Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES SALARIES INVENTEURS" chez PILI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PILI et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008004
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : PILI
Etablissement : 81152454500027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES SALARIES INVENTEURS

Entre :

La société PILI

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé chez TWB – INSA Toulouse Bât 50

135 avenue de Rangueil

31077 Toulouse Cedex 4

Représentée par Monsieur Jérémie BLACHE,

Agissant en sa qualité de Président

Ci-après désignée par « la société » ou « l’employeur » ou « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société PILI, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 12/01/2021 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord

Ci-après désignés comme « le(s) salarié(s) »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la rémunération des salariés inventeurs :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, relatif à la possibilité de fixer par accord d’entreprise la rémunération supplémentaire des salariés, auteurs d'une invention appartenant à l'employeur ou dont l’employeur peut s’attribuer ou jouir de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention.

Aux termes de cet article, les inventions appartenant de plein droit à l’employeur correspondent aux inventions faites par le salarié dans l’exécution :

  • Soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives

  • Soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Afin de récompenser l’activité d’invention au sein de la société et de favoriser le développement de son capital immatériel dans un environnement économique fortement concurrentiel, les parties entendent définir un cadre de rémunération spécifique objectif et appréciable au profit des salariés qui, dans le cadre de leur mission ou activités au sein de la société, seraient conduits à être identifiés comme inventeurs conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

Conformément à l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche, en vigueur ou à venir, ayant le même objet, en conséquence de quoi seule la rémunération spécifique prévue par le présent accord est susceptible de s’appliquer, à l’exclusion de toute application des dispositions conventionnelles de branche.

Ceci exposé, le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et R2232-10 et suivants du Code du travail :

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DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d'application, la durée de l'accord ;

  • les modalités de rémunération supplémentaires retenues ;

  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition de la rémunération ;

  • l'époque des versements ;

  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;

  • les procédures convenues pour régler les différends susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du présent accord.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de la date de dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 3 - CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, bénéficiant d’un contrat de travail de droit français, et contractuellement liés à la société à la date de conception de l’invention, et ayant la qualité d’inventeur.

Seules les inventions de missions au sens de l’article L611-7, 1 du Code de la propriété intellectuelle, telles que rappelées en préambule, sont concernées.

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MODE DE CALCUL ET CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION SUPLEMENTAIRE

Article 4 : PRINCIPES GENERAUX

Pour les inventions appartenant à la société, la grille suivante sera appliquée :

  1. Prime d’invention

Pour chaque invention considérée comme brevetable, le ou les salarié(s) inventeur(s) transmettront à l’employeur une fiche de déclaration d’invention dûment complétée, et percevront le cas échéant une prime forfaitaire d’invention selon les modalités ci-après définies.

Il est expressément convenu qu’une invention qui ne satisferait pas les critères de brevetabilité ne donnera pas lieu au versement de la prime d’invention.

La réception par l’employeur d’une fiche de déclaration d’invention dûment complétée par le ou les salarié(s) inventeur(s) constitue une condition obligatoire pour le versement de la prime d’invention, sous réserve de sa validité.

Cette fiche de déclaration d’invention se présentera sous la forme d’un formulaire Cerfa 11540-01, présenté pour rappel en annexe 5.

Dans le cas où un salarié serait identifié comme inventeur ou co-inventeur de plusieurs inventions, une prime d’invention lui sera versée pour chacune des inventions auxquelles il aura pris part, au regard des dispositions précédemment établies.

Le montant de la prime d’invention est défini selon des modalités de calcul forfaitaires, quelle que soit la nature de l’invention.

Le montant de cette prime est fixé dans une grille en annexes 1 et 2, et variable selon:

  1. Que l’invention donne lieu ou non à une demande de brevet (la société se réserve en tout état de cause le droit de déposer ou non une demande de brevet en appréciant l’intérêt de l’invention pour la société et a minima si l’invention satisfait les critères de brevetabilité) ;

  2. Le nombre de salarié(s) inventeur(s) : le montant total de la prime d’invention sera réparti entre les différents co-inventeurs, à part égales. Dans le cas d’un inventeur unique, ce dernier percevra l’intégralité de la prime d’invention définie.

Un seuil minimal du montant de la prime d’invention est défini par la société :

  • Quel que soit le nombre de co-inventeurs, chaque inventeur ne pourra pas percevoir une somme inférieure à ce montant plancher ;

  • Dans le cas où le nombre d’inventeurs serait supérieur au nombre de parts de référence visé à l’article 5.1 ci-après, chacun des co-inventeurs percevra une prime égale au montant plancher ci-dessus.

Le montant total de la prime d’invention à répartir entre les co-inventeurs sera le cas échéant augmenté forfaitairement d’une somme égale au montant plancher pour chaque inventeur supplémentaire.

  1. Prime d’exploitation

Dans le cas d’une invention satisfaisant les critères de brevetabilité, qu’elle ait fait l’objet d’une demande de dépôt de brevet ou non, cette invention donnerait droit à son ou ses inventeurs au versement d’une prime forfaitaire d’exploitation si elle venait à faire l’objet d’une exploitation par la société, ce qui relève de sa libre initiative.

Le montant de cette prime sera défini le cas échéant en tenant compte des critères objectifs suivants :

  1. La nature de l’invention : la société définit si l’invention est clé ou secondaire pour l’entreprise :

Pour des raisons tenant à la protection des intérêts stratégiques de la société au regard du risque de concurrence et conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, les définitions d’invention clé et seconde sont occultées de la version publiable du présent Accord.

  1. La brevetabilité de l’invention : l’invention satisfaisant aux critères de brevetabilité, la société définit si cette brevetabilité est considérée comme faible, notamment au regard d’une absence d’extension à l’étranger, ou comme forte, notamment au regard d’un brevet qui serait délivré aux Etats-Unis ou en Europe.

  2. La portée de l’invention : la société définit si l’invention considérée dispose d’une portée étroite, notamment au regard des facilités potentielles de contournement, ou d’une portée large.

En l’absence de dépôt de brevet, ce critère sera évalué à sa valeur minimale.

  1. Le cadre général de la recherche : la société définit si l’environnement ayant conduit à l’invention est considéré comme favorable, notamment au regard des moyens mis à disposition du ou des inventeurs et de la priorisation du sujet par la société, ou comme défavorable à l’invention, notamment au regard de l’absence de moyens mis à disposition ou d’une priorisation faible du sujet par la société.

  2. Les difficultés d’industrialisation de l’invention : la société définit les difficultés relatives à l’industrialisation de l’invention, notamment au regard des investissement nécessaires à son exploitation ou aux contraintes relatives à sa mise en œuvre.

  3. L’intérêt économique de l’invention : la société définit si l’invention exploitée génère une fraction modeste ou conséquente de ses revenus, notamment au regard du chiffre d’affaires généré et à la rentabilité de l’exploitation de l’invention.

Les éléments mentionnés ci-dessus seront proratisés selon l’appréciation de la société afin de définir le montant total de la prime d’exploitation.

Ce montant, calculé conformément aux dispositions de l’article 5.2. et des annexes 3 et 4, sera réparti entre les co-inventeurs au prorata de leur contribution respective. Le cas échéant, les co-inventeurs devront s’entendre et indiquer lors de leur déclaration conjointe la part contributive de chacun en pourcentage, sous la forme d’un document annexé à la fiche de déclaration d’invention. A défaut, cette part sera automatiquement déterminée de manière égalitaire (* exemple : pour 3 co-inventeurs, la prime d’exploitation sera répartie entre chacun à 33,33%).

Dans le cas d’un inventeur unique, ce dernier percevra l’intégralité de la prime d’exploitation définie.

Une invention clé est considérée comme exploitée en cas d'exploitation commerciale directe ou indirecte (cession de brevet, concession de licence) des produits ou procédés obtenus à partir de ladite molécule plateforme et/ou des composés ou métabolites précités. Elle n’est rémunérée qu’une seule fois (à hauteur de la prime la plus élevée), quand bien même elle a permis la mise au point de plusieurs produits et/ou inventions secondaires.

Une invention secondaire est considérée comme exploitée commercialement si elle a permis la mise au point d'une invention clé exploitée commercialement. Elle n'est rémunérée qu'une seule fois (à hauteur de la prime la plus élevée), quand bien même elle a permis la mise au point de plusieurs inventions clés.

Article 5 : MODALITES DE CALCUL DES REMUNERATIONS EXPRIMEES EN EUROS BRUTS

Cet article est occulté de la présente version publiable de l’Accord d’Entreprise, pour des raisons tenant à la protection des intérêts stratégiques de la société au regard du risque de concurrence et conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail

Article 6 : VERSEMENT DES PRIMES

6.1. Prime d’invention

La prime d’invention sera versée au ou aux salarié(s) inventeur(s) dans les trois (3) mois suivant le dépôt de la demande de brevet, ou à la communication écrite par l’employeur au salarié de la décision de ne pas déposer de demande de brevet.

Le versement de cette prime est conditionné à la réception par l’employeur d’une fiche d’invention complétée, et dont le modèle est disponible en annexe 5.

Il donnera lieu au précompte des cotisations sociales obligatoires ainsi qu’au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

  1. Prime d’exploitation

La prime d’exploitation sera versée au(x) salarié(s) inventeur(s) dans les trois (3) mois suivant le cinquième anniversaire du dépôt de la demande de brevet ou de la notification écrite par l’employeur au salarié de la décision de ne pas déposer de demande de brevet, sous réserve que l’invention concernée ait fait l’objet d’une exploitation par la société.

Si à cette échéance la société n’a pas engagé d’exploitation de ladite invention, une réévaluation des critères de la prime sera effectuée au dixième anniversaire, puis tous les cinq ans.

Le versement de la prime donnera lieu au précompte des cotisations sociales obligatoires ainsi qu’au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

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DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – INFORMATION DU PERSONNEL

Une notice d'information faisant état de l’accord relatif à la rémunération des salariés inventeurs sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise, y compris lors de l’embauche.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel dans l’entreprise et mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise le cas échéant.

Article 8 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé à l’initiative de l’une des parties, conformément aux articles L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra en particulier être dénoncé :

  • Par la société, à tout moment, dans le respect d’un préavis d‘un délai de trois (3) mois, dans les conditions prévues aux article L.2261-9 et suivants Code du travail ;

  • A l'initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers (2/3) du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai de un (1) mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès :

  • Du Ministère du travail par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sur support électronique anonymisé ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Pour des raisons tenant à la protection des intérêts stratégiques de la société au regard du risque de concurrence et conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, seront occultés de la version publiable le point A de l’article 4.2., l’article 5 ainsi que les annexes 1 à 4 du présent accord.

  • Du greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE en un exemplaire dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.  

Pour la société PILI

Monsieur Jérémie BLACHE, en sa qualité de Président

L’ensemble du personnel de la société PILI

(Selon procès-verbal de consultation et feuille d’émergement du 12/01/2021 en annexe)

Annexes :

Pour des raisons tenant à la protection des intérêts stratégiques de la société au regard du risque de concurrence et conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, les annexes sont occultées de la présente version publiable de l’Accord d’Entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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