Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE" chez CONTE DI VENEZIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTE DI VENEZIA et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001328
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CONTE DI VENEZIA
Etablissement : 81221082100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-05-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE

Entre les SIGNATAIRES :

La Société CONTE DI VENEZIA, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à BARJOUVILLE…, immatriculée auprès du RCS sous le numéro 81221082100011… ;

Représentée par M… agissant en sa qualité de Gérant de ladite Société,

D’une part,

Ci-après désignée la « Société »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l'article L.3121-44 du code du travail.

Le recours à l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession de la restauration.

L’entreprise dépend à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Les partenaires sociaux ont signé le 15 avril 1999, l’avenant n°25 à la convention de la restauration rapide relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet avenant a été étendu par arrêté du 4 juin 1999.

L’objet du présent accord est de compléter les modalités conventionnelles et notamment d’étendre l’application de l’avenant n°25 du 5 avril 1999 aux salariés travaillant plus de 35 heures par semaine ainsi qu’aux salariés travaillant à temps partiel.

Champ d'application

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).

Cet accord a vocation à s’appliquer au personnel de tous les établissements actuels et futurs de la Société CONTE DI VENEZIA.

Accomplissement d’heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la restauration rapide est de 90 heures (en cas d’annualisation du temps de travail).

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Objet de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire fixé ci-après, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes de forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de faible activité.

Programmation de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail et durée du travail

Période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année suivante. A titre exceptionnel, la période de référence pour l’année 2020 sera établie du 27 janvier au 31 décembre 2020.

Personnel à temps plein

Durée du travail

La durée annuelle de travail retenue est de 1832,20 heures pour l’année pour un droit complet à congés payés.

Détail 1832,20 heures : nombre de jours dans l’année (365) – nombre de jours non travaillés (104 jours de week-end + 25 jours de CP + 2 jours de repos/habillage) = 234 jrs x 39 heures / 5 jrs = 1.825,20 heures + 7 h de journée de solidarité = 1832,20 heures de travail par an.

En application de l'article 40, les jours fériés autres que le 1er mai, font l'objet de compensation en temps :

  • le total des jours non travaillés (131) est majoré du nombre de jours de compensation

  • le total des jours travaillés (234) ou le nombre d'heures travaillées (1832,20) est minoré de ce même nombre de jours de compensation ou de l'équivalent en heures

A titre exceptionnel pour 2020 et compte tenu du fait que la période de référence est du 27 janvier au 31 décembre 2020, la durée annuelle de travail retenue sera de 1.699,60 € (déduction de la période du 1er au 26 janvier 2020) :

Détail 1.699,60 heures : nombre de jours dans l’année (366 - 26) – nombre de jours non travaillés (96 jours de week-end + 25 jours de CP + 2 jours de repos/habillage) = 217 jrs x 39 heures / 5 jrs = 1.692,60 heures + 7 h de journée de solidarité = 1.699,60 heures de travail par an.

En application de l'article 40, les jours fériés autres que le 1er mai, font l'objet de compensation en temps :

  • le total des jours non travaillés (123) est majoré du nombre de jours de compensation

  • le total des jours travaillés (217) ou le nombre d'heures travaillées (1.699,60) est minoré de ce même nombre de jours de compensation ou de l'équivalent en heures

Limites

La limite supérieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 42 heures par semaine.

La limite inférieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 0 heure par semaine.

Dans le cadre de la mise en place de ce temps de travail, la société a détecté des périodes de forte activité pendant les vacances scolaires et les week-ends et des périodes de faible activité pendant la semaine et hors périodes de vacances scolaires.

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise ne remet pas en question les modalités de prises des congés payés.

Le respect des durées maximales de travail demeure un impératif.

Pour rappel :

Durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives 46 heures
Durée maximale absolue 48 heures
Repos quotidien 11h

Personnel à temps partiel

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.

La durée du travail pourra varier par rapport à la durée contractuelle entre 2h et moins de 35h, et à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, plus du tiers de la durée stipulée au contrat dans la limite de 6h/semaine.

La durée de travail sera fixée contractuellement et le présent accord s’appliquera audit contrat.

La rémunération sera lissée sur l'année et indépendante de l’horaire réel. Les heures considérées comme des heures complémentaires seront rémunérées en fin de période.

Les trop-perçus constatés en fin d'année pourront être récupérés.

Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément aux articles 4.04 et 4.05 du présent accord.

Les salariés à temps partiel seront soumis aux autres clauses du présent accord.

Calendriers prévisionnels

Les variations d'horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.

Les calendriers de programmation devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser la durée définie par les articles 4.02 et 4.03 et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, établi conformément à l'article 3171-8 du code du Travail, qui devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

Les salariés recevront leur planning prévisionnel (jours travaillés et horaire prévisionnel) dans un délai de dix jours calendaires avant son entrée en vigueur pour le personnel à temps plein et dans un délai de quinze jours calendaires pour le personnel à temps partiel.

Délai de prévenance des changements d'horaires

En cours de période, les salariés sont informés, des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié.

En cas de changement de programmation des horaires, ce délai de prévenance ne pourra être inférieur à trois jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra ne pas être appliqué en cas de circonstances exceptionnelles.

Ces dernières correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à 44h hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées ;

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée dans la section 4.02 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle. Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel selon les dispositions légales en vigueur, et déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle.

Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu sera celui définit par la convention collective de la restauration rapide, à savoir une majoration fixée à 25 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 43e heure et 50 % à partir de la 44e heure.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle dans la section 4.03 du présent accord seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées à la fin de la période annuelle selon les taux en vigueur (à 10 % pour les heures supérieures à un dixième de la durée contractuelle et à 25 % pour les heures au-delà et dans la limite du tiers de la durée contractuelle).

Il sera effectué à fin septembre un point sur les heures accomplies par les salariés de façon à éviter les crédits ou débits d'heures excessifs qu'il deviendrait ensuite difficile de solder.

Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel.

Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une base de 39h pour les salariés à temps plein ou d’une durée moindre le cas échéant pour les salariés à temps partiel.

Absences

Rémunération des absences

Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.

Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet de récupération.

Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil fixé aux sections 4.02 et 4.03 (maladie, accident, congés conventionnels, événements familiaux…) doivent être prises en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié.

Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés pendant l’absence du salarié, pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée au seuil fixé aux sections 4.03 et 4.03.

Le compteur du temps de travail effectif

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.

Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire fixé aux sections 4.02 et 4.03.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à date de fin de période pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à la durée hebdomadaire pour la même période.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires ou complémentaires et donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation sauf si la rupture s’effectue dans le cadre d’un motif économique.

Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandé avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

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Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article à vérifier L 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Eure et Loir.

Un exemplaire de l’accord collectif doit être déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Eure et Loir.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La première entrée en vigueur aura lieu le 27 janvier 2020.

L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Fait à BARJOUVILLE… le ..22 JANVIER 2020.,

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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