Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VENDEE PRO SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENDEE PRO SECURITE et les représentants des salariés le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002519
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : VENDEE PRO SECURITE
Etablissement : 81282769900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE PAR DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR

La Société VENDEE PRO SECURITE

au capital de 1 000 euros

située 41 rue Jean Bouhier – 85000 LA ROCHE SUR YON

Siret n°812 827 699 00016

APE : 8010z

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF des Pays de Loire située 11 rue Benjamin Franklin – 85000 LA ROCHE SUR YON sous le numéro 527 251901716.

Préambule

Par décision unilatérale, décide la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.212-8 du Code du Travail.

Article N°1 - Champ d'application

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise.

Son champ d'application est :

- les salariés de la société VENDEE PRO SECURITE en CDI

- les salariés de la société VENDEE PRO SECURITE en CDD d’une durée supérieure à trois mois

Article N°2 - Objet de la modulation

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est annuelle soit du :

  • 1er Janvier au 31 Décembre

Article N°3 – Programmation de la modulation pour un temps plein

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine, 12 heures par jour.

Cette limite supérieure est la durée hebdomadaire retenue dans les textes conventionnels.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Il y a régulièrement des fluctuations des horaires de travail.

Article N°4 – Planning de modification des horaires

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel mensuel des horaires dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat. Il est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification du planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité, le délai est porté à 10 jours calendaires si la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

Avec acceptation du salarié, le planning peut être modifié la veille, l’acceptation pourra être prouvée par tout moyen.

Article N°5 – Calcul de la durée moyenne de travail

Le total des heures de travail effectif au cours de la période annuelle est divisé par 52 semaines pour obtenir la moyenne hebdomadaire.

  • Si un jour férié intervient pendant la période de référence et correspond à un jour ouvré, et s’il est chômé, il est tenu compte du nombre d’heures moyen qui auraient été effectuées par le salarié soit 7 heures.

  • En cas de congés payés du salarié, il est tenu compte de 7 Heures par jour ouvré non férié.

  • En cas de semaines incomplètes de congés payés, il est tenu compte de 7 Heures par jour ouvré.

  • En cas d’absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d’accident, des heures de travail qui auraient été normalement effectuées par le salarié les jours considérés, soit 7 heures.

  • En cas d’embauche, de changement de qualification ou de rupture du contrat de travail en cours de semestre, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 52 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié sur la période de référence.

Article N°6 – Lissage de la rémunération

En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites au moment de l’absence de la rémunération lissée. Les heures d’absence pour la maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d’une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation, soit 7 heures. L’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Une régularisation à la fin de la période de référence a lieu si la durée moyenne de travail dépasse 35 h, ou dépasse la durée prévue au contrat en cas de temps partiel, ou en cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié.

Article N°7 – Les heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 48 heures seront des heures supplémentaires rémunérées sur le mois où elles sont seront réalisées en fonction des vendredis ou samedis ou dimanches en fonction des jours habituels de travail.

Le quota annuel d’heures supplémentaires est fixé 329 heures par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité (IDCC 1351).

Un compteur d’heure individuel sera établi mensuellement et fourni au salarié.

En cas de surplus d’heures, il pourra être procédé à l’apurement total ou partiel du surplus, à chaque fin de mois, à la discrétion de l’employeur. Elles seront majorées de 25% et déduites des heures majorées à 25% lors du décompte définitif.

A chaque fin de période, et au plus tard en Janvier, il sera procédé au décompte définitif. Le nombre d’heure moyen sera calculé sur le principe de l’article 5 :

  • Temps plein :

  • Les heures à hauteur de 35 seront rémunérées en heures normales

  • Les heures entre 36 et 43 inclus seront rémunérées avec une majoration de 25%

  • Les heures entre 43 et 48 inclus seront rémunérées avec une majoration de 50 %

  • Temps partiel :

  • Les heures prévues au contrat seront rémunérées en heures normales

  • Les heures complémentaires seront rémunérées avec une majoration de 10%, elles seront au nombre de (heures normales mensuelles X10%X4)

  • Les heures comprises jusqu’à 43 par semaine, hors heures normales et complémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25%

  • Les heures entre 44 et 48 seront rémunérées avec une majoration de 50%

Article N°8 – Compteur individuel

La variation de la durée du travail implique de suivre le décompte de la durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé est communiqué mensuellement au salarié.

A chaque fin de période, le compteur est remis à zéro avec le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Périodes non travaillées et rémunérés (notamment congés payés) : rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée. La période non travaillée est valorisée en nombres d’heures dans le compteur d’heures, à savoir 7 Heures pour un temps plein et le nombre d’heures moyen journalier prévu au contrat pour un temps partiel.

Périodes non travaillées et non rémunérées : retenue sur la paie à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée. Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé suivant le nombre moyen d’heures prévues au contrat.

A la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures moyen d’absence calculé aux heures planifiées peut être soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Article N°9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er Octobre 2019

Article N°10 – Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 25 Octobre 2019.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de LA VENDEE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à la Roche sur Yon

Le 9 Septembre 2019

En 11 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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