Accord d'entreprise "accord collectif annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05223001607
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : AXEO SERVICES
Etablissement : 81249500000026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

ACCORD COLLECTIF

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société EURL BENJESS AXEO SERVICES PRO Saint-Dizier, Code APE 8121Z dont le siège est situé 4 Rue des roises, 52100 Bettancourt la Ferrée et représentée par XXX en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée l’Entreprise

ET

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux-tiers, le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement sont joints au présent accord.

TABLE DES MATIERES

1. PREAMBULE 4

2. CHAMP D’APPLICATION 4

3. DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL 4

4. PRINCIPE DE L’ANNUALISATION 5

4.1. PERIODE DE REFERENCE 5

4.2. EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 5

5. VARIATIONS DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

6. NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION 5

6.1. NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 5

6.2. MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 6

7. COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI 6

7.1. CONTENU DU COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI 6

7.2. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE 6

7.2.1. Solde de compteur positif 7

7.2.2. Solde de compteur négatif 7

7.3. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS 7

7.3.1. Solde de compteur positif 7

7.3.2. Solde de compteur négatif 7

8. REMUNERATION 7

8.1. LISSAGE DE LA REMUNERATION 7

8.2. PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES 8

8.3. PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES 8

8.3. PERIODES D’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT 8

9. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN 8

9.1. HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

9.2. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

10. HEURES COMPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 9

10.1. HEURES COMPLEMENTAIRES 9

10.2. CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 9

11. ABSENCE DE SALARIES 10

11.1. COMPTABILISATION DES ABSENCES RECUPERABLES 10

11.2. COMPTABILISATION DES ABSENCES NON RECUPERABLES 11

12. VALIDITE DU PRESENT ACCORD 11

13. DUREE DU PRESENT ACCORD 11

14. ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD 11

15. FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE DU PRESENT ACCORD 11

16. SUIVI DU PRESENT ACCORD 11

17. REVISION DU PRESENT ACCORD 11

18. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD 12

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application dans le cadre de la convention collective de la propreté et des services associés (IDCC 3043) (la « Convention Collective ») et des articles L. 3121-44 et L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail.

L’Entreprise intervient sur le marché du nettoyage courant des locaux des entreprises.

L’activité de l’Entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle et à la saisonnalité des activités. Cette situation justifie l’annualisation de la durée du travail afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’Entreprise.

Cet aménagement permet en effet de répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi) mais aussi à la variation de l’activité de l’Entreprise en garantissant une présence auprès de ses clients.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Entreprise intervenant auprès des clients de l’Entreprise, quelle que soit leur durée de travail à temps plein comme à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, y compris aux apprentis rattachés :

  • à l’établissement sis EURL BENJESS - AXEO SERVICES PRO Saint-Dizier -4 rue des Roises-52100 Bettancourt la Ferrée ;

  • à tout établissement qui viendrait à être créé par l’Entreprise dans l’avenir.

Ainsi, les postes administratifs ne sont pas concernés par ces accords.

DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL

  • Est considéré comme salarié à temps plein, le salarié dont la durée contractuelle du travail est égale à la durée légale du travail.

    La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, à 151,67 heures par mois et à 1.607 heures annuelles.

  • Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.

    Le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel est fait en affectant à la durée légale annuelle, le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée légale applicable au jour de cet engagement.

    Par exemple :

  • Durée contractuelle : 24 heures hebdomadaires

  • Durée légale : 35 heures hebdomadaires

    Pourcentage : 24/35ème = 68,57%

    Donc durée du travail annuelle = 1.607 * 68,57% = 1.102 heures

Compte tenu de la nature particulière de l’activité de l’Entreprise, les Signataires conviennent qu’il y a lieu de recourir au travail à temps partiel.

L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35h par semaine civile, y compris dans le cas de l’annualisation de la durée du travail sur l’année.

PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

4.1. PERIODE DE REFERENCE

Le principe de l’annualisation du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité des salariés, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’Entreprise.

La période de référence annuelle correspond (i) soit à l’année civile - soit du 1er janvier au 31 décembre – (ii) soit à la période de l’exercice comptable de l’Entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.

4.2. EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, la première période de référence ira de la date d’embauche jusqu’à l’issue de la période de référence, en proratisant la durée du travail annuelle sur cette période.

  1. VARIATIONS DE LA DUREE DU TRAVAIL

    Le système d’annualisation du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie au point 4.1. ainsi qu’une variabilité des horaires des salariés.

  2. NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION

6.1. NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est mensuel et est remis aux salariés soit en version papier soit en version dématérialisée. Le planning est notifié au moins sept (7) jours avant le 1er jour de son exécution.

6.2. MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’Entreprise dans le respect des plages d’indisponibilités contractuelles des salariés et des délais de prévenance.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 8 jours ouvrés en cas de modification des horaires.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’Entreprise au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse mail et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS ou de mail.

COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI

7.1. CONTENU DU COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié.

Ce compteur fait apparaître :

  • Le nombre d’heures de travail réalisées et assimilées ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation ;

  • L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

    Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, le salarié recevra chaque mois un compteur individuel faisant un point sur sa situation.

7.2. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrêtera les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

7.2.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat de travail (dans la limite d’1/3 de la durée du travail pour les salariés à temps partiel), les heures accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent accord.

Chacune de ces heures est traitée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

7.2.2. Solde de compteur négatif

En fin de période de référence, si le solde est négatif du fait du salarié, l’Entreprise pourra procéder à une retenue sur les salaires mensuels suivants.

7.3. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat ou d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions ci-après fixées.

7.3.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence proratisée sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Elles seront réglées avec le solde de tout compte.

7.3.2. Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l’Entreprise procèdera à une récupération du trop-perçu sur le solde de tout compte du salarié.

REMUNERATION

8.1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la durée réelle. travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrats à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles /12 * taux horaire brut ;

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles/nombre de mois*taux horaire brut.

8.2. PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’Entreprise (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

8.3. PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’Entreprise seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d’heures qui auraient dû être effectuées.

8.3. PERIODES D’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT

Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d’une durée journalière de travail. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

9.1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la direction de l’Entreprise ou effectuées avec l’accord implicite de la direction de l’Entreprise.

Les heures de travail effectives réalisées par le salarié à temps plein sur la période de référence, au-delà du seuil fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Les heures d’absence non récupérables telles que définies à l’article 11.2. du présent accord ne seront pas comptabilisées dans le compteur. Ces heures d’absence seront décomptées au réel en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.

La majoration des heures supplémentaires sera calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (25 % pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes).

L’Entreprise pourra remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois par le Salarié. La date de prise de repos devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Entreprise.

Les heures correspondant au repos n’entrent pas dans le compteur individuel de suivi.

9.2. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié à temps plein.

HEURES COMPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

10.1. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies dans cette limite sont majorées à hauteur de 11%.

L’Entreprise pourra remplacer le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur équivalent Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois par le Salarié. La date de prise de repos devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Entreprise.

Les heures correspondant au repos n’entrent pas dans le compteur individuel de suivi.

10.2. CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

10.2.1.Garanties accès et droit temps complet pour les salariés à temps partiel

L’Entreprise s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’Entreprise s’engage à garantir aux salariés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

10.2.2.Garanties relatives aux interruptions d’activité

Les dispositions de la Convention Collective relatives au travail à temps partiel seront applicables dans les conditions suivantes :

  • La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers de cette même vacation, sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée ;

  • Toute vacation inférieure à 1 heure est payée comme 1 heure de travail.

Sauf volonté expresse du salarié, la répartition du nombre de vacations et des amplitudes est fixée en fonction de la durée du travail, ainsi :
Durée hebdomadaire (d) : Nombre de vacations: Amplitude journalière maximale :
(d) < 16 h 2 au maximum 12 heures
(d) entre 16 h et 24 heures 2 au maximum 13 heures
(d) > 24 heures 3 au maximum 13 heures

10.2.2.Garanties relatives aux interruptions d’activité

Conformément à la Convention Collective, les signataires du présent accord sont convenus de fixer la durée minimale de travail des salariés à temps partiel à 16h par semaine en moyenne soit 69h48 par mois et 735 heures par an, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée inférieure.

En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-19 du Code du travail, il est mis en place des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers et regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières :

  • Garantie d’horaires réguliers (se répétant à l’identique d’une semaine sur l’autre) avec, en cas de modification des horaires, un délai de prévenance tel que fixé par l’article 6.2. du présent accord ;

Et

  • Regroupement des horaires des demi-journées régulières dont le nombre pourra être fixé à plus de 15 par semaine.

ABSENCE DE SALARIES

Les absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.

11.1. ABSENCES RECUPERABLES

Sont récupérables, au sens de l’article L. 3121-50 du Code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels).

Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer. Ainsi, l’absence entraînera l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

11.2. ABSENCES NON RECUPERABLES

Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

  1. VALIDITE DU PRESENT ACCORD

    Pour que le présent accord soit valide, celui-ci devra être approuvé, lors d’un référendum organisé par l’Entreprise, par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

  2. DUREE DU PRESENT ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  3. ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

    Le présent accord entre en vigueur, à la date de son approbation par référendum conformément à l’article 12. ci-dessus.

  4. FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

    Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

    Un exemplaire sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de la propreté .

    Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

    Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  5. SUIVI DU PRESENT ACCORD

    Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les 3 ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

  6. REVISION DU PRESENT ACCORD

    L’Entreprise pourra, à tout moment, demander la révision de certains articles du présent accord.

    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2232-23-1 et D. 2232-2 et s. du Code du travail.

  7. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

    Le présent accord pourra être dénoncé par l’Entreprise dans les conditions prévues par les articles 2261-9 et L. 2261-11 du Code du travail dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    Le présent accord et ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés par la partie représentative des salariés dans les conditions prévues par la loi par recommandé avec accusé de réception et sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois.

    Fait à ________________, le _______________

    Pour l’Entreprise EURL BENJESS – AXEO SERVICES PRO Saint-Dizier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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