Accord d'entreprise "Accord Entreprise "mise en place d'un Conseil d'Entreprise"" chez ISOCEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISOCEL et le syndicat CFDT le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319003824
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ISOCEL
Etablissement : 81189008600010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08

Accord d’Entreprise

Relatif à la mise en place d’un Conseil d’entreprise

Entre d’une part :

La société ISOCEL, dont le siège social est situé à 198 avenue du Haut Levêque- Parc Activités Enora Park- Bât.2_33600 PESSAC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 811 890 086.

Représentée par Monsieur XXX , agissant en qualité de Directeur Général, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ISOCEL :

La CFDT, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L'objet du présent accord est une recherche constante d’amélioration des échanges et du dialogue social dans l’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un conseil d’entreprise, tel que prévu aux articles L.2312-1 à 2321-10 du Code du travail.

Cette nouvelle instance est, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seule compétente pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.

Elle exerce également les attributions dévolues par le Code du travail au comité social et économique.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement ainsi que les attributions du conseil d’entreprise de la société.

CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ENTREPRISE

Article 1 : Périmètre de mise en place

Le conseil d’entreprise est institué au niveau de la société Isocel.

Article 2 : Composition du conseil d’entreprise

Le conseil d’entreprise est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel composée des membres titulaires du CSE, des délégués syndicaux et des éventuels représentants syndicaux.

Le conseil d’entreprise est également composé de membres suppléants du CSE qui n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions du conseil d’entreprise abordant les thèmes de la santé, de la sécurité, et des conditions de travail.

Article 3 : Durée des mandats

Les représentants du personnel au conseil d’entreprise sont élus pour une durée de 4 ans.

Les mandats prennent automatiquement fin en cas de :

  • Décès ;

  • Démission du mandat ;

  • Rupture du contrat de travail ;

  • Perte des conditions requises pour être éligible ;

  • Dénonciation du présent accord.

CHAPITRE 2 – ATTRIBUTION DU CONSEIL D’ENTREPRISE

Article 4 : Attributions du conseil d’entreprise

Le conseil d’entreprise exerce toutes les attributions du CSE.

Le conseil d’entreprise sera seul compétent pour négocier, conclure et réviser sur tous les thèmes et sujets de négociation.

Article 4.1 : Négociations obligatoires

Les négociations visées aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail sont menées au sein du conseil d’entreprise.

Leur périodicité est la suivante :

▪ 1an pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

▪ 1an pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes, les hommes et la qualité de vie au travail ;

▪ 1an pour la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord est établi par la société et signé par les membres du conseil d’entreprise.

La signature de ce procès-verbal est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’entreprise qui fait suite au constat du désaccord.

Article 4.2 : Autres thèmes de négociation

Les négociations non visées à l’article 4.1 sont engagées à l’initiative de l’employeur ou par les membres du conseil d’entreprise par délibération à la majorité de ses membres présents.

La partie à l’initiative de ces négociations en informe l’autre.

L’employeur et le secrétaire du conseil d’entreprise s’entendent sur :

  • Le(s) thème(s) de la négociation ;

  • Le calendrier prévisionnel de la négociation

Article 4.3 : Conclusion des accords d’entreprise

La validation de l’accord négocié est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2321-9 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature, soit :

  • Par la majorité des membres titulaires élus du conseil ;

  • Par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Pour l’appréciation de ce second seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.

Le président du conseil d’entreprise ou son représentant ne prend pas part à ce vote.

Article 5 : Attributions en matière de consultation

Les informations et consultations périodiques visées aux articles L.2312-17 et suivants du Code du travail sont menées au sein du conseil d’entreprise.

Leur périodicité est la suivante :

  • 1 an pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • 1 an pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • 2 ans pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations et consultations ponctuelles visées aux articles L.2312-8 et L.2312-37 du Code du travail sont menées au sein du conseil d’entreprise.

Article 6 : Thèmes soumis à l’avis conforme du conseil d’entreprise

Tout projet de nature collective ne pourra être mis en œuvre avant d’avoir au préalable fait l’objet d’un avis conforme du conseil d’entreprise dans les domaines suivants :

  • La formation professionnelle ;

  • L’égalité professionnelle

Le projet soumis par l’employeur est réputé avoir recueilli l’avis conforme du conseil d’entreprise s’il est approuvé par la majorité des membres élus présents au moment du vote.

CHAPITRE 3 – MOYENS & FONCTIONNEMENT du CONSEIL D’ENTREPRISE

Les parties conviennent que l’intégralité des modalités prévues au présent article s’impose au règlement intérieur du conseil d’entreprise, qui ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités.

Les modalités de fonctionnement du conseil d’entreprise sont celles prévues au livre III,

Titre 1er, chapitre V du Code du travail applicables au Comité Social et Economique.

Pour l’exercice de leurs missions autres que la négociation, la conclusion et la révision des accords d’entreprise ou d’établissement, les membres du conseil d’entreprise bénéficient des moyens prévus par les dispositions du livre III, Titre 1er, chapitre V du Code du travail applicables au Comité Social et Economique.

Article 7 : Heures de délégation pour les élus du conseil d’entreprise participant aux négociations

Le temps consacré par les élus du conseil d’entreprise aux réunions de négociation des accords d’entreprise auxquelles un représentant de l’employeur est présent n’est pas décompté de leur crédit d’heures.

Il est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif.

Afin de disposer du temps nécessaire à la préparation de ces réunions de négociation, chaque élu du conseil d’entreprise dispose d’un crédit d’heures supplémentaire dédié de 12 heures par mois (décret du 29/12/2017).

Ce crédit d’heures de négociation peut être mutualisé entre les différents membres élus du conseil d’entreprise.

Cette mutualisation se fera dans le respect de la législation en vigueur, notamment des dispositions des articles L.2315-99, R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail.

Ces heures de délégation s’ajoutent au crédit d’heures dont dispose chaque membre du CSE pour l’exercice de ses fonctions.

Article 7.1 : Frais de déplacement

Sont pris en charge par l’entreprise, sous réserve de la présentation d’un justificatif, les frais exposés par les membres élus du conseil d’entreprise pour se rendre aux réunions de négociation.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Suivi de l’application de l’accord

Compte tenu du cadre juridique récent dans lequel s’inscrit le conseil d’entreprise et des modifications importantes de la représentation du personnel qu’il implique, les parties conviennent :

⸺ d’un rendez-vous tous les 2 ans, aux fins d’échanger sur l’opportunité d’engager des négociations sur son éventuelle révision.

Article 9 : Durée de l’accord – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Conformément au décret du 15 mai 2018 (JO 17 mai), le présent accord conseil d’entreprise sera déposé exclusivement par voie dématérialisée au sein de la plateforme Téléaccord à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, l’accord devra être publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Pessac, le 8 novembre 2019

XXXX XXXX

Directeur Adjoint ISOCEL Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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