Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime exceptionnelle" chez NICE HANDLING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICE HANDLING et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619001952
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : NICE HANDLING
Etablissement : 81187032800010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE

Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

22 février 2019

Entre les soussignés :

La société NICE HANDLING au capital de 100 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 811 870 328, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Té - Cargo 6, représentée par Xx, agissant en qualité de Président, d'une part, et

Et

D’autre part :

Xx, délégué du personnel

Xx, délégué du personnel

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

PREAMBULE

En vertu des récentes dispositions issues de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 et dans un souci de pouvoir améliorer le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise NICE HANDLING, il a été convenu et arrêté

Article 1 – Objet

Il est convenu de verser une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat aux salariés de la société NICE HANDLING.

Les bénéficiaires de la prime, le montant de la prime, les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, la modulation de son niveau entre les bénéficiaires ainsi que la date de versement sont définis dans le présent accord.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NICE HANDLING liés par un contrat de travail au 31 Décembre 2018.

Article 3 – Montant de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

Le montant de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat est fixé à 1000 €.

Article 4 – Conditions d’exonération de l’impôt sur le revenu et de cotisations sociales

Conformément aux dispositions de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, il est précisé que la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat attribuée en application du présent accord sera exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (dont la CSG et la CRDS) ainsi que de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, la taxe d’apprentissage, la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des contributions à la formation professionnelle, uniquement pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail soit 53 944.80 euros.

Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération supérieure au plafond fixé ci-avant, la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat sera soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à l’ensemble des cotisations et contributions sociales.

Article 5 – Modulation du niveau de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat entre les bénéficiaires

Il est convenu que le montant de la prime sera plafonné à Xx € par bénéficiaire.

Son montant sera proratisé en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2018 (afin de tenir compte des embauches intervenues au cours de l’année 2018).

Article 6 - Date de versement 

La Prime Exceptionnelle de Pouvoir sera versée à l’ensemble des bénéficiaires avec le salaire du mois de Février 2019.

Article 7 – Non substitution

Il est entendu que la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat prévue par le présent accord ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 8 – Modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi, dont une sous forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 6 exemplaires originaux à Roissy le 22 février 20169.

Xx

Pour la société NICE HANDLING,

Xx, délégué du personnel,

Xx, délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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