Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020" chez REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T03420003508
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERR
Etablissement : 81172841900029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

2020

DE LA REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER

MEDITERRANEE METROPOLE

ENTRE

La Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, Établissement public à caractère industriel et commercial, SIRET 811 728 419 00029, dont le siège social est 391 rue de la Font Froide à MONTPELLIER (34090), légalement représenté par , en sa qualité de

,

Ci-après désigné « Régie des eaux » ou « établissement ».

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

- ,

- ,

- .

D’AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de la Régie et les délégations des organisations syndicales se sont réunies les 17 janvier, 27 janvier, 30 janvier, 4 février, 7 février et 11 février 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles suivants :

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (article L2242-15 du Code du travail) :

• les salaires effectifs hors agents publics ;

• la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

• l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise ;

• le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L2242-17 du Code du travail) :

• l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

• les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

• les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

• les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

• les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé et de maternité, dans des conditions au moins aussi favorables que celles liées à la généralisation obligatoire de cette couverture, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

• l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

• les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que le thème de la valeur partagée fait l’objet d’un accord spécifique conclu le 28 juin 2019 portant sur l’intéressement pour une durée de trois ans.

Il est rappelé également qu’un accord collectif, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a été conclu le 15 décembre 2016 portant notamment sur les thèmes suivants :

• Le contrat de travail ;

• La durée du travail et l’organisation du temps de travail ;

• Les congés ;

• La classification des emplois ;

• La structure des rémunérations ;

• Les indemnités et accessoires de rémunération ;

• Les régimes de retraite et de prévoyance.

Il est précisé enfin que les horaires collectifs de travail ont été modifiés après avis favorable du Comité d’Entreprise en sa séance du 9 février 2018 pour une entrée en vigueur le 5 mars 2018.

Au cours de la première réunion du 17 janvier 2020, la Direction a présenté aux organisations syndicales, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur les points suivants :

  • Evolution des effectifs par type de contrat sur 2019

  • Répartition des effectifs par niveau / emploi / genre au 31 12 2019

  • Evolutions total brut / total charges patronales / total coût chargé sur 2019

  • Salaires bruts de base par niveau / genre / mini / maxi / moyen / ancienneté au 31 12 2019

  • Cumul montants et nombre de primes et indemnités versées par niveau / type (astreintes, indemnités travaux sales, 13e mois, indemnités conduite) sur 2019

  • Cumul montants et nombre des heures supplémentaires par niveau sur 2019

  • Nombre d’emploi de travailleurs handicapés par genre sur 2019

  • Nombre de missions de travail temporaire (en jours) sur 2019

  • Pyramide des âges par genre au 31 12 2019 (agents publics compris)

  • Répartition par niveau / genre / salarié / âge / salaire brute de base au 31 12 2019

Article 1 – Durée de l’accord

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, cet accord relatif aux négociations obligatoires est conclu pour une durée d’un an.

Article 2 - Notion de salaire brut de base retenue

Par « salaire brut de base », il convient d’entendre pour les :

  • Cadres : salaire de base,

  • Non cadres : Traitement indiciaire, Ecart Individuel, Complément NAO 2011, GGR, Majoration d'Expérience, Complément Indiciaire, FHS, ICFIA, Prime Accord Méthode, Ecart Mensuel de Transposition Revalorisable, Ecart Mensuel Transposition, Ecart Transposition Annuel, SFT.

Article 3 – Augmentation collective pour les salariés non cadres

Pour les salariés rattachés aux catégories employés / ouvriers, techniciens, agents de maitrise, le point d’indice, est revalorisé de 1,3% avec effet au 1er janvier 2020 en vue de couvrir, pour cette année, l’augmentation de l’indice des prix à la consommation 2019 (hors tabac).

Dans ce cadre, il est précisé qu’il sera garanti pour cette année une augmentation minimum de 30€ bruts par mois, revalorisation du point d’indice de 1,3% comprise.

Article 4 - Égalité professionnelle femmes / hommes

En matière d’égalité professionnelle, il convient de rappeler que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 soumet les entreprises à une obligation de résultat. A cet effet, elle a créé l’Index de l’égalité salariale femmes / hommes.

L’obligation de publier à partir du 1er mars prochain a été étendue à toutes les entreprises d’au moins 50 salariés dont la Régie des eaux.

En conséquence, suivant le résultat du calcul de cet index, la Régie des eaux pourra être amenée à prendre des mesures correctives en matière d’égalité professionnelle.

Article 5 – Clarification des règles relatives aux congés de fractionnement

Les règles d’acquisition des congés supplémentaires de fractionnement seront clarifiées par note d’information de la Direction à l’attention de l’ensemble du personnel pour une application dès cette année 2020 selon les conditions suivantes :

« Au 30 septembre de l’année N, la DRH comptabilisera le nombre de congés annuels (CA) pris, ouverts au titre de l’année N par chaque salarié :

  • Si 15 jours de CA de l’année N ont été pris : Octroi d’un jour de fractionnement,

  • Si 20 jours de CA de l’année N ont été pris : Octroi de deux jours de fractionnement ».

Article 6 – Astreinte

Un nouveau dispositif relatif à l’astreinte sera proposé dans le cadre des échanges intervenus avec les délégations syndicales.

L’objectif est de mettre en application ce nouveau dispositif à compter du 1er juillet 2020.

Article 7 – Calcul du 13e mois pour les salariés non cadres

Il convient de rappeler que l’accord collectif de la Régie prévoit à l’article 13.4 : « Au titre de l’exercice civil, un 13e mois est versé au salarié concerné en novembre de l’année considérée. Son montant est égal au salaire mensuel (salaire conventionnel + majoration d’expérience + écart individuel) du mois précédant le mois de versement ».

Dans le cadre des échanges intervenus avec les délégations syndicales, la Direction engagera des discussions en vue d’étudier les hypothèses permettant de prendre en compte tout ou partie de la « prime accord de méthode » pour les salariés transférés le 1er janvier 2016 dans la base de calcul du 13e mois.

Article 8 – Dépôt et publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

En application de l’article R.2262-2 et 3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur chaque site de la Régie des eaux.

En application des articles D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Montpellier (support papier et support électronique) et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 du Code du travail.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la Direccte en même temps que l’accord, et versée (par la Direccte) dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Enfin, un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier. Le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit le dépôt susvisé, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.

Fait à Montpellier, le 24 février 2020

En 8 exemplaires originaux,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

- ,

-,

- .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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