Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de jours de travail alternés et au dépassement de l'horaire maximum de travail" chez MAROQUINERIE DE GUYENNE (ATELIER DE FORMATION DE GUYENNE)

Cet accord signé entre la direction de MAROQUINERIE DE GUYENNE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004792
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MAROQUINERIE DE GUYENNE
Etablissement : 81293501300027 ATELIER DE FORMATION DE GUYENNE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE TRAVAIL ALTERNES

ET

AU DEPASSEMENT DE L’HORAIRE MAXIMUM DE TRAVAIL

Entre :

La société Maroquinerie de Guyenne,

Société par Actions Simplifiées au capital de 10 000 Euros,

dont le siège social est 23 rue Boissy d’Anglas – 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 812 935 013,

Représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Maroquinerie du Guyenne, ayant ratifié l’accord à la majorité et dont les signatures sont intégrées au présent accord,

D’AUTRE PART

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans une volonté de répondre à la crise actuelle liée au coronavirus, d’éviter au maximum que les collaborateurs de la maroquinerie ne se croisent, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi ;

Les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, de manière temporaire, au sein de la Maroquinerie de Guyenne,

  • Une forme d’organisation du travail en jours de travail alternés ;

  • Un régime dépassant l’horaire maximum de 10H de travail quotidien.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Maroquinerie de Guyenne.

Article 2 –Mise en place du travail en jours de travail alternés

La Maroquinerie de GUYENNE ne saurait reprendre son activité qu’en mettant en œuvre une organisation d’entreprise permettant aux équipes de respecter l’ensemble des précautions sanitaires et des gestes barrières préconisés par les recommandations nationales.

Actuellement dans un atelier relais sur le site d’Ambarès-et-Lagrave dans l’attente de l’achèvement de la construction du site définitif à Guyenne sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul, l’ensemble des salariés travaille actuellement dans un bâtiment constitué d’un grand plateau technique de 2500 m2 non-cloisonnable.

Les parties conviennent de la nécessité de dédensifier les ateliers en mettant en place en 2 équipes distinctes (l’une le matin, l’autre l’après-midi) afin d’être moins de 60 collaborateurs par équipe et de respecter la règle d’espacement entre salariés.

Au regard de la configuration même du bâtiment, les parties conviennent que la seule organisation pouvant permettre de garantir des conditions sanitaires optimale réside en la mise en œuvre de 2 équipes travaillant en 2X3 jours.

L’organisation du travail se fera donc sur une semaine de 6 jours, en deux équipes parfaitement étanches, sur 3 jours :

- Equipe A : Lundi, mardi, mercredi ;

- Equipe B : jeudi, vendredi, samedi

Article 3 : Horaires de travail et dépassement de l’horaire maximum de 10h quotidien

Aujourd’hui il existe à la Maroquinerie de Guyenne deux horaires hebdomadaires collectifs :

  • 35h hebdomadaires pour les personnes en contrat de professionnalisation ;

  • 38h hebdomadaires pour tous les autres salariés non-cadres en CDI et CDD.

A titre d’information, les parties rappellent qu’à la suite d’une information et d’une consultation des membres du CSE en date du 25 mars 2020, l’horaire collectif, à compter du 14 avril 2020, est le suivant :

Dans cette hypothèse, les plages horaires sont les suivantes :

  • Ouverture du site de 7h à 19h30 tous les jours ;

  • Prise de 45 min de pause déjeuner non rémunérée ;

  • Prise de 3 pauses de 10 min en journée payées mais non assimilées à du temps de travail effectif.

Afin de préserver le maintien des rémunérations sur la période, à savoir les semaines qui nous séparent de la fin du confinement, les parties conviennent de travailler exceptionnellement 35h sur 3 jours, afin de garantir aux salariés au mieux l’intégralité de leur salaire.

Pour les salariés dont l’horaire est de 38h, les 3h manquantes sont comptabilisées dans un compteur négatif, et devront être rattrapées à l’issue de la durée de du présent accord jusqu’à la fin de l’année.

Ainsi, le salaire à 38h pourra être maintenu pendant la durée du présent accord.

Pour l’ensemble de ces raisons, les parties conviennent que la durée quotidienne de travail est fixée à 11h40, et ce à compter du 14 avril 2020, jusqu’à la date de fin du confinement fixé par les dispositions gouvernementales.

Ce dépassement temporaire de l’horaire maximum de travail quotidien ne concerne pas les cadres dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année.

Article 4 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 14 avril 2020 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le jour de la fin de la période de confinement fixée par les dispositions gouvernementales.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 6 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Ambarès-et-Lagrave, le 27 mars 2020

Pour la Maroquinerie de Guyenne Pour le CSE

XXXXXXX

Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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