Accord d'entreprise "ACCORD d'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04122002192
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : BP IMMO 41
Etablissement : 81271532400024

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

Société BP IMMO 41

ENTRE, D'UNE PART :

La société BP IMMO 41, exploitant sous l’enseigne « ARTHUR LOYD  et BERRY’s EXPERTISE», , est une SARL unipersonnelle au capital de 119 770,00 € dont le siège social est situé 21 rue de la vallée Maillard, 41000 BLOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification 812 715 324 RCS BLOIS ;

Représentée par en qualité de gérant, dûment habilité aux fins présentes ;

Ci-après dénommée l'"Entreprise" ou l''"Employeur" ;

ET, D'AUTRE PART :

L’ensemble du personnel de l’Entreprise, par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal est joint au présent accord),

Ci-après dénommé les "Salariés" ;

Les parties étant dénommées ensemble les "Parties".

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l'"Accord".


PREAMBULE

BP IMMO 41, est une société à responsabilité limitée, spécialisée dans le secteur des agences en immobilier d’entreprise. La société prise en la personne de son gérant et ses salariés se sont rapprochées communément en vue de mettre en place un dispositif de forfait jours au profit des salariés de l’Entreprise bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs missions, et pour lesquels le respect des horaires collectifs de l’Entreprise n’est pas adapté, pour une certaine catégorie de personnel.

Les parties ont estimé nécessaire, pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de

l'entreprise ainsi que pour protéger la santé et la sécurité des salariés, de modifier les modalités d'organisation et de répartition de la durée du travail.

En effet, les modalités de mise en place d’un forfait-annuel en jour ont été modifiées et complétées par la loi Travail du 8 août 2016.

L’article L. 3121-63 du Code du travail prévoit que les forfaits annuels en jour sur l’année doivent être mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche.

Dès lors, cet accord collectif doit contenir obligatoirement 5 clauses conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des définitions légales des catégories de salariés éligibles au forfait

  • la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours (la convention collective ne prévoit aucune disposition particulière)

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.

À cela s’ajoutent 3 autres clauses visant à garantir le droit à la santé et au repos :

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion en vertu de l’article L.2242-17 7° du Code du travail 

Les Parties ont souhaité mettre en place un système de forfait annuel en jours adaptée aux spécificités de l’Entreprise, dans le respect des règles légales en vigueur.

Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE CONCLUSION

L’accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.

Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, l’entreprise n’est pas dotée de délégué syndical ni de représentants du personnel élus à la date de signature de l’accord. L’accord est conclu suite au vote référendaire des salariés à la majorité des 2/3 sur le projet qui leur a été transmis, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

L'employeur propose un projet d'accord dans un délai minimum de quinze jours avant la date du référendum. L'accord est considéré comme valide dès lors qu’il a obtenu l’approbation à la majorité des 2/3 des salariés. Le procès-verbal du résultat du référendum est annexé à l’accord.

ARTICLE 2– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la seule catégorie de salarié d’ores et déjà en forfait jours et ceux qui pourraient prétendre à l’application dudit forfait compte tenu du champ d’application définit ci-dessous.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL : LE FORFAIT JOURS

A compter de la date d’effet du présent accord, la durée collective du travail reste inchangée. Les salariés non soumis au forfait jour ne subiront aucune augmentation ni diminution de leur durée de travail.

ARTICLE 3.1. Champ d'application du forfait jours annuel et mise en place

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, cadres ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de ce qui précède, les parties décident que les salariés suivants, actuels et futurs de l’Entreprise, remplissant les conditions susvisées, pourront donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Tel est le cas des salariés ayant le statut cadre.

Toutes les équipes de l’Entreprise sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve que les salariés visés répondent à l'une des classifications susvisées.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.

ARTICLE 3.2. Détermination de la durée de travail

La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.

Le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.

Le décompte des jours travaillés est réalisé sur la période suivante : du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner. Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi.

Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.

ARTICLE 3.3. Prise en compte des absences et des arrivées en cours de période

Le nombre de jours travaillés sur l’année sera notamment réajusté au prorata temporis en cas :

  • D’embauche en cours d’année,

  • De rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit,

  • De suspension du contrat de travail (maladie…) pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif,

  • De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

ARTICLE 3.4. Modalités de prise des jours de repos

Le Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence.

Le calcul est réalisé de la manière suivante pour chaque période de référence :

365 jours (hors année bissextile)

- Jours travaillés (incluant journée de solidarité)

- Jours de week-end

- Jours ouvrés de congés payés

- Jours fériés (ouvrés)

___________________________________

= Nombre de jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jours.

Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient de la totalité des jours de repos. Aussi, le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat.

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel :

  • Les dates de prise des jours de repos sur l’année sont déterminées pour moitié par l’Employeur et pour moitié à l’initiative du salarié. L’Employeur communiquera les dates de jours de repos qu’il aura déterminé au cours du premier trimestre de chaque période de référence.

  • Il est possible d’accoler la prise de jours de repos successifs dans la limite de 2 jours si l’activité le permet.

  • Les jours de repos ne peuvent être accolés à des jours de congés payés.

La demande de prise de jours de repos devra être effectuée par le salarié en précisant la mention «jours de repos » auprès de sa hiérarchie a minima 8 jours avant la date du repos souhaitée. La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt du service et la date de prise du repos sera alors reportée.

Comme pour les jours de congés payés, les jours de repos ne peuvent pas se reporter d'un exercice sur l'autre. Tous les jours de repos devront donc être soldés au terme de la période de référence, sous peine d’être perdus.

Toutefois, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail, l’Employeur et le salarié peuvent décider mutuellement dans certaines circonstances de renoncer à la prise d’une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire pour chaque jour de repos objet du rachat. L'accord individuel entre le salarié et l'employeur, établi par écrit sous la forme d’un avenant, sera valable pour l’année en cours.

ARTICLE 3.5. Modalités de suivi des jours de travail

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin d’assurer le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié, l’Employeur établira un relevé actualisé précisant pour chaque salarié ( sur la base du tableau mensuel de « commissions-frais-congés »)

  • le nombre et la date des jours travaillés,

  • le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés pris au cours de chaque mois (congés payés, jours de repos, …).

Ces relevés sont établis sur la base des données collectées auprès de chaque salarié et seront conservés par l’Entreprise pendant une durée de trois ans.

ARTICLE 3.6. Maîtrise de la charge du travail

Dans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, l’Entreprise met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maîtrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien (tableau mensuel des « commissions-frais-congés » avec relevé excel des jours travaillés forfait jours avec plages horaires ; ou logiciel de saisie des temps dans le futur) ; les temps de repos sont essentiels.

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail)

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail)

    • Droit au repos

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ainsi qu’aux durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) de travail.

Ainsi, en concertation avec l’Employeur, les salariés gèrent librement leur temps de travail en réelle autonomie.

Toutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en lien avec l’Employeur, à ce que la charge de travail reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien qu’hebdomadaire.

Ainsi, chaque salarié doit veiller au respect les dispositions suivantes :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail)

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail)

En conséquence, le temps de travail journalier est limité par référence à ces obligations de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Par ailleurs, l’organisation du travail du salarié ne pourrait le conduire à travailler le dimanche ou la nuit, sauf cas exceptionnel et après avoir avisé préalablement son supérieur hiérarchique.

  • Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).

En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés et l’Employeur s’efforceront de ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.

A ce titre, l'Employeur portera une attention particulière à :

  • La sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail.

  • Il est prévu l’obligation de respecter l’impossibilité de se connecter de 20 h à 7 heures du matin ; ou encore réponse automatique quant un mail est envoyé de leur part.

    • Entretien de suivi

Afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, un entretien individuel avec l’Employeur sera organisé par période de référence.

Durant chaque entretien, seront notamment évoqués les sujets suivants :

  • L’adéquation de la charge de travail du salarié,

  • L'organisation du travail dans son service et au sein de l’Entreprise,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • L’effectivité de son droit à la déconnexion,

  • La rémunération du salarié.

    • Dispositif d’alerte

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de deux semaines, le salarié pourra, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec l’Employeur.

Un entretien sera alors organisé à brève échéance afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, l’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Les mesures prises pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un suivi spécifique de la part de l’Employeur.

ARTICLE 4. – REMUNERATION

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail. Elle tient compte de la charge de travail du salarié même si elle est déconnectée du nombre d’heures de travail effectuées.

Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours associé.

En outre, il est précisé que la rémunération forfaitaire du salarié sera impactée proportionnellement à la durée de ses absences, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, la retenue de rémunération sera calculée sur la base d'un salaire horaire tenant compte de la rémunération du salarié concerné, du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et de la durée collective de travail applicable au sein de l’Entreprise.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - DENONCIATION – REVISION

ARTICLE 6.1. Modalités de dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 6.2. Modalités de révision de l’Accord

L’Entreprise, en la personne de son représentant légal, peut proposer un projet d’avenant de révision soumis aux règles de validité de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD

L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :

  • Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de BLOIS ;

  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise

A BLOIS, le 06/09/2022

En trois exemplaires originaux.

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SOCIETE BP IMMO 41

Prénom et nom :

Fonctions : GERANT

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Pour les Salariés (le procès-verbal du référendum est annexé au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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