Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE DELAI DE CARENCE DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE" chez CABINET KARINE PELLISSIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET KARINE PELLISSIER et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006397
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET KARINE PELLISSIER
Etablissement : 81163407000031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le cabinet Karine Pellissier

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000€

dont le siège social est situé 17B Chemin de la Dhuy 38240 MEYLAN

immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 811 634 070

représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART

ET

Les salariés du cabinet Karine Pellissier ayant approuvé l’accord par référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent accord a pour objet d'aménager temporairement les règles applicables en matière de délai de carence aux contrats à durée déterminée conclus jusqu'au 31 décembre 2020 au sein de l'entreprise.

Ces règles s'appliquent en lieu et place des dispositions légales.

Jusqu'au 31 décembre 2020, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations conventionnelles applicables au sein de la branche du personnel salarié des avocats

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié.


ARTICLE 2 – DELAI DE CARENCE

Les règles relatives au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée actuellement fixées par les dispositions légales de l'article L. 1244-3-1 du Code du travail prévoient que le délai de carence est égal :

  • Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

  • A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

À titre temporaire, pour les contrats à durée déterminée conclus jusqu'au 31 décembre 2020 au sein de l'entreprise, le délai de carence applicable est égal à un quart de la durée du contrat de travail venu à expiration, quelle que soit sa durée.

Ce délai de carence n'a pas lieu de s'appliquer lorsque l’un des contrats successifs est conclu pour assurer le remplacement partiel d’un salarié temporairement absent ou de l’une des personnes mentionnées au 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du Code du travail.

ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2020, sous réserve d’avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Il cessera de produire effet lorsqu’il arrivera à expiration.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 5 – INTERPRETATION

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le cabinet Karine PELLISSIER remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié du cabinet Karine PELLISSIER.

_________________

Fait à Meylan,

Le 30 octobre 2020

En quatre exemplaires originaux

Pour la société

Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.

Annexe 1 : Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés

PROCES-VERBAL

REFERENDUM RELATIF A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE DELAI DE CARENCE DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Nous soussignés Madame XXXX et Madame XXXX, membres du bureau de vote pour le référendum relatif à l’approbation de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement temporaire des règles applicables en matière de délai de carence des contrats à durée déterminée conclus jusqu’au 31 décembre 2020 au sein du cabinet Karine Pellissier, certifions ce qui suit :

Le scrutin a été ouvert ce jour le 17 novembre 2020 de 10 heures à 11 heures, conformément aux indications données aux salariés par lettres remises en main propre contre décharge en date du 30 octobre 2020.

Les salariés étaient appelés à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise qui vous a été soumis le 30 octobre 2020 aménageant temporairement les règles applicables en matière de délai de carence des contrats à durée déterminée conclus jusqu’au 31 décembre 2020 au sein du cabinet Karine Pellissier ?».

Le dépouillement du scrutin a donné le résultat suivant :

  • Nombre de votants : 2

  • Bulletins « OUI » : 2

  • Bulletins « NON » : 0

L’accord d’entreprise soumis aux salariés du cabinet Karine Pellissier le 30 octobre 2020 est approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

A Meylan

le 17 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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