Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)" chez BIOGAS PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOGAS PLUS et les représentants des salariés le 2022-08-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222035977
Date de signature : 2022-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : BIOGAS PLUS
Etablissement : 81176810000034 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-10

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Société XXXX


PREAMBULE :

L’innovation sociale souhaitée par XXXX suppose nécessairement la définition de modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail souples et flexibles.

Ainsi, la Direction et les salariés, appelés à approuver cet accord par voie de référendum, ont souhaité mettre en place un compte épargne temps dynamique et innovant, facteur de performance dans le but d’offrir des possibilités d’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle.

La Direction rappelle toutefois le principe selon lequel les jours de repos et de congés doivent être pris de manière régulière. Le compte épargne-temps n’est mis en place que dans le but d’offrir une souplesse et des possibilités nouvelles aux salariés dans la gestion de leurs congés.

Article 1 - Objet

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler un droit à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • différer des jours de congés ou de repos pour accomplir un projet personnel quelle qu’en soit la nature,

  • constituer un complément de rémunération dans certains cas limitativement énumérés

  • préparer les départs à la retraite,

  • améliorer les plans d’épargne retraite mis en place par le Groupe YYYY dont bénéficient les salariés

Article 2 - Bénéficiaires

Peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps, tout salarié de la société XXXX titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des contrats en alternance, sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Ouverture et gestion du compte

Il est rappelé d’une part, que l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié et d’autre part, que l’employeur est tenu de donner une suite favorable à toute demande d’ouverture formulée par un salarié, dès lors que les conditions énumérées à l’article 2 sont remplies.

L’ouverture d’un compte épargne temps sera réalisée à l’occasion du premier placement des jours définis à l’article 4 du présent accord.

La gestion du compte est assurée par l’entreprise XXXX.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié bénéficiaire d’un compte épargne temps aura la possibilité d'alimenter ce dernier par certains jours de congés et de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié, remplissant les conditions prévues à l’article 2, peut décider d’alimenter son compte en épargnant :

  • tout ou partie des congés d’ancienneté,

  • pour les salariés en forfait annuel en jours ou en modalité de réalisation de missions au sens de la convention SYNTEC, tout ou partie des jours de repos non pris, acquis au titre d’une année de référence,

  • pour les salariés en aménagement horaires du temps de travail, tout ou partie des jours de repos non pris, acquis au titre d’une année de référence,

Pour chaque placement, les salariés intéressés formuleront une demande écrite auprès de leur hiérarchie en précisant le ou les sources d'alimentation envisagées.

5. Modalités de conversion

Les jours de congés et/ou de repos affectés sur le compte épargne temps pouvant faire l’objet d’un paiement sont valorisés en argent au taux journalier du salarié retenu à la date du paiement.

6. Plafond et garantie d’épargne

Les droits acquis sur le compte épargne temps ne peuvent excéder 220 jours.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions en vigueur, les droits affectés sur le compte épargne temps sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite de 6 fois du plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

Pour les droits affectés sur le compte épargne temps dont le montant excède le plafond précité, la société s’engage à assurer le paiement de ces derniers.

En cas de modification du plafond de l’AGS, les parties s’engagent à se réunir pour envisager une modification du présent article.

Article 7 - Utilisation du compte épargne temps :

Chaque salarié dispose d’une liberté dans l’utilisation de son CET dans le respect des modalités définies ci-après qui sont cumulables.

7.1 – Utilisation dans le cadre d’une épargne temps

7.1.1 Gestion de la prise de congés

Tout salarié titulaire d’un compte épargne temps peut utiliser ses droits acquis pour prendre un congé épargne temps sans durée minimum ni maximum imposée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance dont la durée est fonction de la durée du congé :

Durée du congé (D) Délai de prévenance
(D) < 1 semaine 15 jours
1 semaine ≤ (D) < 2 semaines 1 mois
2 semaines ≤ (D) < 1 mois 2 mois
1 mois ≤ (D) < 3 mois 4 mois
(D) ≥ 3 mois 6 mois

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée de ce délai pourra être diminuée en accord avec la hiérarchie. En outre, pour toute demande de congé épargne temps d’une durée supérieure ou égale à 1 mois, le manager peut différer le départ en congés jusqu’à 3 mois, à compter de la date demandée, sauf si ledit congé fait suite à un congé de maternité, d’adoption, de solidarité familiale, de soutien familial, de présence parentale, ou tout autre événement familial exceptionnel.

Ce congé est décompté en jours ouvrés.

Le congé épargne temps est assimilée à du temps de travail effectif au regard :

- de l’acquisition des droits à congés payés, congés d’ancienneté et pour évènements familiaux,

- de l’ancienneté.

Au terme du congé épargne temps, le salarié retrouve sa fonction ou une fonction équivalente dans le cas où la durée du congé est telle que des changements durables dans l'entreprise ont été constatés.

7.1.2 Aménagement de fin de carrière 

Les droits accumulés dans le compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’anticiper la cessation de son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • la date à laquelle le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l’engagement qu’il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue de la période d’anticipation de sa cessation d’activité

  • et dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail qu’il souhaite

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 2 mois hors situation exceptionnelle.

7.1.3 Congé pour convenance personnelle 

Les droits accumulés dans le compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie des congés légaux non rémunérés tels que :

  • le congé parental total

  • le congé pour création d’entreprise

  • le congé sabbatique

  • le CPF pour la partie qui ne ferait pas l’objet d’une prise en charge par ailleurs

  • le congé de solidarité familiale

  • le congé de soutien familial

  • le congé de solidarité internationale

  • le congé pour catastrophe naturelle

Le salarié devra préciser, dans se demande d’un des congés figurant ci-dessus, à utiliser son compte épargne temps pendant cette période.

7.2 Complément de rémunération :

7.2.1 Déblocage anticipé 

Certaines situations permettent le déblocage anticipé de tout ou partie des jours placés dans le compte épargne temps et ainsi d’obtenir le versement d’une indemnité correspondant au nombre de jours débloqués.

Cependant conformément aux dispositions légales, le déblocage anticipé sous forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le compte épargne temps au titre de la 5ème semaine de congés payés. Ainsi dans le cas où le salarié demanderait le déblocage de la totalité des jours de son compte épargne temps, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront pas faire l’objet d’un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels.

Le déblocage est toujours facultatif pour le salarié, il ne peut donc intervenir que sur demande expresse assortie le cas échéant des justificatifs nécessaires.

Les situations de déblocage anticipé, total ou partiel, sont les suivantes :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3ème, puis de chaque enfant suivant

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)

  • Situation de surendettement du bénéficiaire constaté judiciairement

  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ou installation en vue de l’exercice d’une activité non salariée

  • Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l’existence d’un permis de construire) d'une résidence principale

  • Etat de catastrophe naturelle

  • Reconnaisse d’un handicap d’un enfant à charge entraînant la prise en charge de frais par le salarié (date de la notification par la MDPH)

Dans les cas de déblocage anticipé visés ci-dessus, l’indemnité sera versée avec la paye du mois suivant la demande du salarié dans la mesure où à cette date l’évènement est réalisé. Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumis à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

Enfin, la faculté de déblocage est automatique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail. L’indemnité sera alors versée avec le solde de tout compte.

7.2.2 Constitution d’une épargne retraite:

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour alimenter le PERCO Groupe. Ainsi, il peut placer sur le PERCO Groupe la valorisation en euros des jours monétisables épargnés dans son compte épargne temps, dans la limite de 10 jours par an.

S’agissant de jours ouvrés le calcul de rémunération d’un jour est effectué sur la base de 1/22ème du salaire de base mensuel.

Deux périodes de versement seront ouvertes par année civile dont les dates seront portées à la connaissance des salariés.

Article 8 – Mobilité intra-groupe et rupture du contrat de travail

  • En cas de mobilité au sein de Groupe YYYY ou de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés peuvent à la demande du salarié :

  • être transférés sous réserve que l’entreprise d’accueil bénéficie d’un accord CET le permettant, et dans le respect des dispositions propres à celui-ci

  • être monétisés sous forme d’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis,

  • être convertis en unité monétaire, en accord avec l’employeur, afin d’être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l’employeur accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

  • En cas d’embauche au sein de la société, dans le cadre d’une mobilité externe, tout nouveau salarié peut bénéficier du transfert de son CET dans la limite du plafond prévu à l’article 6.

  • En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur son compte épargne temps sont dus à ses ayants droit. La somme correspondant à l’ensemble des droits est valorisée au taux horaire valorisé à la date de leur versement.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur si les conditions spécifiques d’approbation par voie référendaire ont été remplies et le lendemain des formalités de dépôt définies à l’article 9.3.

Article 9.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 9.3 – Notification, formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail..

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.

Fait à Bois-Colombes, en 3 exemplaires originaux, le 10 août 2022

Pour la Direction

Pour les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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