Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A l’ACCORD RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE À BPCE-IT DU 31 MARS 2021" chez BPCE-IT - BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPCE-IT - BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA

Numero : T07521036188
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES
Etablissement : 81277371100237 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS AU SEIN DE BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES (2017-10-17) Accord collectif relatif aux salariés aidants au sein de BPCE-IT (2019-11-15) ACCORD SUR LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS AU SEIN DE BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES (2022-09-23) Accord collectif relatif aux salariés aidants au sein de BPCE-IT (2022-11-28) Avenant n°2 à l'accord sur la mise en place du CSE et de l'exercice du droit syndical au sein de BPCE-IT (2022-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-20

AVENANT N°1 A l’ACCORD RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE À BPCE-IT DU 31 MARS 2021

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE l’ARTICLE 5 « DISPOSITIF DE COMPLEMENT FAMILIAL » 2

ARTICLE 5 – DISPOSITIF DE COMPLEMENT FAMILIAL 2

ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT ET REVISION 6

2.1. Durée 6

2.2. Révision 6

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT 6

Entre BPCE Infogérance et Technologies, Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est situé au 110 avenue de France, 75013 Paris, représentée par M , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de BPCE-IT :

  • CFDT ;

  • UNSA ;

  • SUD-Solidaires.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’accord du 31 mars 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée à BPCE-IT (ci-après dénommé « accord NAO Bloc 1 2021 »), il a été instauré, conformément à l’article 5 de cet accord, un dispositif de complément familial.

Il a été constaté a posteriori que le dispositif de complément familial tel que défini à l’article 3.1.2 de l’accord anticipé d’adaptation BPCE INFOGÉRANCE ET TECHNOLOGIES / NATIXIS SA du 21 décembre 2020 prévoit, pour les bénéficiaires visés au premier paragraphe dudit article, un complément de rémunération en fonction de tranches d’âge de l’enfant du bénéficiaire différentes de celles retenues au titre du complément familial tel qu’instauré au sein de BPCE-IT dans l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée à BPCE-IT du 31 mars 2021.

Afin de simplifier la gestion administrative des situations, et compte tenu du fait que le passage à la dernière tranche du dispositif pour laquelle le complément accordé est plus élevé est avancé à un âge de l’enfant de 17 ans au lieu de 18 ans, il a été convenu de modifier l’article 5 de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée à BPCE-IT du 31 mars 2021, comme suit.

A l’exception de cette modification, l’ensemble des stipulations de l’accord objet du présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE l’ARTICLE 5 « DISPOSITIF DE COMPLEMENT FAMILIAL »

ARTICLE 5 – DISPOSITIF DE COMPLEMENT FAMILIAL

Conformément à l’accord anticipé d’adaptation Natixis SA / BPCE-IT conclu le 21 décembre 2020 et à l’engagement pris de proposer aux salariés de BPCE-IT non concernés par le maintien du dispositif de complément familial au sein d’un groupe fermé, il est mis en place un dispositif de complément familial.

Le présent dispositif de complément familial n’est pas cumulable avec le dispositif de complément familial dont bénéficient déjà certains salariés en vertu de leur appartenance au groupe fermé prévoyant le maintien du dispositif de complément familial déterminé par l’accord anticipé d’adaptation du 21 décembre 2021.

Ainsi, à compter de l’année 2021 et de manière pérenne, concomitamment à l’instauration de ce dispositif, il est acté que la Direction de BPCE-IT ne versera plus au CSE la dotation destinée au financement du dispositif dit de « prime de rentrée scolaire ».

  1. Durée du dispositif

Le dispositif entre en vigueur au 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée.

Pour les salariés qui remplissent chaque mois les conditions d’éligibilité décrites dans le présent accord depuis le mois de janvier ou sur les mois suivants jusqu’au mois de juin 2021, il est prévu une application rétroactive à date d’éligibilité du dispositif de complément familial.

  1. Définition de l'enfant à charge :

Le complément familial est versé aux salariés en situation d'activité professionnelle et assurant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants ayant moins de 16 ans, étant précisé que celui-ci peut être maintenu jusqu'au 25ième anniversaire de l'enfant qui se trouverait dans une des situations décrites ci-dessous.

La situation d’activité professionnelle est définie comme la situation du salarié qui n’est pas en congé CET de fin de carrière à 100% ou dans le cas d’une suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié notamment : congé parental d’éducation à 100% - congé pour création d’entreprise – congé sabbatique – mobilité volontaire sécurisée – congé sans solde – congé pour convenance personnelle.

Le montant du complément familial n’est pas proratisé mensuellement, seule l’absence sur le mois entier pour l’un des motifs susvisés entraine la suspension du versement.

Le Code de la Sécurité Sociale (art. L.512-3 et décrets d’application), fixe l’éligibilité aux allocations familiales aux enfants ayant un âge allant jusqu’à celui de la fin de l’obligation scolaire, soit 16 ans ou jusqu’au vingtième anniversaire de l’enfant, sous réserve qu’il ne perçoive pas de revenu d’activité mensuelle supérieur à 169 fois 55% du SMIC horaire.

Au sein de BPCE-IT, le complément familial est versé aux salariés en situation d'activité professionnelle et assurant la charge effective et permanente :

  • d'un ou plusieurs enfants ayant moins de 16 ans,

  • et/ou d’un ou plusieurs enfants ayant 16 ans ou plus et moins de 25 ans sous réserve :

    • qu’il ne perçoive pas de revenu d’activité mensuelle supérieur à 169 fois 55% du SMIC horaire

    • et que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • Enfant à charge poursuivant sa scolarité ou ses études, effectuant un stage de formation professionnelle ou un contrat d’apprentissage rémunéré mensuellement à moins de 169 fois 55% du SMIC horaire ;

  • Enfant à charge n’ayant pas d’activité professionnelle à l’issue de la fin de sa scolarité ou de son apprentissage, dans la limite de six mois à compter de cette fin de scolarité ou d’apprentissage ;

  • Enfant à charge dans l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle par suite d’handicap ou de maladie chronique.

  1. Justificatifs à fournir

Afin de pouvoir bénéficier du présent dispositif de complément familial, le salarié doit fournir à la Direction de BPCE-IT une copie du certificat de naissance ou d'adoption ou une copie du livret de famille attestant le lien de filiation du salarié avec l’enfant à charge.

Il est précisé que les salariés présents dans l’effectif de BPCE-IT au 31 décembre 2020 seront éligibles au dispositif de complément familial pour tous les enfants rattachés annuellement à leur foyer fiscal, qu’il y ait ou non un lien de filiation avec ceux-ci (enfants du seul conjoint rattachés au foyer fiscal du salarié), sous réserve que pour chacun d’eux le salarié ait déjà bénéficié du dispositif « d’aide à la rentrée scolaire » attribué par le CSE de BPCE-IT et du respect des conditions d’éligibilité de chaque enfant au dispositif telles que prévu par le présent accord.

Le salarié devra également fournir annuellement le dernier avis d'imposition édité par l'administration fiscale - page 1 et 2 en occultant les revenus déclarés, la zone concernant le nombre de parts fiscales doit rester visible, ainsi que la partie concernant le versement d'une pension s'il y a lieu.

Pour le parent versant une pension alimentaire au titre d’un enfant à charge, directement à ce dernier ou à l’autre parent, le complément familial pourra être versé sur présentation de l'acte officiel (jugement de divorce ou convention parentale) mentionnant le ou les enfants bénéficiaires de la pension alimentaire. Dans le cas où l’enfant majeur est détaché du foyer fiscal en l’absence de jugement de divorce ou de convention parentale, la charge effective de l’enfant sera constatée par la partie concernant le versement de la pension sur l’avis d’imposition du salarié et par la production du justificatif afférent à la situation de l’enfant précisé ci-après.

En plus de la fourniture du justificatif précédemment demandé et pour chaque enfant de 16 ans ou plus et de moins de 25 ans à la charge du salarié, le complément familial sera subordonné à la fourniture de l’une des pièces complémentaires suivantes :

- la production annuelle d’un certificat de scolarité, une attestation de stage de formation professionnelle ou un contrat d’apprentissage rémunéré à moins de 169 fois 55% du SMIC horaire ;

- la production mensuelle d’une attestation d'inscription à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi à l’issue de la fin de la scolarité ou de l'apprentissage, cette attestation devant mentionner que l’enfant n’a exercé aucune activité salariée au titre du mois objet de la déclaration de situation.

- la production annuelle d’un certificat médical attestant de l'impossibilité pour l'enfant de se livrer à une activité professionnelle par suite d’handicap ou de maladie chronique.

Les modalités de transmission des documents requis pour la perception du complément familial seront communiquées sur l’intranet de BPCE-IT, cette communication portera notamment sur le calendrier de campagne de fourniture des documents, de précision quant aux documents exigés et des modalités de signalement des changements de situation.

En cas de modification de sa situation, le salarié est invité à faire part du nouveau justificatif afférent dès la survenance de l’événement, sans attendre la campagne annuelle (enfant né, séparation, etc.)

Par ailleurs, en l’absence de fourniture du justificatif susmentionné lors de la campagne annuelle, le complément familial cessera d’être versé dès le mois suivant la fin du délai de la campagne annuelle de production des justificatifs.

  1. Non cumul dans l’hypothèse où les deux parents sont salariés de BPCE-IT

Il est précisé que cette aide ne peut être octroyée qu’à un seul des deux parents si les deux travaillent chez BPCE-IT. Ainsi, si un enfant a ses deux parents qui travaillent chez BPCE-IT, l'aide est versée à l'un des deux seulement ou par moitié à chacun des deux parents. En cas de séparation, le complément familial est versé au seul parent salarié ayant la charge effective de l’enfant.

  1. Montants :

Le montant mensuel brut du complément familial est défini, selon l’âge de l’enfant du salarié, par le barème ci-dessous :

Mensuel Soit Annuel
0 à 5 ans inclus 17,33 € 208 €
6 à 10 ans inclus 27,16 € 326 €
11 à 16 ans inclus 32,66 € 392 €
17 à 24 ans inclus 40 € 480 €

Le complément familial est versé en 12 mensualités.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT ET REVISION

2.1. Durée

La durée et la date d’entrée en vigueur du dispositif modifié par le présent avenant sont inchangées et mentionnées au « 1. Durée du dispositif ».

L’ensemble des autres éléments de l’accord initial non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés.

2.2. Révision

La révision du présent avenant pourra intervenir selon les conditions et formalités définies par les dispositions en vigueur du code du travail et conformément aux dispositions figurant à l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée à BPCE-IT faisant l’objet du présent avenant

A titre informatif, ces dispositions sont actuellement définies par l’article L.2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire. L’avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant est déposé, à la diligence de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Cet avenant sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet.
Fait à Paris, le 20 octobre 2021, en un exemplaire original signé électroniquement.

Pour la Direction de BPCE-IT

en qualité de Directeur des Ressources Humaines

/RH1/

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de BPCE-IT

Pour la CFDT

en qualité de délégué syndical

/S1/

Pour l’UNSA

en qualité de délégué syndical

Pour SUD-Solidaires

en qualité de délégué syndical

/S3/
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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