Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS OLYMPIA PRODUCTION" chez OLYMPIA PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLYMPIA PRODUCTION et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026235
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : OLYMPIA PRODUCTION
Etablissement : 81208058800021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

VAaccord relatif au compte Épargne temps

OLYMPIA PRODUCTION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société OLYMPIA PRODUCTION société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 812 080 588, dont le siège social est 12, rue de Penthièvre– 75008 PARIS, représentée par ….. dûment mandaté à l’effet de signer le présent accord ;

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité social et économique :

…..

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a vocation à mettre en place un Compte Épargne Temps (CET) au sein de la Société OLYMPIA PRODUCTION.

Le CET offre aux salariés des possibilités d’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle en leur permettant d’épargner des jours de congés en vue d’une utilisation sous forme de congés rémunérés.

Consciente des attentes des salariés, afin de concilier leur vie professionnelle avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle, la Société a souhaité proposer aux salariés ce dispositif.

Le présent accord détermine les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en CET.  

Il est conclu dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, telles que modifiées par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Les parties au présent accord ont arrêté de ce qui suit :

  1. Objet

Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des jours de congés payés et/ou de repos afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre notamment d’un projet personnel, d’une évolution professionnelle ou pour anticiper leur départ en retraite.

  1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée qui justifient d’une ancienneté d’une durée minimale d’un an.

  1. Ouverture et tenue du CET

L’adhésion au CET fonctionne sur la base du volontariat.

Les salariés souhaitant ouvrir un CET doivent formuler, à tout moment, une demande écrite d’ouverture de compte par courriel auprès de la Direction des Ressources humaines.

Le salarié pourra être informé de l’état de son compte en se connectant sur une plateforme dédiée à cet effet.

Après son ouverture, le CET se poursuit d’année en année par tacite reconduction.

  1. Alimentation du CET

    1. Alimentation du CET par le salarié

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter de manière autonome le CET par des jours de congés payés et/ou de repos dont la liste est fixée ci-après (4.1.1).

Chaque année, une communication spécifique à destination des collaborateurs rappellera les périodes d’ouverture permettant d’alimenter le CET ainsi que les dates butoirs pour poser les jours.

  1. Alimentation du CET en temps

Le présent CET a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde.

Ainsi, le salarié peut affecter au CET :

  • Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés ;

  • Les jours de repos supplémentaires (JRS) appelés « jours off » accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 9 jours par an.

  • Les jours de récupération accordés au personnel dans la limite de 9 jours par an.

L’alimentation en temps se fait par journée.

Au titre d’une année civile, chaque salarié peut affecter au total jusqu’à 10 jours maximum sur son CET.

  1. Formalités d’alimentation

Le CET est alimenté par le salarié via une plateforme dédiée à cet effet en mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au CET.

Le nombre de jours épargnés sur le CET s’affichera sur le bulletin de paie.

  1. Information du salarié

A compter de 2021, chaque bulletin de paie indiquera pour chaque salarié titulaire d’un CET, le nombre de jours dont il bénéficie au titre du CET.

Les salariés auront la possibilité de se connecter à leur CET à tout moment via une plateforme dédiée à cet effet à partir de janvier 2021.

  1. Conditions d’utilisation des droits affectés au CET

    1. Principes d’utilisation

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés dans les conditions ci-après déterminées.

Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires (JRS) ou jours « off » sont en principe perdus s’ils ne sont pas utilisés sur la période de référence à savoir au plus tard au 31 décembre de chaque année, ou pour les jours de Congés Payés au-delà du 31 mai de l’année suivante.

Dans ces conditions, la Direction des Ressources Humaines n’acceptera notamment l’utilisation des droits à CET qu’après utilisation par le salarié de l’ensemble des jours dont il dispose pour la période concernée.

Il est en outre rappelé que les droits affectés sur le CET doivent être utilisés dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’année civile de leur affectation.

Toutefois, en fonction de circonstances exceptionnelles individuelles, la Société se réserve le droit d’accepter une prolongation de ce délai.

  1. Utilisation du CET sous forme de congés

    1. Type de congés

Les jours placés par un salarié sur son CET peuvent être utilisés à la discrétion du salarié après accord de la Société, pour financer totalement ou partiellement :

  • Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale) ;

  • Un congé avant une cessation d’activité ;

  • Un congé de formation (hors plan de formation) ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Un congé de solidarité internationale ;

  • Un congé pour création d’entreprise ;

  • Un congé sans solde après accord de la hiérarchie ;

  • Un passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

    Le principe, la date et la durée du passage à temps partiel choisi par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des ressources humaines ;

  • Un congé de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 57 ans.

    Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

    Préalablement à la prise de congés de fin de carrière, il est convenu, d’une part, que le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos, et, d’autre part, que l’ensemble des droits qui figurent sur le CET doivent être soldés.

    Le salarié qui envisage d’utiliser son CET pour prendre un congé de fin de carrière doit en faire la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines au moins six mois avant le début de son congé.

    Le salarié pourra, en tout état de cause, revenir sur sa décision si sa demande de congé de fin de carrière n’est finalement pas en adéquation avec la réponse de la CARSAT sur ses droits d’accès à une pension de vieillesse à taux plein.

Conditions d’utilisation

Sans préjudice des dispositions légales régissant les différents types de congés, les salariés doivent, pour bénéficier de congés rémunérés par le biais du CET, faire valider par leur supérieur hiérarchique et la Direction des ressources humaines leur demande de prise de congé dans les conditions suivantes :

  • Pour un congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés :

    la demande doit être formulée par écrit au moins 15 jours avant le début envisagé du congé, sauf dérogation expresse de la Société 

  • Pour un congé d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés :

    la demande doit être formulée par écrit au moins 3 semaines avant le début envisagé du congé, sauf dérogation expresse de la Société 

Le salarié doit indiquer quel type de congé il souhaite prendre.

Lorsqu’elle est saisie d’une demande, la Société est tenue d’informer par écrit le salarié dans les délais légaux prévus à cet effet :

  • soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé,

  • soit du report de cette date au motif que les dates arrêtées par le salarié sont de nature à perturber le bon fonctionnement du service ou de la Société,

  • soit de son refus lequel sera dument motivé.

    1. Situation du salarié pendant la prise de congés

Pendant une prise de congé, le salarié conserve son statut de salarié à part entière ainsi que les avantages qui y sont liés.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé et le salarié s’interdit d’exécuter une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit, sauf dans l’hypothèse d’un congé pour création d’entreprise.

Le salarié reste tenu, pendant la durée du congé, au respect des obligations de discrétion et de loyauté à l’égard de la Société.

  1. Cessation du contrat et transfert du CET

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Elle est calculée sur la base du taux journalier en vigueur au moment de la liquidation du compte.

Cette indemnité a le caractère d’éléments de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions du droit commun.

Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve de l’existence chez le futur employeur d’un accord collectif relatif au CET.

Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon des modalités fixées par accord des trois parties.

À défaut d’accord tripartite, les droits épargnés dans le CET peuvent être consignés auprès d’un organisme tiers conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt et produira ses effets rétroactivement à compter du 1er Juin 2020 afin d’inclure tous les congés payés acquis à compter de cette date.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les parties s’engagent à se rencontrer afin de faire évoluer le présent accord, notamment si une des situations suivantes se présente :

  • changement du cadre légal, notamment en cas d’évolution venant créer de nouvelles obligations susceptibles d’avoir des conséquences sur tout ou partie du présent accord ;

  • divergences d’interprétation.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

  1. Publicité

Conformément aux articles L.2242- alinéa 2 et R.2242-1 du Code du travail, le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Le présent procès-verbal sera donc déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, en un exemplaire.

Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis au Comité Social et Economique et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour les communications destinées au personnel.

Fait à Paris

Le 17 novembre 2020

Pour la Société:

Pour le Comité social et économique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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