Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOUR" chez SCIADO PARTENAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCIADO PARTENAIRES et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022127
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SCIADO PARTENAIRES
Etablissement : 81207378100039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOUR

ENTRE, D'UNE PART :

La société Sciado Partenaires SAS, dont le siège social est situé 92/94 rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification Lyon B 812 073 781

Représentée par Monsieur, Directeur Général et, Président, dument habilités aux fins des présentes,

Ci-après dénommée l'« Entreprise » ou l''« Employeur » ;

 

ET, D'AUTRE PART :

La membre élue titulaire du comité social et économique représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

Ci-après dénommé(s) le « CSE » ;

Les parties étant dénommées ensemble les « Parties ».

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l'« Accord ».

PREAMBULE

Les Parties sont entrées en discussion afin de mettre en place un dispositif de forfait jour au profit des postes occupés par des salariés de l’Entreprise bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs missions, et pour lesquels le respect des horaires collectifs de l’Entreprise n’est pas adapté.

L’article L.3121-63 du Code du travail dispose ainsi que « Les forfaits annuels […] en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »

Autrement dit, par défaut, un salarié est soumis au régime des 35h00 hebdomadaire de travail. Le forfait jour est un dispositif alternatif, prévu par une convention collective pour aménager les horaires de travail du salarié sur une période supérieure à la semaine.

Les Parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d’Etudes techniques (SYNTEC) applicables au sein de l'Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l'Entreprise. C’est pour cette raison que les Parties ont souhaité déterminer des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptée aux spécificités de l’Entreprise, dans le respect des règles légales.

L’Accord se substitue ainsi aux dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d'Études techniques (SYNTEC) portant sur les conditions de recours, la mise en place et le suivi du dispositif de forfait jours. Les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques sur le forfait jours ne sont donc pas applicables au sein de l’Entreprise.

Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique de négociation

L’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.

Compte tenu de l’effectif de l’Entreprise compris entre 11 et 49 salariés et en l’absence de délégué syndical, l’Accord est conclu avec un ou plusieurs élus titulaires du CSE qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées au sein de l’Entreprise, conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Article 2 – Régime juridique du forfait jours

2.1. Catégories de salariés visées

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties décident que seuls les salariés cadres de l’Entreprise disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, remplissent les conditions susvisées et pourront donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sur proposition de l’employeur : Les salariés ayant le statut cadre.

Toutes les équipes de l’Entreprise sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve que les salariés visés répondent à l'une des classifications susvisées et aux critères susvisés par l’article L. 3121-58 du code du travail.

La rémunération du salarié en forfait jours ne pourra être inférieure aux salaires minima conventionnels correspondant à leur classification.

2.2. Conditions de mise en place

Conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.

2.3. Détermination de la durée de travail

La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.

Le nombre de jours travaillés est limité à 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.

Le décompte des jours travaillés est réalisé sur la période suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner.

Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi.

Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.

2.4. Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période

Le nombre de jours travaillés sur l’année sera notamment réajusté au prorata temporis en cas :

  • d’embauche en cours d’année,

  • de rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit,

  • de suspension du contrat de travail (maladie,…) pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif,

  • de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

2.5. Modalités de prise des jours de repos

Le Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence.

Le calcul est réalisé de la manière suivante pour chaque période de référence : 365 jours (hors année bissextile)

Formule de calcul :

Nombre de jours travaillés sur l’année = Nombre de jours calendaires - jours de week-end - jours fériés hors week-end et hors journée de solidarité - Jours de congés payés

Nombre de jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jours* = Nombre de jours travaillés sur l’année - forfait 218 jours (convention collective)

*Ce nombre de jours correspond à une année complète pour un salarié à temps plein et ayant acquis la totalité des congés payés.

Exemple pour l’année 2022 :

Nombre de jours travaillés sur l’année = 365 jours calendaires - 105 jours de week-end - 6 jours de jours fériés hors week-end et hors journée de solidarité - 25 de congés payés acquis = 229 jours travaillés sur l’année

Nombre de jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jours = 229 jours travaillés sur l’année - 218 (forfait convention collective) = 11 jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jour (RTT)

Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient de la totalité des jours de repos. Aussi, le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat.

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel : Les dates de prise des jours de repos sur l’année sont déterminées pour moitié par l’Employeur et pour moitié à l’initiative du salarié. L’Employeur communiquera les dates de jours de repos en début de période de référence (année civile).

Pour l’année 2022 (application au 1er septembre 2022 donc 4 RTT)

  • 2 RTT Employeurs

  • 2 RTT salariés

Comme pour les jours de congés payés, les jours de repos ne peuvent pas se reporter d'une année sur l'autre.

La demande de prise de jours de repos devra être effectuée par le salarié en précisant la mention « jours de repos » auprès de sa hiérarchie a minima 4 semaines avant la date du repos souhaitée. La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt du service et la date de prise du repos sera alors reportée. Les RTT devront être pris au fur et à mesure dans un délai maximum de 3 mois (tous les trimestres). Tous les RTT seront à solder avant la fin de la période de référence.

2.6. Rémunération

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail. Elle tient compte de la charge de travail du salarié même si elle est déconnectée du nombre d’heures de travail effectuées.

Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours.

En outre, il est précisé que la rémunération forfaitaire du salarié sera impactée proportionnellement à la durée de ses absences, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, la retenue de rémunération sera calculée sur la base d'un salaire horaire tenant compte de la rémunération du salarié concerné, du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et de la durée collective de travail applicable au sein de l’Entreprise.

2.7. Modalités de suivi des jours de travail

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin d’assurer le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié, l’Employeur établira un relevé actualisé précisant pour chaque salarié :

  • le nombre et la date des jours travaillés,

  • le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés pris au cours de chaque mois (congés payés, jours de repos, …).

Ces relevés sont établis sur la base des données collectées auprès de chaque salarié et seront conservés par l’Entreprise pendant une durée de trois ans.

2.8. Maîtrise de la charge du travail

Dans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, l’Entreprise met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maîtrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.

a) Droit au repos

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ainsi qu’aux durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) de travail.

Ainsi, en concertation avec l’Employeur, les salariés gèrent librement leur temps de travail en réelle autonomie.

Toutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en lien avec l’Employeur, à ce que la charge de travail reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien qu’hebdomadaire.

Ainsi, chaque salarié doit veiller au respect les dispositions suivantes :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail)

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail)

En conséquence, le temps de travail journalier est limité par référence à ces obligations de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Par ailleurs, l’organisation du travail du salarié ne pourrait le conduire à travailler le dimanche ou la nuit, sauf cas exceptionnel et après avoir avisé préalablement son supérieur hiérarchique.

b) Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).

En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés et l’Employeur s’efforceront de ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.

À ce titre, l'Employeur portera une attention particulière à :

  • La sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail ;

  • La diffusion de bonnes pratiques et d'informations périodiques visant à concourir à une plus grande efficacité de travail et au respect de l’équilibre des temps de vie.

c) Entretien de suivi

Afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, un entretien individuel avec l’Employeur sera organisé par période de référence.

Durant chaque entretien, seront notamment évoqués les sujets suivants :

  • L’adéquation de la charge de travail du salarié 

  • L'organisation du travail dans son service et au sein de l’Entreprise ;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • L’effectivité de son droit à la déconnexion ;

  • La rémunération du salarié.

d) Dispositif d’alerte

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de deux semaines, le salarié pourra, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec l’Employeur.

Un entretien sera alors organisé à brève échéance afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, l’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Les mesures prises pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un suivi spécifique de la part de l’Employeur.

e) Suivi collectif du dispositif

Chaque année, les membres du CSE, dès lors qu’ils existent, seront consultés sur la conclusion de conventions de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en bénéficiant.

Article 3 - Durée

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 - Clause de rendez-vous

À la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 5 - Dénonciation - révision

5.1. Modalités de dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois et pourra être réduit si les deux parties l’acceptent.

5.2. Modalités de révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant de révision.

Article 6 - Entrée en vigueur

Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du 1er Septembre 2022, soit le jour suivant la date de son dépôt à la DREETS.

A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Article 7 - Publicité de l'Accord

L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :

  • Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;

  • Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, si elles existent ;

  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise ;

  • L’Accord sera communiqué par la direction de l’entreprise, sur la plateforme numérique

« Téléaccords», accessible depuis le site internet dédié ;

  • L’Accord sera communiqué par voie électronique ou par voie postale à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques.

À Villeurbanne, le 31 mai 2022

En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s'ajoutent les exemplaires originaux visés à l'Article 7.

L’Entreprise Pour le Comité Social et Economique (CSE) Sciado Partenaires Sciado Partenaires

Monsieur Madame

Président Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com