Accord d'entreprise "Avenant N°1 A l'accord du 8 avril 2020 portant sur l'aménagement du temps de travail" chez WORKPLACE OPTIONS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WORKPLACE OPTIONS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033721
Date de signature : 2022-05-01
Nature : Avenant
Raison sociale : WORKPLACE OPTIONS FRANCE
Etablissement : 81234814200033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord portant sur l'aménagement du temps de travail (2020-04-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-01

AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 8 AVRIL 2020 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société WORKPLACE OPTIONS FRANCE, inscrite au R.C.S. de PARIS, sous le numéro 812 348 142, dont le siège social est situé 71 boulevard National 92250 La Garenne-Colombes,

Ci-après dénommée" La Société "

D'une part,

ET:

  • Membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections organisées en décembre 2019.

  • Membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections organisées en décembre 2019.

  • Membre suppléant du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections organisées en décembre 2019.

D'autre part.

En application des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Le 8 avril 2020, les parties susvisées ont conclu un accord collectif d’entreprise définissant les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société WORKPLACE OPTIONS France.

Les parties ont constaté une évolution de l’activité de la société WORKPLACE OPTIONS France, impliquant des besoins croissants de clients sur la journée du samedi.

Le présent avenant a pour objet d’étendre l’activité des salariés de la société WORKPLACE OPTIONS France sur tous les jours ouvrables de la semaine.

L’effectif de la société étant toujours inférieur à 50 salariés, le présent avenant est conclu en conformité avec les dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, avec des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

A cet égard, il est précisé que l'employeur a informé les élus de ce que les négociations se dérouleraient dans le respect des règles prévues par les dispositions des articles L 2232-27 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,

  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,

  • Concertation avec les salariés,

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les parties ont convenu des informations nécessaires à la tenue des négociations. A cet effet, plusieurs réunions de négociation ont été organisées, avec remise d’un projet d’avenant qui a été étudié par les parties.

* * *

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1. Champ d'application et cadre juridique de l'accord

Le présent avenant a un champ d’application identique à celui spécifié dans l’accord d’entreprise du 8 avril 2020.

Il a pour objet d’étendre la répartition hebdomadaire du temps de travail des salariés sur les six jours ouvrables de la semaine.

Il modifie en conséquence les articles 3.3 ; 3.4.2 ; 3.5.1 et 8.1 de l’accord du 8 avril 2020.

Tous les employés ayant un contrat de travail signé à une date antérieure à cet avenant d’accord sur l’aménagement du temps de travail conservent leur organisation de travail du lundi au vendredi et peuvent travailler le samedi sur une base de volontariat.

Article 2. Nouvelle rédaction de l’article 3.3 de l’accord d’entreprise du 8 avril 2020

L’article 3.3 « l’horaire de référence », inséré dans l’article 3 « Modalités d’aménagement du temps de travail du personnel dont la durée du travail est exprimée en heures » est supprimé et remplacé par le nouvel article 3.3 « Répartition hebdomadaire », rédigé comme suit :

3.3. Répartition hebdomadaire

La durée du travail peut être répartie sur les six jours ouvrables de la semaine, soit du lundi au samedi.

Article 3. Nouvelle rédaction de l’article 3.4.2 de l’accord d’entreprise du 8 avril 2020

L’article 3.4.2 « Le principe de fonctionnement », inséré dans l’article 3.4 « Mise en place d'un système d'horaires individualisés pour les fonctions supports », est rédigé comme suit :

3.4. 2. Le principe de fonctionnement

Le temps de travail effectif quotidien est réparti entre les plages fixes et les plages variables. Ces plages pourront être modifiées unilatéralement par l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire de modifier le présent accord, dans la mesure où il s'agit d'une disposition purement informative.

Ces modifications donneront lieu à une information et consultation préalable du Comité Social et Economique.

Plages variables :

Lors de ces périodes, chaque salarié a la possibilité de choisir son horaire, dans le respect des impératifs de fonctionnement des services :

  • Le matin : entre 8h00 et 9h00 ;

  • A la mi-journée : entre 12h00 et 14h00,

  • L’après-midi : entre 17h00 et 18h00 (entre 16h30 et 17h00 le vendredi et le samedi),

Plages fixes :

Pendant ces périodes, chaque salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail :

  • Le matin : entre 9h00 et 12h00 ;

  • L’après-midi: entre 14h00 et 17h30 (17h00 le vendredi et le samedi).

Pause déjeuner :

Une plage variable est prévue à cet effet, afin de laisser aux salariés une certaine souplesse quant à la pause déjeuner.

Le temps maximal pour déjeuner est de 1 heure, entre 12 heures et 14 heures.

Chaque membre du personnel soumis à l'horaire individualisé doit pointer à l'entrée et à la sortie de la pause déjeuner.

En tout état de cause, le salarié doit prendre au moins 30 minutes pour déjeuner, temps qui n'est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.

L'horaire individualisé est un mode d'organisation individuel de l'horaire que le salarié a la responsabilité de gérer, en particulier par rapport à la durée effective de travail hebdomadaire que lui impose son contrat.

L'horaire individualisé doit permettre au salarié de procéder à des reports d'heures d'une semaine sur l'autre avec l'accord écrit préalable de son supérieur hiérarchique.

Article 4 nouvelle rédaction de l’article 3.5.1 de l’accord du 8 avril 2020

L’article 3.5.1 « Aménagement des horaires de travail », inséré dans l’article 3.5 « Horaires de travail de la plateforme téléphonique », est rédigé comme suit :

3.5.1 Aménagement des horaires de travail :

L’accueil des plateformes téléphoniques Workplace Options sera effectué sur la plage horaire compris entre 8h00 et 20h00 du lundi au samedi.

Le système d’horaires variables n’est pas applicable aux collaborateurs travaillant sur la plateforme téléphonique.

Les horaires de travail des plateformes téléphoniques sont fixes et prévus par des plannings élaborés par les responsables de service pour couvrir l’amplitude journalière des plateformes téléphoniques.

Article 5 Nouvelle rédaction du premier paragraphe de l’article 8.1 de l’accord du 8 avril 2020

Le premier paragraphe de l’article 8.1 « Congés annuels » inséré dans l’article 8 « Congés » est rédigé comme suit :

8.1. Congés annuels

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète et pour un temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours ouvrés de congés payés est recalculé en fonction du rythme de travail de chaque salarié.

Nombre de jours travaillés dans une semaine Nombre de congés payés pour une période de référence
5 25
4.5 22.5
4 20
3.5 17.5
3 15

Chaque année, il sera procédé à une vérification destinée à contrôler que le salarié a été rempli de ses droits à congés payés en application des dispositions du Code du travail et de la convention collective.

Ce format de congés sera applicable à partir de la prochaine période de référence de congés, soit le 1er juin 2022.

Les autres dispositions de l’article 8.1 sont sans changement.

Article 6. Dispositions finales

6.1. Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur, à compter du 1er mai 2022.

A compter de cette date, il se substituera donc aux articles correspondant de l’accord d’entreprise du 8 avril 2020. Les autres dispositions de l’accord du 8 avril 2020 demeurent applicables.

II est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, en même temps que l’accord principal du 8 avril 2020, dans le cadre de d’une réunion du Comité social et économique.

6.3. Modalités de révision et de dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est révisable dans les mêmes conditions que l’accord du 8 avril 2020, selon les conditions fixées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail. La révision pourra prendre la forme, le cas échéant, d'un avenant de révision.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de La société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

La partie signataire qui désirerait dénoncer le présent avenant devra en informer l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 et suivants du Code du travail.

6.4. Dépôt et publicité

Le présent avenant à l’accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la DREETS des Hauts de Seine via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Le dépôt de l’avenant sera lui-même accompagné :

  • D’une version du présent avenant, signé des parties, sous format PDF,

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Le présent avenant sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l'entreprise.

Fait à La Garenne-Colombes, le 1er mai 2022.

(En double exemplaire, un pour chaque partie)

Pour la société WORKPLACE OPTIONS France

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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