Accord d'entreprise "Procès-verbal du référendum organisé auprès des salariés sur le projet d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ALICE AU PAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALICE AU PAYS et les représentants des salariés le 2023-08-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060545
Date de signature : 2023-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALICE AU PAYS
Etablissement : 81143583300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société ALICE AU PAYS, SAS inscrite au RCS de LYON sous le numéro 811 435 833 dont le siège social est situé 15 chemin des Eglantiers, 60 440 TALUYERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après désignée "la Société"

D’UNE PART

ET

Le personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers sur le fondement de l’article L.2232-22 du Code du travail,

Dont la liste figure en dernière page du présent accord

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

La Société exploite une entreprise spécialisée dans la préparation et le commerce de détail alimentaire ainsi que dans la restauration et applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Sa clientèle étant essentiellement composée d’entreprises et de personnes physiques se restaurant dans le cadre professionnel, son activité dépend en grande partie du calendrier scolaire et est notamment affectée par les vacances scolaires.

C’est dans ce contexte de période de haute et de basse activité que la Société a souhaité, par le biais de cet accord d’entreprise, annualiser la durée du travail des collaborateurs et leur octroyer une sixième semaine de congés payés.

Le présent accord permet de formaliser l’aménagement du temps de travail qui sera mis en place au sein de la Société afin de faire face aux variations de charge de travail liées au caractère fluctuant de son activité, tout en permettant également aux collaborateurs de la Société de bénéficier de conditions de travail avantageuses.

Les parties sont convenues des dispositions du présent accord avec la volonté de préserver l’impératif de sécurité et de santé au travail.

Le présent accord vient, en conséquence, adapter les règles de la convention collective relatives :

  • A la durée quotidienne du travail ;

  • A la durée hebdomadaire de travail ;

  • Aux heures supplémentaires ;

  • Au repos journalier ;

  • A l’organisation du temps de travail ;

  • Aux congés payés.

En toute hypothèse, cet accord est conclu dans le respect des règles impératives du Code du travail auxquelles il n’est pas possible de déroger, même par accord collectif. Ces règles légales dites d’ordre public contiennent donc la garantie, pour les salariés, d’un temps de travail garantissant leur sécurité et santé au travail.

En l’absence de délégué syndical, la Société dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a proposé à l’ensemble de son personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’annualisation de la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail qui se traduit par une annualisation du temps de travail et par l’octroi d’une sixième semaine de congés payés.

Le présent accord est ainsi conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties aux présentes sont convenues de ce qui suit :

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de l’annualisation du temps de travail au sein de la Société dans le respect des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il instaure pour les salariés concernés un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail des salariés en fonction de la saisonnalité de l’activité de la Société.

Il a également pour objet d’instaurer une sixième semaine de congés payés et d’organiser les modalités de prise de ces jours de congés supplémentaires.

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrits ou non écrits, et ayant le même objet.

Article 2 : Périmètre

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

La nature du contrat de travail est indifférente pour l’application de cet accord d’entreprise.

Article 3 : Durée

Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les parties s’engagent à se rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé selon le formalisme indiqué à l’article 5 des présentes.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

De même, si les textes législatifs ou conventionnels remettaient en cause l’équilibre et l’économie générale du contrat, les parties s’engagent à se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties en vue de négocier un avenant modificatif.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-22 du Code du travail. La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, en respectant notamment un préavis de 3 (TROIS) mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

  • Notification collective par écrit à la Société ;

  • Respect d’un délai d’un mois avant chaque date anniversaire du présent accord.

Les parties à la négociation devront se réunir dans un délai de 3 (TROIS) mois à compter de la réception de la demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Article 6 : Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à partir de la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son affichage dans les locaux de la Société.

II. DISPOSITIONS SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Périmètre

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont le temps de travail est décompté en heures.

Les salariés bénéficiant d’un statut de cadre dirigeant ainsi que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sont donc exclus des dispositions de cet accord d’entreprise.

Cet accord s’applique également à tous les salariés intérimaires qui effectueront une ou plusieurs missions au sein de la Société.

La nature du contrat de travail est indifférente pour l’application de cet accord d’entreprise.

Article 2 : Période de référence

La période de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er septembre de l’année N au 30 août de l’année N+1.

La première période de référence débutera le 1er septembre 2023 pour se terminer le 30 août 2024.

Article 3 : Durée effective du travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de pause, les coupures, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne seront pas décomptés comme étant du temps de travail effectif.

Article 4 : Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures par an pour un salarié à temps plein, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle du travail sera proratisée sur la base de 1607 heures.

En cas d’arrivée en cours de période, la durée annuelle de travail sera proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

Article 5 : Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures de travail effectif pour les collaborateurs dont le contrat de travail est à temps plein.

Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail ne pourra excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine.

Par ailleurs, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Dans ces conditions, la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre :

  • 41 heures en moyenne en période haute sans que cela ne dépasse 48 heures et/ou 46 heures en moyenne sur une période consécutive de 12 semaines ;

  • 37 heures en période basse.

Compte tenu de l’annualisation de la durée du travail, la durée hebdomadaire de travail pourra être fixée entre 37 et 48 heures par semaine en fonction des périodes de haute et de basse activité de la Société.

Article 6 : Durée quotidienne de travail

En principe, conformément aux dispositions conventionnelles, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra pas excéder :

  • 10h00 pour le personnel administratif ;

  • 11h00 pour les cuisiniers ;

  • 11h30 pour les autres postes.

Article 7 : Repos

Article 7.1 Repos journalier

Chaque collaborateur bénéficiera par principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 7.2 Repos hebdomadaire

Chaque collaborateur bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Article 8 : Décompte et enregistrement de la durée du travail

L’enregistrement et le décompte de la durée du travail de chaque collaborateur s’effectuera sur la base d’un système déclaratif.

Un décompte de suivi des heures réellement effectuées par les salariés sera établi, par écrit, et arrêté à la fin de la période d’annualisation.

Article 9 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la variation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence fixé dans le contrat de travail et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.

Article 10 : Programmation indicative et plannings individuels

Cet aménagement du temps du travail sur l’année sera défini par la direction de la Société et communiqué aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif.

Ce programme indicatif détaillera, par semaine, les périodes de basse et de haute activité.

A titre informatif, les périodes de haute et de basse activité ont été identifiées de la manière suivante :

  • Faible activité : Vacances scolaires, hors semaines de fermeture de l’entreprise, soit 12 semaines ;

  • Forte activité : Mars ; Juin ; Septembre, Octobre, soit 12 semaines.

  • Activité normale : autres périodes de l’année.

Ces dates sont précisées à titre indicatif et seront amenées à sensiblement varier, chaque année, en fonction notamment des périodes de vacances scolaires.

Par ailleurs, les plannings prévisionnels hebdomadaires de travail seront communiqués au personnel au moins 15 jours à l’avance.

Le planning de chaque collaborateur sera également affiché dans les locaux de la société.

Ces documents seront tenus à la disposition de l’inspection du travail.

Article 11 : Délais de prévenance

Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire ou de la durée journalière ou hebdomadaire de travail au minimum sept jours calendaires à l’avance.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la Société, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours calendaires.

En cas de modification de l’horaire de travail ou de la durée journalière ou hebdomadaire de travail, les documents seront également tenus à la disposition de l’inspection du travail.

Article 12 : Heures supplémentaires

Article 12.1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Dans ces conditions, le simple fait de travailler au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ne saura être de nature à déclencher le paiement d’heures supplémentaires.

Article 12.2 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par salarié et par période de référence.

Le contingent d’heures supplémentaires s’appliquera, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, seront prises en compte dans le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires, ce qui exclura les périodes non travaillées telles que les contreparties obligatoires en repos ou les repos compensateurs de remplacement, les périodes de congé, les périodes de maladie même rémunérées, et les jours fériés chômés.

Article 12.3 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de décembre suivant la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires seront majorées à :

  • 10 % pour les heures effectuées entre 1607 et 1790 heures ;

  • 20 % pour les heures effectuées entre 1791 et 1928 heures ;

  • 25 % pour les heures effectuées entre 1929 et 1973 heures ;

  • 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures.

Article 12.4 Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une majoration sous forme de repos, dans les conditions légales et conventionnelles.

Article 13 : Prise en compte des absences et des arrivées/départs en cours d’exercice

Article 13.1 Traitement des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée sera fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé. La déduction sera égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Article 13.2 Traitement des arrivées et des départs au cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à la durée hebdomadaire fixée dans son contrat de travail.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé avec les salaires dus lors de la dernière échéance de paye, dans la limite de la quotité saisissable. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.

2.1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1. Durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle du travail sera proratisée en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures.

En cas d’arrivée en cours de période, le plafond sera proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

Au terme de la période de référence, la Société s’engage à remettre à chaque collaborateur, embauché à temps partiel, un document comprenant le total des heures de travail effectuées sur la période de référence.

Article 2 Durée minimale de travail

En vertu des dispositions conventionnelles, la durée minimale de travail hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est fixée à 2/3 de la durée contractuelle et la durée minimale pendant les jours travaillés sera au moins égale à 3 heures par jour.

Il est rappelé que tout salarié, dont la durée du travail au sein de son contrat est fixée à moins de 24 heures par semaine, a fait savoir par un écrit motivé, préalablement au contrat, qu’il désirait effectuer une durée hebdomadaire en-deça de la durée minimum fixée par le Code du travail.

Article 3. Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, seules seront considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée pour chacun des salariés à temps partiel.

Les heures complémentaires ne seront effectuées que sur demande expresse de la Direction et avec accord de la Direction.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne pourra être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail du collaborateur.

Les heures complémentaires seront majorées de 15 %.

Les heures complémentaires seront payées au plus tard le mois qui suit la fin de la période de référence, soit le 31 décembre.

Article 4. Réajustement de la durée contractuelle de travail à temps partiel

En application des dispositions de l’article L.3123-13 du Code du travail, la Société pourra réajuster la durée contractuelle de travail des collaborateurs à temps partiel s’il s’avère qu’au terme de la période de référence, elle a constaté que l’horaire moyen accompli par le ou les collaborateurs à temps partiel a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans le contrat.

Dans ces conditions, la durée contractuelle de travail du collaborateur à temps partiel pourra être réajusté, sous réserve d’un préavis d’une durée de 7 jours, et de l’accord du collaborateur.

L’horaire modifié sera alors l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

III. MISE EN PLACE D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

Article 1. Périmètre

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ayant au minimum un an d’ancienneté.

La nature du contrat de travail est indifférente pour l’application de cet accord d’entreprise.

Article 2. Acquisition

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).

La première période de référence sera du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

Article 3 – Valorisation

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L.3141-24 du code du travail.

Article 4 – Décompte

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrables.

Il est entendu par « jours ouvrables » les jours normalement travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au samedi.

Article 5 – Prise

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).

Elle devra, en tout état de cause, être posée pendant les congés scolaires ou à une période de basse activité, comme ayant été préalablement définie annuellement par la Société.

La prise de congés au titre de la sixième semaine devra être demandée au minimum 2 (DEUX) mois à l’avance et avoir été validée par la direction.

En outre, sauf accord exprès de la direction, un seul collaborateur de la Société pourra poser des jours de la sixième semaine de congés sur une même semaine.

Cette prise de congé pourra être fractionnable en une fois.

En revanche, il sera impossible de poser cette sixième semaine accolée aux semaines de fermeture de l’entreprise ou à la cinquième semaine de congés payés du salarié.

Cette sixième semaine de congés payés devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition.

A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus.

En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L.3141-23 du Code du travail.

Article 6 – Prise d’effet

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés prendra rétroactivement effet à compter du 1er juin 2023.

Fait à Taluyers, le 24/08/2023

En deux exemplaires,

Pour la société ALICE AU PAYS Les salariés de la société ALICE AU PAYS
Mme XXXX Mme/Mr ……………………….
Mme / Mr ………………….
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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