Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003863
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SASU LOIRE ASSISTANCE SANTE
Etablissement : 81232977900019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LOIRE ASSISTANCE SANTE, ,

Représentée par, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la société », « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise concerné, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon le PV annexé,

D'autre part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles « les parties » et séparément « la partie »

PREAMBULE

Pour cela, et notamment en raison de la nécessité d'intervenir immédiatement en cas d’urgence médicale, il est apparu nécessaire à la société de recourir et d’organiser des périodes d’astreintes.

Le présent accord s'inscrit dans une volonté d'amélioration et de garantie du niveau de qualité des services attendu par les patients de la société Loire Assistance Santé, tout en préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des Salariés de la société.

Les dispositions relatives aux astreintes prévues par la convention collective du négoce et des prestations de services médico-techniques actuellement applicable dans l’entreprise, étant inapplicables faute d’extension par arrêté ministériel, les parties ont convenu d’organiser le recours et le régime des astreintes dans le présent accord.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

Le présent accord fera l’objet d’une consultation des salariés de la Société Loire Assistance Santé, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, et le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser des périodes d’astreinte de certains salariés appartenant au personnel de l’entreprise, en dehors de leur temps habituel de travail.

Il s’inscrit dans le cadre des articles L3121-9 à L3121-12 du code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés, embauchés en CDD ou CDI, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit leur ancienneté occupant les emplois suivants :

  • IDEC (Infirmières diplômées d’état coordinatrice),

  • Diététicien(ne)s

Le personnel encadrant est exclu des obligations d’astreintes. Cependant, en cas de nécessité extrême ou d’urgence, il n’est pas exclu qu’il puisse intervenir à titre très exceptionnel.

Au vu de la technicité requise pour effectuer les interventions, la Direction de la Société Loire Assistance Santé se réserve le droit de refuser l’attribution de périodes d’astreintes aux personnels qu’il jugera insuffisamment qualifiés.

Article 3 – Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le lieu d'intervention dans un délai imparti.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité des services en cas d'incident.

Article 4 - Régime de l’astreinte

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est donc prise en compte pour décompter le temps minimal de repos hebdomadaire et quotidien.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Ainsi définie, l'astreinte ne saurait couvrir des périodes de travail habituelles effectuées par les salariés dans les locaux de l'entreprise ou en tout autre lieu précis qui leur est imposé par leurs fonctions, lesquelles constituent du temps de travail effectif dans la mesure où les intéressés demeurent alors sous la subordination de leur employeur et ne peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5 – Programmation et organisation des astreintes

Les périodes d’astreintes étant en dehors des horaires collectifs de travail de la société, l’organisation des astreintes est identique pour les personnes travaillant à temps plein ou à temps partiel.

5.1 Les astreintes seront mutualisées par secteur géographique :

Les astreintes des agences du 87 et 19 feront l’objet d’une seule et même astreinte, assurée aussi bien par les collaborateurs de l’une ou l’autre agence.

Les astreintes des agences de 37 et 72 feront l’objet d’une seule et même astreinte, assurée aussi bien par les collaborateurs de l’une ou l’autre agence.

Dans le cas d’intégration de nouvelles agences, la répartition géographique des astreintes pourra être revue par la direction, après consultation des salariés concernés.

5.2 Organisation des astreintes :

La ligne fixe d’astreinte sera basculée sur le portable professionnel de la personne qui assure l’astreinte ou sur le portable dédié aux astreintes. Les personnes n’étant pas d’astreinte devront transférer leur portable professionnel, vers la ligne fixe d’astreinte, pendant les horaires de l’astreinte.

Les appels en période d’astreinte devront être résolus en priorité par téléphone. En cas de nécessité d’intervenir au domicile du patient, la personne d’astreinte devra, avant tout déplacement, en informer la direction. Après accord de la direction, le collaborateur d’astreinte se rendra sur le lieu de l’intervention dans un délai raisonnable.

La période d’astreinte des salariés visées à l’article 2 ci-dessus se déroulera à cheval d’une semaine sur l’autre, week-end inclus du jeudi à la fin du poste du soir (à ce jour, 17H) au jeudi de la semaine suivante à la prise de poste (à ce jour, 9H).

Les astreintes comprennent les samedis, dimanches et jours fériés. Il est précisé que lorsque le jeudi correspond à un jour férié, la période d’astreinte commencera le mercredi à la fin du poste du soir (à ce jour, 17H) pour se terminer le jeudi de la semaine suivante à la prise de poste (à ce jour, 9H).

A la date de signature du présent accord, et à titre purement informatif, les plages horaires d’astreinte sont celles détaillées en annexe, lesquelles sont déterminées en fonction des horaires de travail. Elles pourraient, en conséquence, être amenées à évoluer en cas de modification des horaires de travail.

5.3 Programmation des astreintes :

Un calendrier des astreintes sera établi par le responsable d’équipe en concertation avec les personnes concernées. Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant une période de formation ou de congés payés.

Le calendrier des astreintes sera porté à la connaissance des IDEC et diététicien(ne)s, au moins un mois à l’avance. Celui-ci fera l’objet d’un affichage dans les bureaux des agences.

Un roulement entre les collaborateurs sera respecté. Sauf situations exceptionnelles et volontariat, un même salarié ne pourra réaliser plus de deux périodes d’astreintes consécutives.

Il appartient à chaque collaborateur de vérifier si le calendrier prévoit sa participation aux astreintes.

En cas d’événement imprévisible tel que maladie ou accident, la hiérarchie demandera à un autre salarié de prendre l’astreinte en remplacement du salarié absent. En toute hypothèse, le remplaçant sera informé de sa période d’astreinte au moins deux jours ouvrés avant la date de début de la période d’astreinte.

Article 6 - Rémunération des astreintes, temps d’intervention et compensations diverses

Le mode de rémunération de l’astreinte dépend de l’existence ou non d’une intervention par le ou les collaborateurs concernés, que cette dernière prenne la forme d’une intervention à distance (par téléphone) ou d’un déplacement.

En conséquence,

  • Les périodes d’astreinte avec ou sans intervention sont rémunérées sous la forme d’un forfait (6.1.);

  • Les périodes d’intervention sont décomptées et récupérées comme du temps de travail effectif dans les conditions précisées ci-dessous (6.2.).

    1. Indemnité brute forfaitaire compensant la période d’astreinte

Une semaine complète d’astreinte sera rémunérée à hauteur de 150 euros bruts (calculée, à titre d’information, selon les modalités suivantes : 90 € brut pour le week-end du vendredi soir au lundi matin et 15 € brut par jour pour les autres jours de la semaine).

Il est précisé que lorsque la semaine d’astreinte comprend un jour férié, ne se tenant pas un samedi ou un dimanche, celui-ci sera indemnisé sur la base de 45€ brut, sachant que la période prise en compte commence la veille du jour férié à la fin du poste du soir (à ce jour, 17H) pour se terminer le lendemain du jour férié à la prise de poste (à ce jour, 9H).

A titre purement informatif, les modalités de calcul de la prime d’astreinte sont détaillées en annexe du présent accord (étant précisé que les horaires collectifs de travail, et les plages d’astreinte sont celles actuellement applicables au sein de l’entreprise).

L’indemnité forfaitaire mentionnée sur le bulletin de paie correspondra aux semaines d’astreintes achevées au cours du mois.

Rémunération de l’intervention

Les heures d’intervention par téléphone ou ayant fait l’objet d’un déplacement durant la période d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et récupérées comme tel. Ces temps d’intervention peuvent générer des heures supplémentaires ou complémentaires et sont alors récupérées comme telles.

Il est rappelé que le temps de travail effectif en période d’astreinte est (hors temps d’intervention) planifié à 28 heures par semaine pour un salarié à temps plein, dans la mesure où une journée complémentaire de repos est accordée pour chaque semaine civile comprise dans la période d’astreinte.

Repos compensateur accordé en période d’astreinte

Pour chaque semaine civile comprise dans la période d’astreinte, le collaborateur, ayant un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, bénéficiera d’une journée complémentaire de repos, qu’il devra poser sur chaque semaine d’astreinte.

Ainsi, pour la première semaine civile comprise dans la période d’astreinte, le jour de repos complémentaire pourra être le lundi, mardi ou mercredi. Pour la deuxième semaine civile comprise dans la période d’astreinte, le jour de repos complémentaire pourra être le jeudi ou le vendredi. Le choix de cette journée de repos devra être validé par le responsable d’équipe.

Article 7 - Déclaration de l’astreinte

En fin de période d’astreinte, les collaborateurs rempliront le formulaire « déclaration période d’astreinte » (annexé au présent accord) qui devra mentionner :

  • Le nombre d’appels reçus

  • Le nom de l’interlocuteur appelant en précisant le patient concerné et la nature de l’intervention

  • Les dates, heures, et la durée des interventions (au téléphone ou en déplacement),

Ce formulaire, signé par l’intéressé, devra être transmis au responsable d’équipe à la fin de chaque période d’astreinte.

Il est précisé que toute intervention, pour être prise en compte, doit faire l’objet d’une transmission dans le logiciel de suivi patient.

L'ensemble des compensations financières sera payé conformément au calendrier de paie, soit le mois au cours duquel l’astreinte aura été réalisée.

Les compensations d’astreinte et rémunérations des temps d’intervention ont le caractère de salaire et sont traitées comme tel.

Article 8- Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2022 (avec début de la 1ère période d’astreinte au 1er décembre 2022), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers, tels que prévu à l’article 9 ci-dessous.

Article 9- Procédure d’entrée en vigueur de l’accord

Informations des salariés sur le projet d’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, le présent accord sera communiqué à chaque salarié de l’entreprise dans sa version intégrale et finalisée, sous forme de projet, au moins 15 jours avant le vote devant permettre son éventuelle ratification.

Cette remise à chaque salarié sera effectuée le 3 octobre 2022, par remise en main propre d’un projet, contre décharge.

Vote de ratification de l’accord

À l’issue du délai de 15 jours, mentionné au point 9.1 ci-dessus, le vote sera organisé par la Direction de l’entreprise.

Ce vote se déroulera le 21 octobre 2022, dans les conditions prévues par une note de service récapitulant les modalités d’organisation de la consultation.

Cette note de service sera remise à chaque salarié le 3 octobre 2022, en même temps que le texte de l’accord qui sera soumis au vote.

La consultation sera effectuée à bulletins secrets, en l’absence de l’Employeur.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’Employeur à l’issue du vote.

Ce résultat fera l’objet d’un procès- verbal, préparé par la Direction et signé par les membres du bureau de vote. Si l’accord est approuvé, le procès- verbal sera annexé à l’accord au moment de son dépôt.

Article 10- Dispositions générales

Révision

Une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte :

  • A la demande de la direction,

  • Collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel,

Cette demande de révision pourra intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 10.3 visé ci-dessous.

Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L 2232-22 et L. 2261-9 à 13 du code du travail).

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

Un exemplaire sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Fait à, le 21 octobre 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Loire Assistance Santé Pour les salariés consultés

Selon PV de ratification annexé

Président

Annexe : Plages horaires des astreintes

  Horaire collectif de travail Astreintes
Jeudi 9h -17h 17h - 24h
Vendredi   0h - 9h
9h -17h 17h - 24h
Samedi   0h - 24h
Dimanche   0h - 24h
Lundi   0h - 9h
9h -17h 17h - 24h
Mardi   0h - 9h
9h -17h 17h - 24h
Mercredi   0h - 9h
9h -17h 17h - 24h
Jeudi   0h - 9h

Annexe : Modalités de calcul de la prime d’astreinte

  Horaire collectif de travail Astreintes Indemnisation de l'astreinte
Jeudi 9h -17h 17h - 24h 15 €
Vendredi   0h - 9h
9h -17h 17h - 24h 45 €
Samedi   0h - 24h
Dimanche   0h - 9h
Dimanche   9h - 24h 45 €
Lundi   0h - 9h
9h -17h 17h - 24h 15 €
Mardi   0h - 9h
9h -17h 17h - 24h 15 €
Mercredi   0h - 9h
9h -17h 17h - 24h 15 €
Jeudi   0h - 9h
Forfait semaine d'astreinte complète (sans jour férié) 150 €

Annexe : déclaration des périodes d’intervention au cours d’une période d’astreinte

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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