Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modification de la durée du délai-congé (préavis)" chez SYLNEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYLNEO et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001284
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SYLNEO
Etablissement : 81217010800011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MODIFICATION DE LA DUREE DU DELAI-CONGE (PREAVIS)

La SAS SYLNEO au capital de 400 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – BP 7 – Sainte Florence – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 812170108, représentée par Monsieur , dirigeant, d’une part,

Et

, élu délégué du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Après la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 (dite Loi Travail), l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a redéfini les rapports entre les différents niveaux de négociation, en donnant la possibilité aux entreprises de placer la négociation collective au centre des relations du travail.

Dans ce contexte, les parties se sont accordées pour négocier le présent accord d’entreprise modifiant la durée du délai-congé pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 1 - Objet de l’accord

La convention collective nationale du 28 novembre 1955 du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce, et de l’importation des bois prévoit à ce jour les dispositions suivantes :

- L’article 3 à l’avenant « ouvriers » prévoit « La durée du délai-congé réciproque, définie à l’article 41 des clauses générales est fixé à 1 semaine ».

L’article 21 à l’avenant « collaborateurs » prévoit « En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave, sera de 1 ou 2 mois, ainsi qu'il est indiqué à l'accord de salaires ».

L’article 19 à l’avenant « ingénieurs et cadres » prévoit « La durée du préavis est liée à l'ancienneté dans l'entreprise.

- au cours de la première année, elle est de 1 mois ;

- au cours de la deuxième année, elle est de 2 mois ;

- au cours de la troisième année, elle est de 3 mois. »

A compter du 1er janvier 2019, afin de permettre à la société de :

  • Mieux organiser le transfert des savoirs entre le personnel,

  • Effectuer les formations au poste nécessaires au personnel nouvellement affecté,

  • Permettre aux salariés concernés de bénéficier de davantage de temps pour leur organisation personnelle et professionnelle,

  • La durée du délai-congé réciproque (préavis) pour le personnel Ouvriers / Employés (repris sous le terme « ouvriers » dans la convention collective) est portée de une semaine à un mois, y compris en cas de licenciement d'un salarié comptant une ancienneté de moins deux ans.

  • La durée du délai-congé réciproque (préavis) pour le personnel Agent de maîtrise (repris sous le terme « collaborateurs » dans la convention collective) est portée de un ou deux mois à deux mois quelle que soit l’ancienneté, y compris en cas de licenciement d'un salarié comptant une ancienneté de moins deux ans.

  • La durée du délai-congé réciproque (préavis) pour le personnel Cadres (repris sous le terme « ingénieurs et cadres » dans la convention collective) est portée de un, deux ou trois mois selon l’ancienneté du salarié à trois mois, y compris en cas de licenciement d'un salarié comptant une ancienneté de moins deux ans.

ARTICLE 2 - Champ d’application / Date d’effet

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés démissionnaires à partir du 1er janvier 2019.

ARTICLE 3 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra le cas échéant être révisé ou modifié par voie d’avenant, signé par les parties signataires.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’application du présent accord sera organisé à la demande de l’une des parties signataires, dans le mois suivant la demande auprès de la direction.

ARTICLE 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires (sous format papier) :

  • 2 seront remis aux parties signataires,

  • 1 est destiné à la DIRECCTE,

  • 1 est destiné au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche s/Yon.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi dématérialisé auprès de la DIRECCTE.

Il sera par ailleurs publié sur la base de données nationale des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des signataires et négociateurs.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait en quatre exemplaires originaux à , le 21 décembre 2018

Elu DP Titulaire Dirigeant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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