Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FORESTLAG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FORESTLAG et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002206
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : FORESTLAG
Etablissement : 81188270300010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-01

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société FORESTLAG, Société par actions simplifiée
dont le siège social est situé Lieu-dit “la Procession“, 71170 SAINT IGNY DE ROCHE

Immatriculée au RCS de Mâcon sous le n° 811 882 703

Représentée par XXXXXX, Président et XXXXXXXX, directeur général

Ci-après dénommée "la Société"

D’UNE PART,

ET

Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

Un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 30 mai 2018 entre la Direction et le délégué du personnel.

Soucieux d’intégrer les changements spécifiques à l’environnement au sein duquel évolue la Société FORESTLAG, il a été décidé, dans un souci de bonne communication et de négociation, de conclure un deuxième avenant à l’accord d’entreprise du 30 mai 2018 visant à revaloriser les modalités de la contrepartie au temps de trajet au sein de la Société.

Les parties se sont donc rencontrées pour mettre en œuvre des modalités d’organisation du travail compatibles avec les nouvelles réalités économiques auxquelles la Société est confrontée.

Le présent avenant a pour objet de modifier la contrepartie au temps de trajet afin de l’augmenter.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 16 octobre 2020 avec les membres du comité social et économique.

Une autre réunion a eu lieu le 23 octobre 2020.

Les salariés ont en outre été informés sur les mesures envisagées lors de la réunion du personnel qui s’est tenue le 16 octobre 2020.

L’accord a ensuite été signé le 1er décembre 2020.

Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2021.

Article 1 : Dispositions sur le temps de travail

Article 1.1 : Le temps de travail en vigueur

La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.

A la date de conclusion des présentes, la durée légale annuelle de travail effectif est fixée à 1600 heures.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée de travail effectif ne peut, sauf dérogations légales, excéder :

  • 10 heures par jour ;

  • 44 heures par semaine (sur une période de 12 semaines consécutives) ;

  • 48 heures (sur une semaine isolée).

La période de repos quotidien est de 11 heures consécutive entre deux périodes journalières de travail.

Toutefois, pour le personnel opérationnel (bucherons, élagueurs, conducteurs d’engin, chef d’équipe, mécanicien magasinier), la durée de travail hebdomadaire moyenne sur l’année, est fixée à 37 heures.

Cette durée moyenne de travail hebdomadaire, revêt un caractère forfaitaire, et fait l’objet, d’une clause de forfait insérée au contrat de travail de chaque salarié concerné, qui prévoit l’inclusion de 2 heures hebdomadaires.

Seuls sont exclus de cette durée hebdomadaire moyenne de 37 heures, les postes suivants :

  • les postes d’employé administrative, assistante de direction responsable administrative

  • les postes de bûcheron, élagueurs, conducteurs dès lors qu’ils sont occupés sous statut d’apprenti ou contrat de professionnalisation ou pendant les périodes de professionnalisation

qui restent soumis à la durée légale.

Article 2 : Dispositions sur la modulation

2.1 Une organisation du travail adaptée aux variations d’activité de l’entreprise

La Société FORESTLAG est soumise du fait de son activité à une forte saisonnalité. Afin d’assurer la réactivité nécessaire au maintien et à l’amélioration de la compétitivité, les parties reconnaissent que la mise en place d’un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est nécessaire.

Il a ainsi été décidé de poursuivre une modulation du temps de travail pour le personnel opérationnel (bucherons, élagueurs, conducteurs d’engin, chef d’équipe, mécanicien magasinier) dont seuls sont exclus les postes suivants :

  • les postes d’employé administrative, assistante de direction responsable administrative

  • les postes de bûcheron, élagueurs, conducteurs dès lors qu’ils sont occupés sous statut d’apprenti ou contrat de professionnalisation ou pendant les périodes de professionnalisation

La modulation du temps de travail a ainsi pour objet de permettre à la Société FORESTLAG de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés concernés, une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale, majorée des heures forfaitaires prévues (forfait 37 heures).

2.2 Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

2.3 Horaires de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité de telles sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

Dans ce cadre :

- la limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine

- La limite inférieure de la modulation est fixée à 22h30 heures par semaine.

Les horaires et le programme indicatif de répartition de la durée du travail sont annexés au présent accord.

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre notamment à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, une casse de matériel ou des intempéries, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

En cas de modification du planning indicatif de ce fait, les salariés en seront informés au moins 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles tel qu’une casse de matériel ou des intempéries.

2.4 Heures supplémentaires

Les heures effectuées entre l’horaire hebdomadaire moyen et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont compensées pendant des semaines courtes en période de basse ou de moyenne activité.

En conséquence, ne constitueront des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1 600 heures au cours de la période de référence.

Les heures de travail effectif constatées en fin de période de modulation et qui dépassent cette moyenne, sont considérées comme des heures supplémentaires et font l‘objet d’une forfaitisation, comme indiqué à l’article 2.2 du présent accord, dans la limite de celle-ci. Si la moyenne annuelle fait apparaître un dépassement au-delà de la forfaitisation précitée, les heures considérées ainsi que leurs majorations au taux légal, feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

2.5 Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen forfaitaire correspondant à 35 heures de façon que chacun dispose d'une rémunération stable indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

A cette rémunération lissée par douzième, s’ajoutera le paiement de 8,66 heures supplémentaires. Cette rémunération, dans ses deux composantes correspond à une rémunération forfaitaire lissée pour la durée du travail moyen de 37 heures.

2.6 Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la MSA, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7,40 heures par jour et 37 heures par semaine.

2.7 Embauche ou rupture du contrat en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation selon les dispositions ci-après.

Au 31 juillet de chaque année (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié et est comparé à l’horaire moyen pour la même période.

2.8 Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif sera réalisé à travers une fiche mensuelle déclarative (à savoir remplie par le salarié lui-même et vérifiée par le responsable) des heures effectuées, qui sera signée par le salarié et annexé au bulletin de paie chaque mois.

Article 3 : Repos compensateur de remplacement

Les heures effectuées à l’initiative du salarié, avec l’accord exprès de son chef de service, au delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires sont qualifiées d’heures supplémentaires.

Selon le choix du salarié et, sur autorisation exprès de la direction, pour les catégories non soumises à la modulation ces heures peuvent ne pas être rémunérées et donner lieu à un repos de remplacement. Ces heures et leur majoration légale (25%) sont en effet créditées sur un compteur individuel, annexé au bulletin de paie.

Pour les salariés soumis à la modulation, le repos compensateur de remplacement ne concerne que les heures effectuées au-delà des heures fixées au programme indicatif.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d'heures de repos dû.

Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint une demi-journée de travail (soit selon l’horaire du salarié : 3,5 heures ou 3,7 heures).

La prise du Repos Compensateur de Remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement du service concerné.

Le repos pourra se prendre par journée, cette dernière correspondant au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué habituellement durant la demi-journée ou journée de travail.

Le salarié, sous réserve de l’ouverture du droit à Repos Compensateur de Remplacement, formule sa demande préalable auprès de la Direction, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés ou de RTT. La prise du Repos Compensateur de Remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction.

Le Repos Compensateur de Remplacement doit, de préférence, être accolé aux congés payés et/ou aux jours de repos hebdomadaires.

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises ne devra pas excéder 82 heures.

À cette fin, les salariés sont incités à poser des demandes de prise de repos dès qu’ils ont atteinte au minimum une journée de repos (au moins 7 heures acquises). En tout état de cause, dès lors que le cumul d'heures de repos acquis atteint 37,50 heures le salarié devra poser une demande de repos compensateur de remplacement dans un délai de 2 mois en vue de diminuer ce solde.

S’il ne le fait pas, ces droits à repos seront définitivement perdus.

En fin de période de référence de l’organisation plurihebdomadaire du temps de travail (soit au 31 juillet de chaque année, un point sera fait sur les Repos Compensateur de Remplacement acquis et non encore pris à cette date. Le salarié disposera d’un délai de trois mois à compter de cette date pour prendre lesdits repos acquis sur la période arrivée à échéance.

S’il ne le fait pas, là encore, ces droits à repos seront définitivement perdus.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

La demande de Repos Compensateur de Remplacement exprimée par le salarié pourra faire l’objet d’un refus du responsable hiérarchique en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

Article 4 : Modification de la contrepartie au temps de trajet

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Il est institué un système de zone défini en temps de trajet, identique à l’ensemble des salariés.

Le nombre de zone est de 4, la première zone définissant le temps normal de trajet.

Constitue un temps normal de trajet défini comme zone 1, le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes. Tout déplacement situé dans cette zone ne donne lieu à aucune contrepartie.

Pour les zones 2 à 4, est affectée une prime journalière de trajet.

Le dépassement du temps normal de trajet défini ci-dessus, fera l’objet d’une compensation financière selon le barème suivant :

- zone 2 : de 30 minutes à une heure de trajet : prime de trajet de 1,50 euros

- zone 3 : de 1h à 1h45 de trajet : prime de 2,50 euros

- zone 4 : au-delà de 1h45 : prime de 8 euros

Article 5 : Forfait annuel en jours

5.1 Salariés concernés et modalités

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse) :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, de l’entrepôt, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment visés à ce jour les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois de conducteur de travaux, conducteur d’engin autonome, Responsable administrative et commercial expert niveau V.

Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :

-  la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,

-  le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016,

-  la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire,

-  le rappel des garanties visées à l'article 2 de l'avenant du 30 juin 2016,

-  les modalités de prise des jours de repos.

Sous réserve de la conclusion de ce forfait, ces salariés effectuent au maximum 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).

5.2. Garanties

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

Respect des durées maximales de travail

Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.

En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien

L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Entretien annuel

En application de l'article L3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

- son organisation du travail ;

- sa charge de travail ;

- l'amplitude de ses journées d'activité ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- les conditions de déconnexion

- sa rémunération.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.

Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent chapitre.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait auprès des représentants du personnel.

5.3 Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, à la Direction. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- la date des journées travaillées ;

- la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail.

L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

5.4 Jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail

Afin de ne pas dépasser le plafond visé au présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le calcul est effectué de la manière suivante :

Nombre de jours de l’année – (samedis et dimanches + jours fériés en semaine + congés payés en jours ouvrés + jours inclus dans le forfait)

A titre indicatif, pour l’année 2019, le calcul sera le suivant :

365 – (104 + 10 + 25 + 218) = 8 jours de RTT

 5.5 Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

5.6. Embauches ou ruptures en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

5.7. Rémunération

La rémunération mensuelle sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

5.8. Possibilité d’opter pour un forfait jours réduit

Le salarié en forfait jour peut demander à travailler un nombre de jours réduit.

Le salarié devra alors demander à réduire son forfait jours. Cette demande devra être faite par écrit dans les délais légaux ou le cas échéant deux mois avant la date envisagée pour la diminution du forfait auprès de la Direction qui étudiera cette demande.

L’accord sur cette demande sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Il bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Le forfait réduit s’applique automatiquement lorsqu’un salarié sous convention de forfait en jours demande la réduction de son temps de travail dans un cadre temporaire spécifique (à titre d’exemple : congé parental, temps partiel thérapeutique…).

ARTICLE 6 : ADHESION A L’AVENANT

 

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, pourra y adhérer ultérieurement. 

 

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. 

 

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR- DENONCIATION - REVISION -SUIVI DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er août 2019.  

 

Le présent avenant est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail. 

 

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision. 

 

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception. 

 

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes. 

Le suivi de la mise en œuvre de l’avenant est assuré par les représentants du personnel.

Il se réuniront une fois par an afin de veiller à l’application de l’accord.

 

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent avenant.

 

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE  

 

Le présent avenant sera déposé d’une part à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via le portail en ligne dédié, d’autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent selon les dispositions légales en vigueur. 

Un exemplaire du présent avenant sera remis au délégué du personnel.  

 

Enfin, un exemplaire du présent avenant sera affiché sur le tableau réservé à la Direction pour l’information du personnel. 

Fait à SAINT IGNY DE ROCHE

En trois exemplaires originaux

Le 1er décembre 2020

Pour la Société FORESTLAG : 

 

Monsieur XXXXXXX, Président

 

Monsieur XXXXXXX, Directeur Général

 

  Pour le représentant du personnel :  

 

  Monsieur XXXXXXX, agissant en sa qualité de membre du comité social et économique titulaire  

 

 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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