Accord d'entreprise "Accord d'entreprise durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722004069
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : D.A POLE DENTAIRE
Etablissement : 81218974400020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

SELARL D.A POLE DENTAIRE

50 bis avenue de la grande conche (17200) ROYAN

RCS SAINTES 812 189 744

ACCORD D’ENTREPRISE

29/09/2022

DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

. La société D.A POLE DENTAIRE,

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros dont le siège social est situé à ROYAN (17200) 50 bis avenue de la grande conche immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES sous le numéro 812 189 744,

Représentée par Madame , gérante.

D’UNE PART,

ET :

. Le personnel de la société D.A POLE DENTAIRE (suivant procès-verbal de référendum ci-annexé)

D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer le service des patients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Les parties ont entendu s’accorder sur les points suivants :

. Dispositions générales sur la durée du travail

. Heures supplémentaires et jours de repos (RTT)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le projet d’accord a été soumis par la Direction au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui s’est prononcé ce jour par référendum et a décidé de l’approuver suivant procès-verbal ci-annexé.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONVENTION

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société quel que soit son lieu d’affectation de travail (à l’exception, le cas échéant, des cadres dirigeants).

En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.

ARTICLE 2. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION GENERALE SUR LA DUREE DE TRAVAIL

2.1 Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

2.2 Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner tout comme des pauses intervenant au cœur de chaque demi-journée de travail.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

TITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC RTT

3.1 Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (RTT) pour les salariés à temps complet.

3.2 Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés est annualisé, tel que l’article L.3121-41 du Code du travail le prévoit.

3.3 Période de référence

La période de référence pour le calcul du temps de travail est l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

3.4 Organisation du temps de travail

3.4.1 Horaire hebdomadaire de base

L’horaire de travail hebdomadaire de base est fixé à 37 heures par semaine.

3.4.2 Information concernant les horaires et modifications éventuelles

Les horaires de travail fixés par la Direction sont affichés dans les locaux de l‘entreprise et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel, au moins 1 mois à l’avance.

En cas de modification de la répartition de la durée hebdomadaire ou de la répartition des horaires, le délai de prévenance à respecter est de 7 jours par tous moyens d’information.

3.5 Attribution de jours de RTT

3.5.1 Nombre de jours de RTT

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer en compensation des jours de RTT.

Les parties ont émis la volonté commune que le nombre de jours RTT attribué aux salariés soit le même chaque année, par mesure de simplicité d’application.

Les parties ont réalisé des simulations sur la base des années 2022 à 2030 pour ajuster le nombre annuel de jours de RTT devant être attribué.

Afin que la solution soit favorable aux salariés, il a été décidé de retenir le chiffre le plus haut sur la période, soit 12 jours de RTT.

Ainsi, afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les salariés travaillant sur un exercice complet bénéficieront de 12 jours de RTT chaque année civile.

Ce nombre de jours de RTT sera bien entendu fonction du temps de présence du salarié sur l’année civile comme indiqué au 3.7.

3.5.2. Modalités de prise de jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journée au cours de la même année civile que celle de leur attribution.

Les jours de RTT non pris dans ce délai ne donneront pas lieu à indemnisation ni à report.

Le salarié doit formuler sa demande par mail, formulaire papier ou dématérialisé, au minimum une semaine avant la date souhaitée pour la prise du jour de RTT, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Dans le cadre des règles fixées annuellement par la Direction, les journées de pont pourront également être chômées sous forme de prise automatique de jour de RTT.

3.6 Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de travail et les périodes de prise de jours de repos, la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire moyen de 151,67 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les jours de repos sont rémunérés, s’il y a lieu, sur la base du salaire moyen lissé.

Ils feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.

3.7 Impact des absences et des arrivées et départ en cours de période sur la rémunération

3.7.1 Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT proratisé.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période, le solde de droits de jours de RTT sera obtenu par la même règle de proratisation. Ce solde fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et présent une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer les mêmes règles de prorata.

3.7.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à jours de RTT des salariés. Le nombre de jours de RTT sera donc réduit de 1/52ème par semaine d’absence, et arrondi à la demi-journée supérieure.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

3.8 Suivi et décompte du temps de travail

Un logiciel est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés. Les salariés y indiquent leur durée quotidienne de travail. Une fiche est remise à la Direction pour validation et émission du bulletin de salaire.

3.9 Heures supplémentaires

Il est précisé et rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande formelle émanant de la Direction. Les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de temps de travail indiqué précédemment.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile et par salarié concerné.

ARTICLE 4. REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

. Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

. Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur le tableau d’information aux salariés.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, aux dispositions ayant le même objet prévues par l’accord collectif de branche ou par tous accords d’entreprise antérieurs.

4.3 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès la DIRECCTE.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Fait en 2 originaux

A Royan

Le 29/09/2022

Pour la Société Pour le personnel (cf PV joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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