Accord d'entreprise "accords d'entreprise sur la mise en place de l'annualisation" chez LYLA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYLA SERVICES et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004993
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES LUCIOLES
Etablissement : 81300511300077 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE L ANNUALISATION

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée au sein de la Société LYLA SERVICES.

Dans ce cadre, la Direction et le Comité Social Economique se sont rencontrées selon le calendrier suivant:

1ère réunion : 24.01.2020

2e réunion : 12.03.2020

3e réunion :16.07.2020

4e réunion : 07.09.2020

5eme réunion : 08.10.2020

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction au Comité Social Economique et l'ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé. Au sortir de

ces discussions et échanges, au vue des propositions faites par la Direction et des revendications du Comité Social Economique, il a été convenu, à l'issue de la dernière réunion,

l'application des dispositions ci-après :

Entre les soussignés,

La SAS LYLA SERVICES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 813005113 dont le siège est situé Au 4 rue Saint Eloi 76000 ROUEN, représentée par … agissant en sa qualité de président, ci après dénommée « l’entreprise » d’une part,

Et,

  • …, Déléguée du Comité Social Economique, agissant sa qualité de membre titulaire élu,

  • …, Déléguée du Comité Social Economique, agissant sa qualité de membre suppléante élu,

d’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L2232—11 et suivants du code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

PARTIE 1/ L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet et données économiques et sociales justifiant le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année

Afin de répondre aux variations inhérentes à notre activité d’accueil collectif d’enfant et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires, supplémentaires et au chômage partiel, il a été décidé d’aménager le temps de travail des salariés de l’entreprise, sur l’année, pour s’adapter au rythme de ces variations.

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail et IV (Section 2 / Chapitre 2 / Partie 2) de la CCNSAP du 20/09/2012 étendue par arrêté du 03/04/2014. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés « personnel encadrant petite enfance » de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise : « le personnel encadrant petite enfance » et en fonction support « le personnel administratif », à l’exception des cadres soumis au forfait jour, et des cadres dirigeants dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

Le présent accord est conclu au niveau de la SAS LYLA SERVICES et s’applique aux établissements de cette entreprise, à savoir au jour de la signature du présent accord :

  • 81300511300077

  • 81300511300036

  • 81300511300044

  • 81300511300051

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de cette entreprise.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’embauche en cours de période de référence, celle-ci débutera au premier jour du contrat pour se terminer à la fin de la période de référence et la durée du travail est calculée au pro rata de la période de référence.

Article 4 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées (légalement rémunérées ou non), et la durée annuelle du travail contractuelle du salarié.

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois, y compris tous les temps considéré comme du travail effectif

  • le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, ...)

  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde,…)

  • la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées

  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

  • Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

Article 5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

Article 5-2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés (absences injustifiées, …) par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.

Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié.

Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 25 heures et 45 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Article 8-1 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 45 heures

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 45 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de salaire de 10%.

Article 8-2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures

Lorsque des augmentations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites mensuelles et qui ont déjà été rémunérées, ouvriront droit à une majoration de salaire de 10%

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 9 : Notification de la répartition du travail et contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

Article 9-1 : Notification de la répartition du travail

  • Pour le personnel encadrant petite enfance :

Les responsables hiérarchiques communiquent individuellement sur l’espace salarié du logiciel de gestion de l’entreprise (remise en main propre, téléphone, mail, courrier) aux salariés leur planning prévisionnel de travail chaque mois, dans le respect du délai de prévenance légal.

Il est important de préciser que ce planning est, comme son nom l’indique, « prévisionnel » : il sera susceptible d’être modifié par l’employeur, notamment en fonction des aléas et des variations inhérentes à l’activité d’accueil collectif petite enfance afin de respecter les taux d’encadrement légaux imposés par les autorités sanitaires dont relève l’employeur.

Il n’y a lieu à aucun délai de prévenance, sauf délai de raison, dans les cas suivants, conformément à l’article I de la section 2 du chapitre 2 de la partie 2 de la Convention collective nationale des services à la personne :

-  absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

-  arrivée en urgence non programmée d'un enfant

-  maladie de l'enfant,

-  maladie d’un collègue de travail

Dans les autres cas, la modification sera notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimal de trois jours calendaires pour les salariés à temps partiel, sous réserve de la disponibilité professionnelle du salarié.

Cela explique que la planification prévisionnelle envoyée aux salariés avant le début de chaque mois est susceptible d’être modifiée dans le mois, à plusieurs reprises.

Dans tous les cas, la modification sera notifiée au salarié par tout moyen de communication usuelle.

  • Pour le personnel administratif :

Le personnel administratif travaillant à temps plein est soumis à l’horaire collectif de travail, affiché dans l’entreprise.

Les horaires de travail du personnel administratif travaillant à temps partiel sont fixés dans le contrat de travail.

En raison des variations inhérentes à notre activité, le personnel administratif pourra être amené à travailler plus dans certaines périodes de l’année et moins dans d’autres.

Ils seront avertis de la modification par note de service et voie d’affichage de leurs horaires de travail dans un délai de 3 jours.

Article 9-2 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

Conformément à l’article L3123-24 du code du travail, en contrepartie de la réduction du délai de modification des horaires de travail, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Un compteur du nombre de ces refus est tenu par l’employeur et communiqué au salarié par écrit à sa demande. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de 1 mois à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus par courrier remis en main contre signature auprès de son hiérarchique

Article 10 : Régularisation des compteurs – salarié

10-1 Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées).

Toutefois, le salarié pourra demander à remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

10-2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 11 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 11-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

La durée contractuelle de travail s’entend comme comprenant les heures dues au titre de la journée de solidarité. En application de l’article L3133-10 du code du travail, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel peut prévoir des plages de non disponibilité.

Article 11-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heures et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le mois, conformément à la CCNSAP, une limite mensuelle à l’aménagement du temps de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence est fixée.

Article 12 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail ce qui aura pour effet d’augmenter la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel mais sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence ou celles effectuée au-delà de la variation de 40 heures par mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur soit 10% pour les dixième des heures au-delà de la durée contractuelle et 25% pour les suivantes jusqu’à un maximum de 33% de la durée contractuelle.

Article 13 : Notification de la répartition du travail et contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

Article 13-1 : Notification de la répartition du travail à temps partiel

Il convient de distinguer la planification des horaires de travail pour les intervenantes à domicile de celle pour les autres salariés travaillant en agence.

  • Pour le personnel encadrant petite enfance:

Les responsables hiérarchiques communiquent individuellement par disponible sur l’espace salarié du logiciel de gestion de l’entreprise (remise en main propre, téléphone, mail, courrier) aux salariés leur planning prévisionnel de travail chaque mois, dans le respect du délai de prévenance légal.

Il est important de préciser que ce planning est, comme son nom l’indique, « prévisionnel » : il sera susceptible d’être modifié par l’employeur, notamment en fonction des aléas et des variations inhérentes à l’activité de services à la personne.

Il n’y a lieu à aucun délai de prévenance, sauf délai de raison, dans les cas suivants, conformément à l’article I de la section 2 du chapitre 2 de la partie 2 de la Convention collective nationale des services à la personne :

-  absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

-  arrivée en urgence non programmée d'un enfant

-  maladie de l'enfant,

-  maladie d’un collègue de travail

Dans les autres cas, la modification sera notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimal de trois jours calendaires pour les salariés à temps partiel, sous réserve de la disponibilité professionnelle du salarié.

Cela explique que la planification prévisionnelle envoyée aux intervenants à domicile avant le début de chaque mois est susceptible d’être modifiée dans le mois, à plusieurs reprises.

Dans tous les cas, la modification sera notifiée au salarié par tout moyen de communication usuelle.

  • Pour le personnel administratif :

Les horaires de travail du personnel administratif travaillant à temps partiel sont fixés dans le contrat de travail.

En raison des variations inhérentes à notre activité, le personnel administratif pourra être amené à travailler plus dans certaines périodes de l’année et moins dans d’autres.

Ils seront avertis de la modification par note de service et voie d’affichage de leurs horaires de travail dans un délai de 3 jours.

Article 13-2 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

Conformément à l’article L3123-24 du code du travail, en contrepartie de la réduction du délai de modification des horaires de travail, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Un compteur du nombre de ces refus est tenu par l’employeur et communiqué au salarié par écrit à sa demande. Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de 1 mois à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus par courrier remis en main contre signature auprès de son hiérarchique

Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord bénéficiera d’une plage d’indisponibilité. Cette plage est définie en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise. L’étendue de cette plage d’indisponibilité sera définie précisément dans chaque contrat de travail de salarié embauché à temps partiel.

Article 15 : Régularisation des compteurs

15-1 Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois ou à la fin du contrat à durée déterminée ou de la mission d’intérim.

Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

15-2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période de référence sauf, comme le Code du travail le prévoit, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié part pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 12 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation. A l’exception des heures déjà majorées sur les mois considérés.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 16 : Conditions de validité de l’accord et entrée en vigueur

La validité du présent accord est subordonné au respect des conditions légales rappelées ci après.

Le présent accord a été signé par :

  • … , Déléguée du Comité Social Economique, agissant sa qualité de membre titulaire élu,

  • … , Déléguée du Comité Social Economique, agissant sa qualité de membre suppléante élu,

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Le présent accord sera tenu à disposition des salariés de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera déposé dans les meilleurs délais, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Rouen en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 18 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait à Rouen,

Le 08.10.2020 , en 3 exemplaires

Pour la société,

Président

Les délégués du Comité Social Economique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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