Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004417
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SUIVIESANTE
Etablissement : 81232977900019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LOIRE ASSISTANCE SANTE, ,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la société », « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise concerné, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon le PV annexé,

D'autre part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles « les parties » et séparément « la partie »

Préambule

Le développement actuel et à venir de la Société LOIRE ASSISTANCE SANTE a mis en évidence la nécessité de formaliser un accord sur le temps de travail.

En particulier, les parties ont souhaité :

  • Mettre en place un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par l’octroi de jours de repos « JR » dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année,

  • Encadrer la réalisation des heures supplémentaires ainsi que leur rémunération,

Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail prévues par la convention collective du négoce et des prestations de services médico-techniques actuellement applicable dans l’entreprise, étant inapplicables faute d’extension par arrêté ministériel, les parties ont convenu d’organiser les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail dans le présent accord.

Le présent accord se substituent en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

Le présent accord fera l’objet d’une consultation des salariés de la Société Loire Assistance Santé, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, et le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser la durée hebdomadaire de travail sur la base 39 heures, avec l’octroi de jours de repos (JR) en compensation.

La période de référence pour le calcul et la prise des JR s’étend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

La rémunération reste lissée sur la base de 151.67 heures, soit 35 heures hebdomadaires.

Dans ce cadre, seront décomptées et rémunérées comme heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de l'horaire collectif hebdomadaire fixé à 39 heures ;

  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

La société rappelle que la réalisation d’heures de travail au-delà de 39 heures hebdomadaires doit conserver un caractère exceptionnel et ne peut être effectuée qu'après accord préalable de la hiérarchie.

L’entreprise souhaite rappeler l’importance qu’elle attache à la préservation de la santé de ses salariés. Elle insiste sur la nécessité pour les salariés de respecter les temps de repos obligatoire et souhaite rappeler les dispositions légales relatives au décompte du temps de travail.

1.1. Définition de la durée du travail effectif

La durée du travail effectif s'entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif l'ensemble des temps de trajet nécessaires pour se rendre à ou revenir de son lieu habituel de travail ou de son premier lieu de mission en début et fin de journée d'activité, y compris dans l'hypothèse où ces temps de trajet donneraient lieu à rémunération.

Il appartient à l'entreprise de s'assurer que la charge de travail impartie à chaque salarié soit compatible avec la durée de travail et le mode d'aménagement des horaires de ce dernier, car il est rappelé que seules les heures effectuées par un salarié expressément commandées par l'employeur sont considérées comme du temps de travail effectif.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée hebdomadaire ou annuelle de référence.

1.2. Durée quotidienne du travail

Pour l'application du présent accord, et pour les salariés dont l'activité se décompte en heures de travail, la durée quotidienne de travail, limitée en principe à 10 heures, doit s'apprécier dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 à 24 heures.

1.3. Durée hebdomadaire du travail

Pour l'application du présent accord, la durée hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail, doit s'apprécier dans le cadre de la semaine qui, sauf accord collectif d'entreprise retenant des dispositions différentes, débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

1.4. Repos quotidien

Le temps minimum de repos entre 2 journées de travail est fixé à 11 heures.

1.5. Pause quotidienne

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée qui n'est pas inférieure à 20 minutes ni supérieure à 2 heures.

1.6. Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'une période minimale de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-4 et suivants du code du travail, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

1.7. Astreinte

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le lieu d'intervention dans un délai imparti.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité des services en cas d'incident.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Loire Assistance Santé, embauchés en CDD ou CDI, à temps plein, quelle que soit leur ancienneté.

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Loire Assistance Santé.

Le présent accord ne s’applique pas :

  • aux salariés à temps partiel

  • aux cadres dirigeants, qui en vertu des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du temps de travail, au repos et aux jours fériés.

  • aux salariés bénéficiant d’un contrat en forfait jour.

  1. Modalités de l’aménagement du temps de travail

3.1. Calcul des jours de repos

L’horaire collectif hebdomadaire de travail est défini sur la base de 39 heures.

Par nécessité de continuité de service, les horaires d’embauche et de débauche, devront être compris pour :

  • Infirmières et diététiciennes : entre 9h et 19h

  • Services annexes (logistique, administratif…) : entre 8h et 18h

Ces horaires seront adaptés en fonction des besoins de l’activité. La répartition journalière des 39 heures hebdomadaires se fera sur les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi. La durée du travail quotidienne pourra évoluer entre 7 heures minimum et 10 heures maximum par jour.

Concernant les infirmières et diététiciennes, les lignes téléphoniques professionnelles seront reprises ou basculées vers la ligne d’astreinte, uniquement au moment de l’embauche ou de la débauche.

Les horaires ou la durée du travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure à l’activité prévisionnelle, remplacement d’un salarié absent, situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et personnes.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée de travail par affichage au plus tard 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible.

En contrepartie de l’horaire collectif basé sur 39 heures, les salariés bénéficient de jours de repos (JR). Seules les semaines travaillées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures ouvrent droits à des JR. Pour les semaines comprenant des congés (payés ou autres), des récupérations pour astreinte, des jours fériés chômés ou des absences, les droits à repos seront calculés en fonction du nombre réel d’heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine considérée.

Le nombre de jours de repos acquis au titre de l’aménagement du temps de travail sera déterminé chaque année en fonction des jours fériés tombant un jour ouvré et des astreintes.

La période de référence des jours de repos acquis s’étend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

Pour le personnel n’étant pas tenu de réaliser des astreintes, le nombre prévisionnel de jours de repos dont peut bénéficier un salarié, sera déterminé au 1er juin de chaque année. Le calcul se fera de la manière suivante :

Nombre de jours = A x B / C

Où : A correspond à la différence entre la durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et la durée légale du travail de 35 heures ;

B : correspond au nombre réel de semaines travaillées au-delà de 35 heures. Pour une entreprise dont les salariés bénéficient de 8 jours fériés chômés, ce nombre sera au plus égal à 39 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés – 8 semaines avec chômage de jours fériés)

C correspond à la durée quotidienne de travail égale au quotient de la durée hebdomadaire effective de référence par 5 jours ouvrés (pour 39 heures, la durée quotidienne de référence sera de 7,8 heures).

Le nombre de jours de repos acquis sera arrondi à l’entier supérieur.

Sous réserve du respect de l’horaire collectif précité, la formule de calcul est la suivante :

Exemples pour la période du 01/06/2023 au 31/05/2024, pour les services annexes sans astreinte

A = 39h – 35j, soit 4 heures,

B = (52 semaines – 5 semaines de congés payés – 10 semaines comprenant des jours fériés (du lundi au vendredi) = 37 semaines,

C = 39 heures / 5 jours (du lundi au vendredi) = 7,80h/j.

A x B / C = 4 x 37 / 7.8 = 18.97 jours arrondis à 19 jours de repos.

Pour le personnel tenu de réaliser des astreintes, le nombre de jours de repos acquis par un salarié, sera recalculé à la fin de chaque mois. Un tableau récapitulant les JR acquis, pris et le solde restant à prendre depuis le début de la période de référence sera transmis avec le bulletin de paie. Le calcul se fera de la manière suivante :

Nombre de jours = A x B / C

Où : A correspond à la différence entre la durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et la durée légale du travail de 35 heures ;

B : correspond au nombre réel de semaines travaillées au-delà de 35 heures, c’est à dire hors semaines comprenant un jour férié chômé, des congés payés, des récupérations d’astreinte (sous réserve du respect de la durée collective du travail précitée).

C correspond à la durée quotidienne de travail égale au quotient de la durée hebdomadaire effective de référence par 5 jours ouvrés (pour 39 heures, la durée quotidienne de référence sera de 7,8 heures).

Exemple pour une infirmière avec astreintes pour la période du 01/06/2023 au 31/08/2023, selon le planning ci-dessous, le récapitulatif transmis avec la paie de 08/2023 sera calculé ainsi :

JUIN JUILLET AOUT
Jours JRS 2023 JRS 2023 JRS 2023
SAMEDI     1 Astr    
LUNDI     3 Astr    
MARDI     4 Astr 1 Astr
MERCREDI     5 Astr 2 Astr
JEUDI 1 Astr 6   3  
VENDREDI 2 Astr 7 RA 4 RA
SAMEDI 3 Astr 8   5  
LUNDI 5 Astr 10   7 CP
MARDI 6 Astr 11   8 CP
MERCREDI 7 Astr 12   9 CP
JEUDI 8   13   10 CP
VENDREDI 9 RA 14 JF 11 CP
SAMEDI 10   15   12 CP
LUNDI 12   17   14 CP
MARDI 13   18   15 JF
MERCREDI 14 CP 19 JR 16 CP
JEUDI 15   20   17 CP
VENDREDI 16   21   18 CP
SAMEDI 17   22   19 CP
LUNDI 19   24 RA 21 RA
MARDI 20   25   22  
MERCREDI 21   26   23  
JEUDI 22   27 Astr 24 Astr
VENDREDI 23   28 Astr 25 Astr
SAMEDI 24   29 Astr 26 Astr
LUNDI 26 RA 31 Astr 28 Astr
MARDI 27       29 Astr
MERCREDI 28       30 Astr
JEUDI 29 Astr     31  
VENDREDI 30 Astr        
SAMEDI            

JR acquis :

A = 39h – 35h, soit 4 heures,

B = 14 semaines du 1/6 au 31/8/2023 – 3 semaines comprenant des congés payés – 1 semaine comprenant un jour férié (14/7) - 8 semaines comprenant une récupération d’astreintes = 2 semaines,

C = 39 heures / 5 jours (du lundi au vendredi) = 7,80h/j.

A x B / C = 4 x 2 / 7.8 = 1.05 jour.

JR pris : 1 jour le 19/7/2023

JR solde au 31/08/2023 = 0

3.2. Prise des jours de repos

La période de référence de prise des repos s’étend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante. Les JR devront être soldés au terme de cette période.

Pour le personnel non tenu de réaliser des astreintes, l’entreprise communiquera aux salariés au début du mois d’avril de l’année N, le nombre de jours de repos théorique acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Chaque salarié établira avant la fin du mois d’avril et en concertation avec son équipe, la planification des jours de repos. Le responsable hiérarchique validera les plannings avant la fin du mois de mai.

Une modification de la prise de jours de repos programmés pourra être faite auprès du responsable hiérarchique au moins 15 jours calendaires avant la date prévue initialement.

Pour le personnel tenu de réaliser des astreintes, les JR seront posés en concertation avec l’équipe et avec l’aval du responsable hiérarchique. La demande de JR devra être faite au moins un mois à l’avance. A titre exceptionnel, les JR pourront être soldés jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

Quelques soit les salariés concernés, les jours de repos ne pourront être groupés avec des congés payés au cours d’une même semaine civile. Ils ne pourront pas non plus être posés lors d’une période d’astreinte. Il ne pourra pas être pris plus d’un jour de repos par semaine civile. Ces jours de repos devront être pris par journées complètes.

En cas d’impossibilité pour un salarié de prendre ses JR sans désorganiser l’entreprise, la direction pourra proposer à ce salarié, la possibilité de payer au maximum 10 JR non pris. Cette décision se prendra avec l’accord exprès de l’employeur et du salarié et selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

3.3. Incidence des absences

3.3.1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les jours de repos sont la contrepartie d’heures de travail effectuées au-delà de 35 heures. Toute semaine qui ne sera pas travaillée sur une base au moins égale à 35 heures, ne générera pas de droit à repos complémentaire.

Il en va ainsi des semaines comprenant : un jour férié chômé, une récupération d’astreinte, un ou des jours de congés quelle que soit leur nature (évènements familiaux, maternité, paternité, …), des événements divers et variés portant le temps de travail hebdomadaire en-dessous de 35 heures.

Une absence entrainera le recalcul du nombre de jour de repos acquis, en fonction des heures réellement travaillées. Lorsque suite à des absences ou pour toutes autres raisons (arrivée encours de période, …), le solde de JR n’est pas un nombre entier, à titre exceptionnel, le salarié pourra être autorisé à poser un demi JR.

3.3.2 Incidence des absences sur la rémunération

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur la base du salaire lissé.

Lorsque la nature des absences ouvre droit au maintien de tout ou partie du salaire, le droit à indemnisation est calculé sur la base du salaire lissé.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ou légales ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

3.4. Incidence de l’entrée ou sortie d’un salarié

3.4.1 Incidence de l’entrée ou sortie d’un salarié sur les jours de repos

Dans le cas de l’arrivée d’un nouveau salarié, ses jours de repos seront calculés en fonction des congés payés acquis de la période. Tout congé payé pris par anticipation réduira le nombre de jour de repos.

Dans le cas du départ d’un salarié, le calcul réel des JR acquis et pris sera calculé. Si des JR ont été pris par anticipation, ils seront déduits de son solde de tout compte.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat ne recouvre pas la totalité de la période de référence, le nombre de jours de repos sera déterminé au prorata de la durée de présence sur la période de référence.

3.4.2 Incidence de l’entrée ou sortie d’un salarié sur la rémunération

La dernière paye mensuelle du salarié dont le contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée est rompu avant la fin de la période de référence contient, s’il y a lieu, un complément ou une retenue de salaire :

Si le solde de JR est positif : la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;

Si le solde de JR est négatif : la régularisation de la rémunération prendra la forme d’une retenue sur salaire à hauteur du solde négatif constaté. La retenue sera opérée de la manière suivante : nombre d’heures de solde négatif  multiplié par le taux horaire brut de base.

  1. Dispositions finales

4.1. Procédure de ratification

Le projet du présent accord a été transmis à chaque salarié de l’entreprise par courrier électronique, de même que la note d’organisation de la consultation du personnel, le 24 avril 2023.

La liste des salariés consultés a été affichée le 24 avril 2023

La consultation des salariés a eu lieu le 11 mai 2023

Elle s’est déroulée de 9h15 à 9h45 au sein de chaque agence, au scrutin secret sous enveloppe.

Le projet ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord est valablement ratifié.

4.2. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2023.

4.3. Révision – dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé :

  • Collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (article L2232-22-1) ;

  • A l’initiative de la direction, au moins un mois avant la fin de la période annuelle en cours.

La dénonciation doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

4.4. Dépôt et publicité

Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DRETTS du Centre, Unité Territoriale de l’Indre et Loire ;

  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours (37).

Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.

Fait à Château Renault, le 11 mai 2023,

Pour la société Loire Assistance Santé Pour les salariés consultés

Monsieur Le PV de résultat de la consultation figure

Président en annexe du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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