Accord d'entreprise "Accord collectif de modulation du temps de travail" chez DECLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECLIC et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005827
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : Déclic
Etablissement : 81263016800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord collectif d'aménagement du temps de travail du 19 décembre 2019 (2021-02-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SCIC DÉCLIC

Entre ‘’DÉCLIC’’, Société Coopérative d’Intérêt Collectif ARL à capital variable, dont le siège social est 5 rue des Tilleuls – ZA les Bauches 44460 SAINT-NICOLAS DE REDON, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 812 630 168 000 19.

Représentée par ///////////////, gérante

D'une part,

Et :

l’ensemble des personnes salariées de l’entreprise

D’autre part

IL EST CONCLU UN ACCORD POUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique à tou.te.s les salarié.e.s de l'entreprise travaillant à temps plein.

Le présent accord ne s'applique pas aux salarié.e.s sous contrat à durée déterminée si la durée de leur contrat est inférieur à deux mois. Ces salarié.e.s travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35h.

Article 2 -Période de référence et entrée en vigueur de l'accord

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il rentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction.

Article 3 - Les horaires

La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 25 heures par semaine.

Les semaines seront planifiées suivant les modulations suivantes :

Le recours à la mobilisation d’une équipe 3 est justifié par la nécessité d’augmenter l’amplitude d’ouverture de l’entreprise au regard de notre plan de charge.

Au cours de chaque plage horaire, une pause de 30 mn dont 20 rémunérées est incluse.

Article 5 - Les délais de prévenance

Les salarié.e.s sont informé.e.s du passage en semaine creuse ou pleine au minimum 7 jours avant que cela devienne effectif pour elles et eux.

Article 6 - Les limites pour le décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées),

Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées).

Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salarié.e.s sont informé.e.s des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou fin du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le ou la salarié.e n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une fin du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de la période de modulation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Article 10 - Affichage

Les variations des horaires seront affichées à titre indicatif pour la période en cours. Les modifications par rapport à ce prévisionnel seront affichées suivant l'article 5

Fait à Saint-Nicolas de Redon, le 19/12/2019

 

Pour la SCIC DÉCLIC, la gérance, //////////////////

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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