Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez AUDERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDERE et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003204
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : AUDERE
Etablissement : 81156334500032 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES,

  • La Société AUDERE,

Société par actions simplifiée au capital de 166 600 Euros, dont le siège est à TOURS (37000) 26 rue Henri Barbusse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de TOURS sous le numéro 811 563 345,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART

ET

  • Les 2/3 du personnel,

selon la consultation du personnel effectuée en vertu des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

D’AUTRE PART

Préambule

L’évolution et le développement de la Société AUDERE l’amène à procéder au recrutement de salariés cadres dont la nature des fonctions va imposer la mise en place de forfaits jours.

Dans la mesure où la convention collective à laquelle est soumise la société AUDERE ne contient pas de disposition relative à ce sujet, il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise visant à permettre l’instauration de forfaits jours.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société AUDERE bénéficiant du statut cadre, qu’ils soient employés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.

TEMPS DE TRAVAIL

Les cadres verront leur temps de travail organisé selon un forfait défini en jours travaillés sur l’année conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessous, sauf pour les cadres qui sont occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de la société ou ceux qui bénéficient du statut de cadre dirigeant.

FORFAIT JOURS

Cadres concernés

Conformément à l'article L 3121-58 du code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Régime juridique

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, un plafond de 218 jours par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Les journées et demi-journées de repos seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, les choix du salarié seront pris en compte pour au minimum 50 %.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Dans ce cadre, la durée du repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroit exceptionnel d’activité ou de travaux urgents.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société AUDERE établira un document de contrôle, tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos.

La Société AUDERE assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail.

MODALITES D’ADOPTION DE L’ACCORD

La Société AUDERE s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Le projet d’accord a été remis au personnel le 31 janvier 2022 afin que soit organisée une consultation du personnel le 14 février 2022.

DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à effet au 15 février 2022.

MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé au moyen d’une réunion annuelle de l’ensemble du personnel, qui permettra d’étudier les éventuelles difficultés d’application et de réfléchir aux solutions propres à y remédier.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Cet accord pourra être révisé d’un commun accord par ses signataires sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour discuter de l’opportunité d’une révision de l’accord.

Cet accord pourra également être dénoncé par ses signataires sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.

PUBLICITE ET DEPOT

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte par le biais de la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et adressé par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cet accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.

Annexe : Procès-verbal de consultation du personnel

Fait à TOURS

Le 15/02/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société AUDERE

XXXXXXXXX

Les 2/3 du personnel selon consultation effectuée en vertu des dispositions des

articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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