Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours" chez ESPACE LINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACE LINE et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005736
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE LINE
Etablissement : 81268230000015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS

DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ESPACE LINE, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 8 avenue de Lauterbourg – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 812 682 300,

Représentée par

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

La Société ESPACE LINE est une société d’organisation d’événements à bord d’un bus aménagé comme un appartement boutique.

A ce titre, elle applique la Convention collective « Bureaux d’études techniques », dite SYNTEC.

Au moment de la rédaction de l’accord, la Société ne compte qu’une seule salariée, employée en qualité de Business Developer, statut Cadre. La Direction, en accord avec la salariée, a souhaité étendre les catégories de salariés éligibles aux conventions de forfait annuel en jours prévues par la Convention collective applicable.

En effet, la Convention collective « Bureaux d’études techniques » limite la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours aux seuls salariés relevant de la Position 3 de la classification Cadre ou bénéficiant d’une rémunération supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ou mandataires sociaux.

Il est donc convenu de proposer l’élargissement des catégories de salariés éligibles à tous les salariés ayant le Statut Cadre, donc dès la Position 1.1.

Dans le cadre des évolutions législatives, les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sont venues modifier les dispositions relatives à la négociation collective afin de donner plus de liberté aux entreprises. La loi prévoit désormais la possibilité de négocier directement avec le personnel et consacre la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche dans certains domaines.

Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le respect des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions conventionnelles en vigueur applicables dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ces salariés doivent avoir le statut Cadre et relever au minimum de la Position 1.1 selon la grille de classification de la Convention collective « Bureaux d’études techniques ».

Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée mais également de contrats à durée déterminée. En revanche, il ne s’applique pas aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

ARTICLE 3 – Mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre l’employeur et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

ARTICLE 4 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 5 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 6 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

L’obtention du nombre de jours de repos annuels est déterminée en retranchant au nombre de jours calendaires :

  • les jours de repos hebdomadaires ;

  • les jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • les jours de congés payés ;

  • les jours travaillés.

Viennent en déduction du nombre de jours travaillés les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc.).

ARTICLE 7 – Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Ces jours de repos sont pris sur proposition du salarié, après accord de la Direction.

ARTICLE 8 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours sont déterminés en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise pendant la période de référence.

ARTICLE 9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est précisé que la majoration spécifique au titre du forfait annuel en jours prévue par la Convention collective « Bureaux d’études techniques » ne sera pas applicable aux salariés. Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront donc de la rémunération mensuelle minimale prévue par la Convention collective applicable et correspondant à leur classification.

ARTICLE 10 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s’il le souhaite et sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. En aucun cas, la renonciation à des jours de repos ne pourra permettre d’aller au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans le cadre d’un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Sa validité est limitée à une année et il devra faire l’objet d’un nouvel écrit pour être reconduit.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration au minimum égale à 10 %.

ARTICLE 11 – Suivi de la charge du travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre, la date et la nature des journées de repos.

L’employeur est ensuite tenu d’établir un relevé mensuel des jours travaillés et de repos.

A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou des difficultés d’organisation, la Direction organise un entretien avec le salarié dans les meilleurs délais. Le salarié peut également alerter la Direction en cas de difficulté. Ils mettent alors par écrit les mesures destinées à résoudre les difficultés rencontrées.

En outre, le salarié bénéficiera chaque année d’un entretien portant sur :

  • sa charge de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

Le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées. Les solutions et les mesures sont alors consignées dans cet entretien.

Ainsi, l’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier permettant de s’assurer d’une bonne répartition de la charge de travail et de veiller aux éventuelles surcharges.

ARTICLE 12 – Droit à la déconnexion

Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Il n’est tenu de consulter ni de répondre à des messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Ainsi, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :

  • les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • les périodes de suspension du contrat.

En cas de difficulté rencontrée dans l’application de son droit à la déconnexion, le salarié pourra en avertir la Direction et bénéficier d’un entretien.

La Direction doit également s’abstenir de contacter tout salarié en dehors de ses horaires de travail.

ARTICLE 13 – Consultation du personnel

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 15 – Suivi et révision de l’accord

Un comité de suivi composé de l’employeur et d’un salarié se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 16 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-12 et 22 du Code du travail.

ARTICLE 17 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à TASSIN LA DEMI LUNE,

Le 4 mars 2019

En cinq exemplaires originaux

Pour l’employeur, la Société ESPACE LINE

Pour les salariés

Procès-verbal de consultation du 19 mars 2019 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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