémentaires

Les dispositions citées ci-après ne s’appliquent pas en cas d’aménagement du temps de travail (à titre d’exemple lorsqu’il est fait application des dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail prévues par la convention collective applicable à la société).

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de la durée légale de travail, et considérée comme une heure supplémentaire, sera rémunérée et majorée conformément aux dispositions suivantes :

  • Les 6 premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% (soit de la 36ème heure à la 41ème heure) ;

  • La 7ème et 8ème heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 35% (soit de la 41ème à la 43ème heure) ;

  • Les heures supplémentaires suivantes (au-delà de la 8ème heure) sont majorées de 50%.

Il est convenu que pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine de référence est fixée du lundi au dimanche (semaine civile), sauf en cas d’annualisation du temps de travail.

Le salaire de base permettant de calculer la majoration est définit selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, et notamment l’article 9 de la convention collective, le remplacement du paiement des heures supplémentaires pourra, en accord avec le salarié, faire l’objet d’un repos compensateur.

Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

La Convention collective des industries chimiques fixe un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié. Il est également prévu que le contingent d’heures supplémentaires sera minoré de 40 heures en cas de modulation ou d’annualisation du temps de travail.

L’ensemble des dispositions de l’accord se substituent à celles de la Convention collective nationale des industries chimiques ayant le même objet, ainsi qu’aux dispositions légales et règlementaires relatives au contingent d’heures supplémentaires ayant le même objet.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 6. Contrepartie liée aux heures effectuées au-delà du contingent

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.

Les salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

Article 7. Durée et conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant l’échéance prévue des deux années.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LE MANS.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LE MANS

Le 21 janvier 2020

Signataires :

Pour COSMOD

Pour l’ensemble des salariés

Cf. Listes d’émargement ci-après

FEUILLES D'EMARGEMENT

ANNEXE 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature et la date à laquelle vous avez exprimé votre accord ou votre désaccord dans la case correspondante.

NOM PRENOM DATE SIGNATURE

ANNEXE 2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

A la suite du dépouillement des votes à bulletins secrets, la personne chargée du dépouillement a pu constater les résultats suivants :

NOMBRE DE SALARIÉS « POUR » NOMBRE DE SALARIÉS « CONTRE »

Ces résultats ont également été consignés au sein d’un Procès-Verbal.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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