Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012354
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : DIAGWAY
Etablissement : 81255378200028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La Société DIAGWAY, Société par Actions Simplifiée au capital de 750 000€, dont le siège social est situé au 6 avenue du Vieil Etang – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 812 553 782, représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXXX, en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Le membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, Monsieur XXXXXX XXXXXXX, accompagné par Monsieur XXXXXX XXXXXX,

D’autre part,

Préambule

Compte tenu de l’intégration de la société SOPRECO au sein de la société DIAGWAY au 1er septembre 2021, la Direction a souhaité entamer des négociations afin d’harmoniser le statut social de ces deux entités.

En effet, étant donné que les collaborateurs des deux entités accomplissent un travail comparable, il est apparu nécessaire à la Direction d’harmoniser le statut social de ces deux entités, afin de supprimer des différences de statut qui n’apparaissaient plus justifiées.

Dans cette optique, les Parties au présent accord ont notamment abordé le sujet de la durée du travail. Ainsi, à l’issue de 5 réunions du 22 novembre au 20 décembre 2021, les Parties ont convenu ce qui suit.

CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise et concerne les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il ne concerne pas le personnel intérimaire.

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS ETAM

Article 1 : Collaborateurs ETAM « de bureau »

  1. Collaborateurs visés

Sont principalement visés par cet article les collaborateurs ETAM :

  • Comptable

  • Géomaticien

  • Technicien géomètre topographe

  • Technicien d’exploitation

  • Opérateur d’exploitation

  • Chef d’équipe

  • Chef de chantier

    1. Régime de durée du travail

La durée du travail des collaborateurs ETAM « de bureau » est fixée à 39 heures hebdomadaires, réduites à 37 heures en moyenne sur l’année par l’octroi de 11 jours de repos par an.

Un jour de repos sera déduit chaque année au titre de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

  1. Rémunération

Les appointements mensuels forfaitaires de ces collaborateurs incluront la rémunération majorée de 2 heures supplémentaires par semaine, soit 8,66 heures supplémentaires par mois, ces collaborateurs bénéficiant en outre de 11 jours de repos par an.

Article 2 : Collaborateurs ETAM Techniciens d’auscultation

2.1 Collaborateurs visés

Sont concernés les techniciens d’auscultation relevant au minimum de la position F de la Classification des ETAM des Travaux Publics (annexe V de la Convention collective des ETAM, telle que modifiée par l’avenant n°2 du 5 septembre 2017), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Régime de durée du travail

Sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée du travail des techniciens d’auscultation susvisés est exprimée en jours avec un forfait maximum de 217 jours de travail pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés, auxquels s’ajoute la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les jours d’ancienneté et de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du plafond annuel des jours travaillés.

Compte tenu de cette durée annuelle du travail, un nombre de jours de repos est déterminé chaque année selon la méthode de calcul suivante : Jours ouvrés – 25 jours de congés payés – jours de travail prévus au forfait – journée de solidarité.

Les salariés susvisés suivent le régime de durée du travail applicable aux cadres autonomes, tel que prévu à l’article 3 ci-après.

  1. Rémunération

La rémunération annuelle de ces collaborateurs est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué. Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS CADRES

Article 3 : Cadres autonomes

3.1 Collaborateurs visés

Sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont donc concernées les catégories suivantes et assimilées :

  • L’ensemble des ingénieurs,

  • Cadre travaux

  • Chargé d’études

  • Chargé d’affaires

  • Responsable financier d’agence

  • Responsable technique

  • Responsable recherche et développement

3.2 Régime de durée du travail

Sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée du travail des cadres autonomes est exprimée en jours avec un forfait maximum de 217 jours de travail pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés, auxquels s’ajoute la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les jours d’ancienneté et de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du plafond annuel des jours travaillés.

Compte tenu de cette durée annuelle du travail, un nombre de jours de repos est déterminé chaque année selon la méthode de calcul suivante : Jours ouvrés – 25 jours de congés payés – jours de travail prévus au forfait – journée de solidarité.

Exemple :

Pour l’année 2022 : 253 jours ouvrés

- 25 jours de congés payés

- 217 jours travaillés

- 1 journée de solidarité

= 10 jours de repos.

L’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Par ailleurs, les parties peuvent, si elles le souhaitent, déterminer un nombre de jours travaillés réduit. Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’attribution de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail, la demi-journée ne pouvant être inférieure à 4 heures, et ce, dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement du service.

  • Prise en compte des absences, entrées ou sorties en cours d’année

  • Prise en compte des entrées en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés et leurs repos sont décomptés au prorata temporis en fonction de la date d’entrée.

Le nombre de jours prévus dans le forfait est augmenté des congés payés non acquis puis proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux de la période de référence (hors jours fériés). Les jours de repos sont proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux restant à travailler.

Les résultats obtenus sont arrondis à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, et à l’entier inférieure en cas de décimale inférieure à 5.

Exemple :

Cadre embauché au 01/07/2022

127 jours ouvrés restant à courir (sans les jours fériés)

253 jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés)

(217 + 1 + 25) x (127/253) = 122 jours de travail.

127 - 122 = 5 jours de repos.

Si l’embauche ne coïncide pas avec le premier jour du mois, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés réels sur le mois.

Exemple :

Cadre embauché au 11/07/2022, 3 000€ bruts par mois 

(3 000€ / 20) x 6 jours d’absence = 900€ à déduire du salaire du mois de juillet.

  • Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés, jours fériés compris.

Le nombre de jours prévus dans le forfait et les jours de repos sur l’année sont proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés écoulés sur la période de présence et ceux de la période de référence (hors jours fériés). Les résultats obtenus sont arrondis à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, et à l’entier inférieur en cas de décimale inférieure à 5.

S’il apparait que le salarié présente un solde positif ou négatif de jours travaillés, par rapport au nombre de jours dus, la rémunération est régularisée à due proportion sur la base du salaire journalier. Le salaire journalier est déterminé par le rapport entre la rémunération annuelle brute hors variable et la somme des jours de travail prévus au forfait, des 25 jours de congés payés et des jours fériés tombant un jour ouvré.

La rémunération annuelle prise en compte pour ce calcul est déterminée comme suit : salaire mensuel de base brut (hors variable) x 13,3.

Exemple :

Sortie au 30/06/2022, salaire mensuel de 3 000 € soit 39 900 € annuel (3 000 € x 13,3)

126 jours ouvrés écoulés sur la période de présence (sans les jours fériés)

253 jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés)

10 jours de repos sur l’année 2022

Détermination du nombre de jours de travail dus au 30 juin 2022 :

(217 + 1) x (126/253) = 109 jours de travail dus

10 x (126/253) = 5 jours de repos acquis

Si au 30/06/2022, il apparait que le salarié a travaillé plus de 109 jours (solde positif) et a pris moins de 5 jour de repos, il conviendra de lui rémunérer les journées de travail supplémentaires en les considérant comme des jours de travail excédant le nombre de jours prévu au forfait.

Régularisation de la rémunération :

Si le salarié a pris 0 jour de repos au 30/06/2022 :

[39 900 € / (217 + 1 + 25 CP +7 jours fériés ouvrés)] x 5 = 798 € à rémunérer en sus

Le nombre de jours supplémentaires à rémunérer, résultant du calcul exposé ci-dessus, peut être revu à la baisse en application des points précédants, en cas d’entrée en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

  • Prise en compte des absences en cours d’année

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif en cours d’année auront une incidence sur le nombre de jours de repos. Le nombre de jours de repos sera réduit de 1 jour lorsque 22 jours ouvrés d’absence auront été enregistrés.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée comme suit : rémunération mensuelle brute / 30.

Exemple : Cadre absent 10 jours au mois de juillet, salaire mensuel brut de 3 000 €

(3 000 € / 30) x 10 = 1 000 € à déduire du salaire du mois de juillet.

  • Respect des durées légales de repos

Chaque salarié a droit au respect de son temps de vie privée et familiale.

Ainsi, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales.

  • Suivi de l’organisation et de la charge de travail

La société tient un document de contrôle informatisé, selon une périodicité mensuelle, faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (jours de congés payés, jours de repos…).

Ce document de contrôle permet au supérieur hiérarchique de réaliser un point régulier et cumulé des jours de travail et de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

En outre, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié en veillant notamment aux éventuelles surcharges de travail et en s’assurant de la compatibilité de la charge de travail avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  • Entretien individuel

Dans le cadre de ce suivi, au moins un entretien annuel est organisé afin d’aborder la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester raisonnables, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation de son travail. A cette occasion, le supérieur hiérarchique et le salarié analysent le document de contrôle pour la période concernée.

Si des dysfonctionnements sont constatés, des mesures correctives permettant d’y remédier seront prises d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien pourra se dérouler à l’occasion de l’entretien individuel de progrès et fera l’objet d’une discussion distincte.

  • Droit à la déconnexion

La société s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.

A cette fin, les salariés sont notamment incités à bien mettre leur message d’absence lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.

Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 7h du matin ainsi que les week-ends et jours fériés chômés.

Il est rappelé que pendant leurs temps de repos ainsi que le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts de travail et les congés maternité ou paternité, les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leurs équipements de travail, sauf cas particuliers, par exemple de type astreinte.

3.3 Rémunération

La rémunération annuelle des cadres autonomes est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué. Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

Article 4 : Les cadres dirigeants

4.1 Collaborateurs visés

Les cadres dirigeants sont, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

4.2 Régime de durée du travail

À l'exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres dirigeants, dont la rémunération forfaitaire, sans référence horaire, tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.

4.3 Rémunération

Leur rémunération annuelle est la contrepartie de l'exercice de la mission qui leur est confiée et est indépendante du nombre d'heures ou de jours travaillés.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Le suivi de l’application de l’accord est confié au CSE.

Article 6 : Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, 3 mois avant la fin de la période annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

Article 7 : Dépôt de l’accord et affichage

L’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.

L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, en 3 exemplaires originaux

Le 20 décembre 2021

Pour le CSE, Pour la Société,

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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