Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de reconnaissance de l’ Unité Economique et Sociale HURRAH" chez HURRAH.AGENCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HURRAH.AGENCY et les représentants des salariés le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025106
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : Hurrah.agency
Etablissement : 81274554500036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05

ACCORD
DE RECONNAISSANCEDE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE HURRAH
ET DE CONFIGURATION

ENTRE :

  • la société HURRAH.AGENCY, SAS au capital de 100.000€, inscrite au RCS de Paris sous le n°821745545, dont le siège social est situé 4, cité Saint Chaumont - 75019 Paris, représentée par Monsieur X, Président,

  • la société HURRAH.MEDIA, SAS au capital de 1.000€, immatriculée au RCS de Paris sous le n°882491327, dont le siège social est situé 4, cité Saint Chaumont - 75019 Paris, représentée par Monsieur X, Président,

  • la société HURRAH.STUDIO, SAS au capital de 3.000€, immatriculée au RCS de Paris sous le n°882681992 dont le siège social est situé 4, cité Saint Chaumont - 75019 Paris, représentée par Monsieur X, Président,

  • la société HURRAH.GROUP, SAS au capital de 153.000€, immatriculée au RCS de Paris sous le n°884928011, dont le siège social est situé 4, cité Saint Chaumont - 75019 Paris, représentée par Monsieur X, Président,

ci-après collectivement les « Sociétés »,

D'UNE PART

ET :

Les salariés des Sociétés, consultés par referendum,

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement les « Parties ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise entre les Parties afin de définir les modalités d'application des notions d'entreprise et d'établissements distincts de manière à déterminer et clarifier les modes de représentation des salariés et l'exercice des mandats de représentants du personnel au sein des Sociétés.

PREAMBULE

Les Parties constatent que les Sociétés ne disposent d'aucune instance représentative du personnel, ni représentation syndicale.

Par le présent accord, les Parties entendent définir le nouveau périmètre de mise en place des différentes instances représentatives du personnel et, dans ce cadre, définir l'entreprise et la notion d'établissements distincts, pour chacune des instances et pour l'exercice du droit syndical.

Les dispositions du présent accord visant le mode de représentation des personnels des Sociétés constituent un ensemble indivisible.

Le schéma global de représentation des personnels défini par le présent accord est considéré par les parties signataires comme répondant au mieux aux intérêts des salariés des Sociétés.

Ce dispositif étant adopté majoritairement à l'issue de discussions dont il constitue l'aboutissement, qui se sont déroulées dans une totale transparence et au cours desquelles l'ensemble des propositions présentées par chacune des Parties disposant de toutes les informations ont été discutées et examinées, les Parties s'engagent à conclure les protocoles d'accords préélectoraux dans le parfait respect de l'esprit du présent accord et de ses dispositions.

DANS CE CADRE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

1.1 - Définition et périmètre

Les Parties relèvent que les Sociétés présentent une direction commune, des activités économiques identiques ou complémentaires et constituent, à travers cette communauté d'intérêts, une unité économique.

Pareillement, les salariés des Sociétés sont liés par une communauté d'intérêts, manifestée par une direction centralisée et unique et une politique sociale harmonisée, laquelle permet la parfaite permutabilité des salariés entre les Sociétés.

Ainsi, compte tenu des liens qui les unissent, dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux Sociétés et guidées par une volonté de cohésion et d'harmonisation sociale, les Parties conviennent que les Sociétés, juridiquement distinctes, constituent une unité économique et sociale au sens de l’article L. 2322-4 du Code du travail, qu'elles dénomment l'UES HURRAH (ci-après l’« UES »), laquelle sera définie comme l'entreprise et en constituera son périmètre.

Ainsi font partie intégrante de l'UES, les sociétés suivantes la société HURRAH.AGENCY, la société HURRAH.MEDIA, la société HURRAH.STUDIO et la société HURRAH.GROUP.

1.2 - Evolution du périmètre de l'UES

L'unité économique et sociale étant définie comme l'ensemble de sociétés juridiquement distinctes liées par une direction commune, la similarité ou la complémentarité de leurs activités dont les salariés sont liés par les mêmes intérêts, les Parties conviennent que la disparition juridique de toute société membre de l'UES du fait de son évolution juridique, économique, structurelle ou financière n'emportera pas la disparition de l'UES, seul son périmètre étant dans ce cadre modifié, de manière automatique.

Toutefois, si la société HURRAH.GROUP disparaît juridiquement, par dissolution, absorption, apport partiel d'actifs, cet événement emportera disparition de l'UES et donc caducité du présent accord de manière automatique.

L'entrée dans le périmètre de l'UES d'une personne morale juridiquement distincte fera l'objet d'un avenant au présent accord collectif. Ledit avenant devra notamment préciser les modalités d'application des accords collectifs conclus au sein de l'UES antérieurement à sa date d'entrée dans l'UES, ainsi que l'effet de cette entrée dans le périmètre, en termes de création d'un nouvel établissement distinct ou de rattachement à un établissement distinct déjà reconnu par les Parties.

1.3 - Négociation collective au niveau de l'entreprise

1.3.1 - Principes

L’UES constituant l'entreprise, les Parties entendent définir les principes qui régiront l'ensemble des négociations susceptibles d'être engagées en son sein.

Pour toute négociation qui sera engagée au sein de l'UES, les Parties retiennent les dispositions suivantes.

La délégation salariale sera constituée de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'UES. Chaque organisation syndicale représentative sera représentée par le délégué syndical central qu'elle aura désigné en application de l'article 4 du présent accord. Chaque délégué syndical central pourra être accompagné par un membre du personnel de l'UES de son choix. Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale.

Il est institué un représentant permanent conventionnel de l'UES. Ainsi, l'UES est représentée par le représentant légal de la société HURRAH.GROUP ou par toute autre personne que ce dernier entendrait se substituer. A cette fin, chaque société composant l'UES, par la seule conclusion du présent accord, donne mandat exprès au représentant légal de la société HURRAH.GROUP.

Le représentant de l'UES a ainsi mandat permanent de négocier l'ensemble des accords collectifs susceptibles d'être conclus au sein de l'UES et de conclure lesdits accords collectifs.

Ce mandat couvre la participation à toutes les négociations collectives et conclusions d’accords collectifs qui interviendraient dans une sphère dépassant un seul établissement et qui excéderaient les pouvoirs du seul chef d'établissement concerné.

La négociation d'accords collectifs pourra être engagée soit au sein de l'UES soit au sein de chacun des établissements distincts tels que définis ci-après, pour tout ce qui n'excède pas ledit établissement distinct. Lorsque la négociation et la conclusion d'accords collectifs ne concernera qu'un établissement distinct donné, cette négociation et cette conclusion relèveront de l'autorité du directeur d'établissement concerné.

1.3.2 - Applications

Relèvent notamment de la négociation d'entreprise au niveau de l'UES :

  • l'ensemble des thèmes appartenant au champ de la négociation annuelle obligatoire telle que définie par le Code du travail, et

  • la négociation et la conclusion d'accords cadre, portant sur tout thème choisi par les partenaires sociaux, lesquels pourront renvoyer à la négociation et la conclusion d'accords d'établissements pour leur application, qui pourront contenir des dispositions optionnelles voire supplétives dans l’hypothèse où les partenaires sociaux au niveau de tel ou tel établissement distinct ne souhaiteraient pas négocier un accord d'établissement ou ne parviendrait pas à un accord de ce type.

ARTICLE 2 – ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Une définition de l'établissement distinct identique est retenue s'agissant de la constitution des sections syndicales, de la désignation des délégués syndicaux et de l'élection des CSE d'établissement.

Indépendamment des notions d'établissements distincts retenues pour la désignation des délégués syndicaux, les établissements distincts tels que définis dans le présent accord et reconnus unanimement par l'ensemble des Parties concourent à la pleine efficacité de la représentation de l'ensemble des personnels de l'UES et assurent qu'aucun salarié employé par l'une des structures composant l'UES n'est dépourvu du bénéfice d'une représentation du personnel telle que décrite ci-dessus.

Sont considérés comme établissement distinct la société HURRAH.AGENCY, la société HURRAH.GROUP, la société HURRAH.STUDIO et la société HURRAH.MEDIA.

L'UES définie comme l'entreprise comprend 4 établissements distincts, objectivement définis compte tenu d'intérêts communs propres à chaque communauté de salariés regroupés par corps de métiers (services supports, agence de publicité, agence média et studio de production) au sein desquels seront désignés les délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives et élus les CSE d'établissement.

ARTICLE 3 – CSE D’ETABLISSEMENT ET CSE CENTRAL

3.1 - CSE d'établissement

L'UES est constituée de 4 établissements distincts, tels que définis à l'article 2 du présent accord.

Relevant que l'établissement distinct tel que défini ci-dessus présente un caractère de stabilité, une autonomie certaine relative à la procédure budgétaire et à l’organisation de son activité, les directeurs disposant en particulier de l'intégralité des pouvoirs de décision en matière de gestion du personnel de chacun des établissements, les parties conviennent de mettre en place, dès que les seuils d’effectif seront atteints, un CSE d'établissement au sein de chacun des établissements distincts précités et un CSE central, lequel siégera au niveau de l'UES.

Chaque CSE d'établissement sera présidé par le directeur d'établissement compétent ou par toute personne que ce dernier entendrait se substituer.

La composition de chaque comité d'établissement est définie conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3.2 - CSE central

Dans le cadre de la reconnaissance de l’UES, il sera créé, dès que le seuil d’effectif sera atteint, une représentation du personnel commune et institué à cet effet un CSE central pour l’ensemble des sociétés appartenant à l’UES.

La composition du CSE central, la représentation des établissements au CSE central et la durée du mandat des membres seront déterminés par voie d’accord préélectoral.

Le CSE central sera présidé par le représentant légal de la société HURRAH.GROUP, lequel est, par l'effet du présent accord, le représentant conventionnel permanent de l'UES, ou par toute autre personne qu'il entendrait se substituer.

3.3 - La représentation du personnel dans les organes délibérants

Pour les sociétés composant l'UES ayant un CSE d’établissement et appartenant en leur totalité à un seul établissement distinct, tel que défini à l'article 2, il sera procédé à la désignation des membres de leur CSE qui assisteront aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette société, par le CSE propre à l'établissement concerné.

Pour les sociétés composant l'UES ayant un CSE d’établissement et n'appartenant pas en leur totalité à un seul établissement distinct, tel que défini à l'article 2, il sera procédé à la désignation des membres de leur CSE qui assisteront aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette société, par le CSE propre à l'établissement qui compte le plus grand nombre de salariés appartenant à cette société.

Par dérogation à ce qui précède, au sein de la société HURRAH.GROUP, il sera procédé à la désignation visée à l'article L.2323-67 du Code du travail, par le CSE central, uniquement parmi ceux de ses membres qui appartiennent à l'effectif de la société HURRAH.GROUP.

3.4 - Rôles respectifs des CSE d'établissement et du CSE central

Le CSE d'établissement a, en toutes matières, les mêmes pouvoirs que le CSE dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement.

Le CSE central exerce les attributions économiques qui concerne la marche générale de l'entreprise, au sein de l'UES, et qui excèdent les limites des pouvoirs d'un chef d'établissement.

ARTICLE 4 - DROIT SYNDICAL

Chaque organisation syndicale représentative pourra, lorsque les conditions légales seront réunies, constituer une section syndicale au sein de chaque établissement composant l'UES et désigner des délégués syndicaux et des représentants syndicaux auprès des CSE d'établissement.

Le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés au sein de chaque établissement distinct est défini conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un délégué syndical central suivant les conditions et modalités définies par les dispositions légales.

ARTICLE 5 - PROTOCOLES D’ACCORD PREELECTORAUX

Les Parties conviennent que l'ensemble des protocoles d'accord préélectoraux relatifs aux élections des CSE d'établissement et du CSE central seront négociés dans le cadre ci-dessus défini.

ARTICLE 6 – DUREE DU TRAVAIL

Les Parties conviennent que l’ensemble des accords d’entreprise d’ores et déjà conclus par les Sociétés sont repris et applicables au sein de l’UES, dont l’accord sur l’aménagement du temps de travail des cadres autonomes conclu au sein de la société HURRAH.AGENCY le 4 mars 2019.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en application le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois à l'avance.

La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois.

Au cas où à la dénonciation ou la remise en cause n'est pas suivie, dans le délai légal de survie, que les partenaires sociaux pourront proroger par voie d'avenant s'ils estiment qu'il est de l'intérêt de l'entreprise d'agir en ce sens, de la conclusion d'un nouvel accord, le présent accord cesse de produire effet.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part chacune des sociétés signataires, d'autre part chaque organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, les sociétés signataires, les organisations syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris,

  • un exemplaire papier et un exemplaire électronique seront déposés auprès de la DIRECCTE,

  • un exemplaire figurera sur les tableaux d’affichage des Sociétés.

Fait à Paris, le 05 octobre 2020, en 8 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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