Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez YAN'ELEC NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YAN'ELEC NORD et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006031
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : YAN'ELEC NORD
Etablissement : 81218610400038 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

La société YAN’ELEC NORD, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de gérant, relevant du code APE 4320A, immatriculée sous le n° SIRET 811 186 104 000 38, et située au 19 rue Jules Verne à BLENDECQUES (62575), dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 L2232-23-1 du Code du Travail, a soumis à l’ensemble des salariés un projet d’accord d’entreprise relatif au temps de travail, au paiement des heures supplémentaires, au paiement des différents déplacements, ainsi qu’au contingent d’heures supplémentaires. Ce projet d’accord d’entreprise a été soumis à a consultation des salariés en date du 18 septembre 2020 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de terrain de la société YAN’ELEC NORD, c’est-à-dire les aide-monteurs, les monteurs, les techniciens…qui ne sont pas mensualisés.

Article 2 : contenu de l’accord :

  • Le temps de travail : Sauf indication contraire sur le contrat, chaque technicien a une durée mensuelle de travail de 151.67 heures. Les heures de route dites « chauffeur » n’entrent pas dans la même catégorie mais sont payées au taux horaire. S’il s’avère que le nombre d’heures de travail (au mois) n’atteint pas les 151,67, le quota d’heures de route chauffeur sera diminué de façon à ce que le nombre d’heures de travail atteigne 151,67.

  • La majoration des heures supplémentaires :
    A compter du 1er août 2020, les heures supplémentaires accomplies et autorisées par l’entreprise seront appréciées au mois. Les heures supplémentaires mensuelles accomplies et autorisées par l’entreprise comprises entre 1 et 17h33 donneront lieu à une majoration financière de 25 %. Les heures supplémentaires accomplies et autorisées par l’entreprise au-delà des 17h33 donneront lieu à une majoration financière de 50%.

  • Contingent d’heures supplémentaires :
    A compter du 1er août 2020, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures.

Article 3 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l’entreprise YAN’ELEC NORD afin d’examiner l’évolution de l’application de l’accord pendant une durée de 2 ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l’application de l’accord et tentera d’apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 4 : Durée de l’accord d’entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée déterminée de 2 ans et sera reconduit par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le 21/09/2020.

Article 5 : Révision de l’accord d’entreprise

(L’avenant portant révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise doit être mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles retenues pour la mise en œuvre de l’accord d’entreprise initial).

Conformément aux dispositions de l’article L 2222 – 5 du code du travail, à l’issue d’une période de douze mois d’application de l’accord d’entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de l’établissement d’un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie, déposée auprès de services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse ou les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.

Article 6 : Dénonciation de l’accord d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties, après un préavis de 3 mois (l’accord peut prévoir un délai de préavis plus long). La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise

Le présent accord est déposé par l’entreprise YAN’ELEC en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Arras, d’une part sur support papier envoyé par courrier et d’autre part sur support électronique à l’adresse : dd-62.accord-entreprise@direccte.gouv.fr (le numéro correspond à celui du département concerné)

Le dépôt comprend également :

  • Une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés

  • Du bordereau de dépôt (il s’agit du CERFA a no 13092*03)

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat – greffe du conseil de prud’hommes de (préciser la ville concernée), ainsi qu’à chacun des salariés.

Article 8 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d’entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

(Le dépôt est réalisé par l’employeur sur le site www.legifrance.gouv.fr dans la rubrique « Accords collectifs ».

Sur le contenu du dépôt, il est possible d’exclure certaines informations contenues dans l’accord d’entreprise. Dans ce cas, un document écrit et signé par l’employeur et l’ensemble des salariés de l’entreprise en précisera le contenu et les raisons.

De plus, entre le 1er septembre 2017 et le 30 septembre 2018, l’accord d’entreprise est publié sans le nom des parties concernées. A compter du 1er Octobre 2018, la version intégrale de l’accord sera publiée).

Fait à Blendecques le 18 septembre 2020

Le gérant Le délégué CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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