Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'EMBAUCHE DES CDD" chez CHEVALLIER MINEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEVALLIER MINEAU et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001134
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHEVALLIER MINEAU SAS
Etablissement : 81251637500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’EMBAUCHE DES CDD

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La SAS CHEVALLIER MINEAU, sous l’enseigne « LA GROLLE »,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 812 516 375,

Dont le numéro SIRET est 812 516 375 00019, APE : 5610A

Dont le siège social est situé 36, rue Foulerie, 41000 BLOIS

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée, la « Société »,

D'une part,

Et

L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,

Dénommés ci-dessous les « Salariés »

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires ».

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La société relève de la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurant (IDCC 1979).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel élu au CSE, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre au salarié, le présent accord dont les modalités sont définies ci-après.

PRÉAMBULE

Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et au regard des conséquences de cette situation sur l’activité de l’entreprise, les Parties ont décidé de négocier le présent Accord.

Il est apparu nécessaire aux Parties de conclure le présent Accord dans l’intérêt de la Société, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19.

A cet effet, la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, dans son article 41, permet par le bais d’un accord d’entreprise, d’assouplir les conditions d’embauche des salariés, notamment, en contrat de travail à durée déterminée (CDD), en ce qui concerne le délai de carence et le renouvellement de contrat.

Pour précisions, ces dérogations ne sont en principe possible que par accord de branche étendu (article L. 1242-8, L. 1243-13, L.1244-3 et 4 du Code du travail).

Aussi, en l’absence de dispositions conventionnelles, et par dérogation aux dispositions légales correspondantes, le présent accord d’entreprise est conclu dans les conditions ci-après aux contrats de travail conclus en CDD, jusqu’au 31 décembre 2020, et prévaudront sur les éventuelles stipulations applicables ultérieurement qui seraient négociées au niveau de la branche.

Le présent Accord est ainsi conclu dans l’objectif de permettre à la Société d’affronter les difficultés liées à cette crise sanitaire, de préserver les emplois et de faciliter la reprise de l’activité. Il s’agit notamment de permettre aux salariés employés en CDD de rester plus longtemps dans l’emploi.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de l’assouplissement de l’embauche en CDD au sens de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises ci-après.

C’est dans ce cadre, qu’il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application : catégories de salariés concernés

L’accord vise les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD), quelque soit les conditions de l’engagement contractuel (durée de travail, emploi, rémunération, …).

Cette mesure ne vise pas les CDD conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de personnes sans emploi ni l’hypothèse où l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Si les mesures négociées ont pour objectif d’allonger les durées d’emploi des salariés titulaires d’un CDD, leur application ne doit pas conduire à contrevenir aux dispositions de l’article L. 1242-1 du Code du travail aux termes desquelles : un CDD, quels que soient sa durée, le nombre de son ou de ses renouvellements ou les conditions de sa succession avec un autre contrat, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durable
un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ces dispositions sont d’ordre
public.

Article 2. Cas dans lesquels le délai de carence entre 2 contrats successifs n’est pas applicable

Article 2.1.Dispositions de droit commun

A l’expiration d’un CDD, le Code du travail impose de respecter un délai de carence avant
de pouvoir conclure un contrat de travail à durée déterminée sur le même poste.

A défaut de stipulation dans un accord de branche étendu, ce délai de carence est calculé selon les dispositions légales (C. trav., art. L. 1244-3-1) ci-dessous :

1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas
échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas
échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les
jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Ainsi, pour rappel, le code du travail (c. trav. art. L. 1244-4-1) liste les situations où aucun délai de carence ne s’applique (faute de convention ou d’accord de branche étendu), à savoir :

- remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé (ou du chef d’entreprise ou d’exploitation agricole quand cela est permis) ;

- contrat conclu pour travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

- emploi saisonnier ou CDD d’usage ;

- contrat conclu dans le cadre de la politique de l’emploi ;

- salarié à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;

- salarié qui refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

Par ailleurs, lorsque le CDD est conclu sur un autre poste de travail avec le même salarié mais que la succession de CDD ne répond pas aux conditions de l’article L. 1244-1 du Code
du travail
: l’administration impose, dans le silence de la loi, de respecter un « certain
délai
» sous peine de requalification de la relation contractuelle en CDI. Cette
exigence n’est posée que dans les cas autres que ceux prévus par l’article L. 1244-1
du Code du travail (Circ. DRT, n°90-18, 30 oct. 1990, §2.6.2).

Article 2.2.Dispositions prévues par le présent accord

L’article 41 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a ouvert la possibilité de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD, et de prévoir les cas où le délai de carence n’est pas applicable lorsque plusieurs CDD se succèdent sur le même poste, écartant ainsi les dispositions légales sur le sujet (C. trav., art. L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1), étant précisé que ces modalités peuvent servir de base de référence pour le délai d’attente en cas de succession de contrats avec le même salarié.

Il est rappelé que la suppression du délai de carence entre deux CDD sur le même poste de travail est prise dans le respect du droit qui est fait qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, conformément à l’article 1.

Ainsi, à la liste des exceptions concernant les situations où aucun délai de carence ne s’applique (faute de convention ou d’accord de branche étendu), visée à l’article 2.1 du présent accord, est ajouté : l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Il est précisé que cet « ajout » relatif à l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise vise notamment à permettre à l’entreprise, au terme d’un
accroissement temporaire de son activité qui a donné lieu à la conclusion d’un
premier contrat, de conclure un nouveau CDD pour remplacer un salarié sans délai
de carence.

Inversement, à l’issue d’un CDD conclu en raison d’un autremotif que celui de l’accroissement temporaire d’activité, l’entreprise pourra recourir,
sur le même poste et sans application d’un délai de carence, à un nouveau CDD en
raison d’un accroissement temporaire d’activité.

La succession immédiate de CDD conclus en raison d’un accroissement temporaire d’activité est donc désormais admise par le présent accord.

Article 3. Durée maximale du cumul des CDD successifs

Article 3.1.Dispositions de droit commun

En l’absence d’accord de branche étendu, il est rappelé que les dispositions légales précisent que la durée totale d’un CDD ne peut excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant des renouvellements, sauf à noter que le Code du travail prévoit des durées maximales plus longues pour certains CDD (par exemple, des CDD exécutés à l’étranger, des CDD conclus dans le cadre d’une commande exceptionnelle dont la durée est de 24 mois).

Par ailleurs, concernant le renouvellement, son nombre est limité à 2 en l’absence d’accord de branche étendu. La durée du ou des renouvellements ajoutée à la durée initiale du CDD ne doit pas excéder la durée maximale prévue par un accord de branche ou, à défaut les dispositions supplétives du Code du travail.

Article 3.2.Dispositions prévues par le présent accord

En l’absence d’accord actuel de branche étendu, et conformément à la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses mesures d’urgence liées à la crise sanitaire, publiée le 18 juin 2020 au Journal officiel, l’entreprise peut par le présent accord, recourir à plusieurs CDD, avec le même salarié et sur le même poste, sans délai de carence, pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sans que le cumul de ces contrats ne puisse excéder 24 mois, renouvellement inclus.

La suppression du délai de carence, dans les cas prévus à l’article 2, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Ainsi, le recours à l'utilisation des CDD de façon successive doit être justifiée par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Par ailleurs, par le présent accord, le renouvellement du CDD initial, est possible dans la limite de 3 ; étant précisé que la durée du ou des renouvellements ajoutée à la durée initiale du CDD ne doit pas excéder la durée maximale prévue ci-avant par l’accord, à savoir 24 mois.

Article 4. Tableau récapitulatif

TABLEAU RECAPITULATIF
Dispositions légales Accord d'entreprise
carence entre 2 CDD successifs (article 2.1) renouvellement de CDD (à objet défini) (article 3.1) carence entre 2 CDD successifs (article 2.2)

renouvellement de CDD (à objet défini)

(article 3.2)

respect du délai de carence légal, sauf exceptions listées par le code du travail 2 renouvellements dans la limite de 18 mois
(sauf exceptions)
carence non applicable entre 2 contrats successifs, quelque soit le motif 3 renouvellements dans la limite de 24 mois

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 7 juillet 2020.

Le présent accord a été ratifié le 3 Juillet 2020 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 6. Suivi-interprétation, révision et dénonciation de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent deux (2) mois avant le terme de son application, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur , agissant en qualité de représentant légal de la société.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Blois.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BLOIS

Le 3 juillet 2020

Signataires :

Pour la SAS CHEVALLIER MINEAU,

Monsieur

Président

Pour l’ensemble des salariés

Cf. Listes d’émargement ci-après

FEUILLES D'EMARGEMENT

ANNEXE 1 À L’ACCORD D’ENTREPRSIE : émargement de la consultation

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ASSOUPLISSEMENT DE L’EMBAUCHE EN CDD

Nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature et la date à laquelle vous avez exprimé votre accord ou votre désaccord dans la case correspondante.

NOM PRENOM DATE SIGNATURE
03/07/2020
03/07/2020
03/07/2020

ANNEXE 2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE : procès-verbal du 3 juillet 2020

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ASSOUPLISSEMENT DE L’EMBAUCHE EN CDD

A la suite du dépouillement des votes à bulletins secrets, la personne chargée du dépouillement a pu constater les résultats suivants :

NOMBRE DE SALARIÉS « POUR » NOMBRE DE SALARIÉS « CONTRE »

Ces résultats ont également été consignés au sein d’un Procès-Verbal.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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