Accord d'entreprise "Avenant n1 à l'accord portant sur le télétravail" chez PROOV GROUP

Cet avenant signé entre la direction de PROOV GROUP et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039570
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : PROOV GROUP
Etablissement : 81198958100079

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord portant sur le télétravail (2020-12-15) ACCORD PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2020-12-15)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-15

AVENANT N°1

A L’ACCORD PORTANT SUR LE TELETRAVAIL

ENTRE 

L’Entreprise PROOV GROUP

Représentée par XXXX agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

ET

XXXX agissant en qualité d’élu titulaire du Comité Social et Économique,

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord collectif relatif au télétravail a été conclu au sein de PROOV GROUP le 15 décembre 2020, lequel est entré en vigueur le 15 décembre 2020 (ci-après désigné « l’Accord »).

Après une année de recul, l’Employeur et le représentant du personnel ont souhaité revoir les conditions d’application de l’accord portant sur le télétravail afin d’adapter ces dernières aux besoins de l’entreprise et des salariés.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PARTIE 1 : REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

ARTICLE 5 : LES MODALITES DE TELETRAVAIL

L’article 5.1 de l’Accord est modifié et complété comme suit :

5.1 Rythme du télétravail

Pour les réunions nécessitant une présence obligatoire au bureau, ou pour les activités de cohésion organisées par l’entreprise en présentiel, dont la fréquence peut s’élever jusqu’à 3 jours par mois, la présence des salariés télétravailleurs est obligatoire.

Selon ce principe, les managers des différents pôles de l’entreprise et les collaborateurs de leur équipe, conjointement, organiseront leur rythme de télétravail en fonction des spécificités et des contraintes propres à leur pôle.

En fonction des contraintes inhérentes à son activité, l’entreprise se réserve la possibilité de refuser la journée en télétravail.

En outre les jours de télétravail prévus mais non réalisés en raison de circonstances exceptionnelles ne pourront pas être reportés.

L’article 5.3 de l’Accord est modifié et complété comme suit :

  1. Durée du travail

5.3.1 Salariés en horaires fixes

Pendant les jours de télétravail, le temps effectif du salarié télétravailleur correspond à celui effectué habituellement lorsqu'il travaille dans les locaux de l'entreprise.

Par conséquent, le salarié soumis à un contrat de travail déterminant un volume horaire de travail effectif est disponible de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Sur ces plages horaires il doit consulter régulièrement ses outils de communication (messagerie professionnelle, messagerie instantanée, etc) et répondre aux sollicitations de l'entreprise (téléphone, vidéoconférences, etc).

En dehors de ces plages horaires, le salarié peut exercer son droit à la déconnexion, formalisé par la Charte sur le droit à la déconnexion de l'entreprise, applicable à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2021.

5.3.2 Salariés en horaires variables

L’horaire variable est caractérisé par la coexistence de plages fixes et de plages mobiles.

Les plages fixes sont les périodes de la journée pendant lesquelles les salariés sont tenus d’être présents. Elles sont au nombre de 2, réparties chacune sur une ½ journée à raison de 02 heures le matin (de 09 h 00 à 11 h 00) et 03 heures l’après-midi (de 14 h 00 à 17 h 00).

Par conséquent, sur ces plages horaires, le salarié doit consulter régulièrement ses outils de communication (messagerie professionnelle, messagerie instantanée, etc) et répondre aux sollicitations de l'entreprise (téléphone, vidéoconférences, etc).

Les plages mobiles sont les périodes pendant lesquelles les salariés peuvent moduler leurs horaires d’arrivée (en début de journée ou au retour de la pause méridienne), ou de départ (à la prise de la pause méridienne ou en fin de journée) ; sous réserve des nécessités du service, des contraintes liées au poste et des dispositions du présent accord.

L’amplitude maximale de service est de 10 heures consécutifs ou 13 heures étalées sur la journée, soit de 07h00 à 20h00.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant s’ajoute à l’accord initial mis en application depuis le 15 décembre 2020.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mars 2022, à la suite de la consultation du membre représentatif de l’entreprise au Comité Social et Economique de l’entreprise, et est conclu pour une durée identique à celle de l’Accord.

A l’exception de ce qui précède, l’ensemble des autres dispositions de l’accord restent inchangées.

ARTICLE 2 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé, dès sa signature, à la Direction Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires dont une version intgrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris en un exemplaire.

Un exemplaire sera tenu à la dispositition des salariés à l’emplacement réservé aux communication destinées au personnel.

ARTICLE 3 : MODALITES DE DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant peut être dénoncé par ses signataires, selon les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation doit obligatoirement être globale.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris le 15 février 2022,

Pour la Société PROOV GROUP, Pour les salariés,

XXXX, XXXX,

Président Salarié élu

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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