Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail à 36 heures hebdomadaires pour les salariés relevant du statut "cadre"" chez NETWORK SOLUTIONS FACTORY

Cet accord signé entre la direction de NETWORK SOLUTIONS FACTORY et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008956
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : NETWORK SOLUTIONS FACTORY
Etablissement : 81274121300035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

Accord d’aménagement du temps de travail à 36 heures hebdomadaire pour les salariés relevant du statut « cadre »

Entre

NETWORK SOLUTIONS FACTORY

Société par actions simplifiée au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 8127412130003535, dont le siège social est sis 16, rue de la ville l’Evêque à Paris (75008), représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée la « Société » ou « Network Solutions Factory »

D’une part

ET

Les membres du Comité Economique et Social

Ci-après désignés les « membres du CSE »

D’autre part

Ci-après collectivement dénommées les « Parties »

PREAMBULE

Après quelques années d’activité et suite à la demande des membres du CSE, il est apparu nécessaire de mettre en place des dispositions adaptées et conformes au bon fonctionnement de la société Network Solutions Factory.

En effet, soucieuses de mettre en place des modalités d’organisation de temps de travail appropriées à l’activité de la société et à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses salariés, les parties ont engagé des négociations sur l’aménagement du temps de travail relevant de la catégorie des cadres ne faisant pas partie des cadres autonomes au forfait-jour (ci-après les « cadres).

Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, les discussions entre la Société et les membres du CSE, en l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ont ainsi permis à la conclusion du présent accord (ci-après « l’accord »)

Ce présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures. Il met également fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicables dans l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant du statut « cadre » de la Société Network Solutions Factory, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois, des salariés relevant du statut « cadre dirigeant » ; tel que défini dans l’article L.3112 du Code du travail ; ou du statut « cadre autonome au forfait jour » ; tel que défini dans l’article L3121-58 du Code du travail.

Le présent accord est également applicable aux salariés relevant du statut cadre en contrat à durée déterminée ou aux salariés intérimaires ainsi qu’aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif

Pour rappel et conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour rappel, le temps de délégation des membres du CSE est considéré comme du temps de travail effectif.

Aussi, sans que cette liste ne soit exhaustive ou limitative, ne sont pas considérés comme du temps de travail :

  • Les congés payés ;

  • Les absences (maladie, exceptionnelles…) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le temps de déjeuner ;

  • Le temps de trajet domicile-travail, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel.

2.2 Durée du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 607.heures conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.

De plus, conformément à l’article L.3133-1 du Code du travail, les salariés bénéficient de 11 jours fériés.

Aussi, dans le cadre de ce présent accord, le temps de travail des salariés sus visés est basé sur un horaire hebdomadaire de 36 heures.

En contrepartie de cet horaire hebdomadaire et afin de respecter la durée annuelle de travail, il est convenu entre les parties une attribution forfaitaire de 6 jours de RTT par an.

2.3 Période de référence et horaire de travail

La période de référence du présent accord s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre.

Les salariés concernés par ce présent accord sont soumis à l’horaire collectif de travail tel qu’il est affiché sur les panneaux d’affichage de la Société.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE RTT

3.1 Modalités d’acquisition des jours de RTT

Dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés, le salarié aura le droit à 6 jours de RTT.

Pour rappel, le congé sans solde est une absence qui vient diminuer le temps de présence effectif de la période de référence.

Aussi un calcul au prorata sera réalisé comme indiqué à l’article 3.2 si la période d’absence sans solde venait à dépasser 8 jours ouvrés.

Les 6 jours de RTT seront attribués en début de période de référence, soit à compter du 1er Janvier.

Les salariés ayant un contrat à temps partiel se verront attribuer un nombre de jours de RTT au prorata de leur quota d’heure mensuel.

3.2 Départ et embauche en cours de période de référence

En cas d’arrivée dans les effectifs en cours de période, l’acquisition des jours de RTT se fera au prorata du temps de présence sur la période de référence, arrondi à la demi-journée de RTT supérieure.

En cas de sortie des effectifs en cours de période, si le nombre de jours de RTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation positive ou négative sur le solde de tout compte.

3.3 Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT devront être obligatoirement pris pendant l’année en cours et au fur et à mesure, par journée ou demi-journée. Par conséquent, ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l’issue de cette période ou faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Sur les 6 jours de RTT :

  • La prise de 4 d’entre eux est imposée par l’employeur dont 1 exclusivement réservé pour la journée de solidarité ;

  • La prise des 2 autres est laissé à l’initiative du salarié.

En outre, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de pentecôte, sauf indication contraire de la Direction après information préalable des membres du CSE.

Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié feront l’objet d’une demande au même titre que les demandes de congés payés auprès de la hiérarchie.

3.4 Suivi et paiement des jours de RTT

Dans le cas ou les jours de RTT sont régularisés financièrement, le calcul se réalise sur la base du maintien de salaire.

Il est rappelé que la rémunération de base de chaque salarié concerné par cet aménagement reste lissée sur 12 mensualités, de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.

ARTICLE 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 6 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires originaux, dont un sur support électronique, par la Direction de Network Solutions Factory, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

L’accord sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2020.

Fait en 3 exemplaires à Lyon, le

Signataires :

Les membres du CSE

_________________________________ ______________________________

________________________________ ________________________________

La Direction,

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com