Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre

Numero : T09223042201
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
Etablissement : 81302442900090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES (2020-03-31) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2021 - GAS (2021-04-06) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022 - GAS (2022-02-14) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de partage de la valeur pour l'année 2022 - Gefco Automotive Services (2022-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-26

AVENANT N°3 A L'ACCORD RELATIF A

L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES, société par actions simplifiées à associé unique (SASU), ayant son siège social au 15 Boulevard Charles de Gaulle, Hall C, 3ème étage, CS 10075, 92707 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 813 024 429, représentée par , Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée « la société »)

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés : 

  • CFDT, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • FO/UNCP, représentée par

(Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »)

D'autre part,

Ensemble dénommées « les parties ».

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – MODIFICATION APPORTEES A L'ACCORD DU 11 JUILLET 2017 3

Article 1 – Majorations pour travail les jours fériés 3

Article 2 – Majorations pour travail exceptionnel le dimanche 3

Article 3 – Mesure en cas de départ anticipée à l'initiative de l'employeur 4

CHAPITRE 2 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 4

Article 4 – Date d'entrée en vigueur et durée de l'avenant à l'accord 4

Article 5 – Révision 4

Article 6 – Dénonciation 5

Article 7 – Interprétation de l'accord 5

Article 8 – Dépôt et publicité 5

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction de GEFCO Automotive Services (GAS) se sont rencontrées le 26/04/2023.

Les partenaires sociaux de GAS ont souhaité apporter des ajustements à l’accord d’entreprise initial et aux avenants afin de revoir les majorations sur le travail exceptionnel le dimanche et les jours férié.

Le présent avenant à accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

Il apporte les modifications suivantes à l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 – MODIFICATION APPORTEES A L'ACCORD DU 11 JUILLET 2017

Article 1 – Majorations pour travail les jours fériés

L’article 6 de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2017 est complété de la manière suivante :

« Les salariés travaillant un jour férié normalement chômé dans l’entreprise bénéficieront d’une majoration de 150% de chaque heure travaillé ce jour-là. Cette majoration ne se cumulera pas, le cas échéant, avec la majoration au titre du travail le dimanche »

Article 2 – Majorations pour travail exceptionnel le dimanche

L’article 7.10 de I’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2017 est modifié ainsi :

« Constitue du travail le dimanche, tout travail effectué le dimanche entre 0 à 24 heures, y compris pour les équipes de nuit travaillant sur un poste débutant la veille d’un dimanche et se terminant pendant ce dimanche.

Les articles L. 3132-12, L. 3134-10 et R. 3132-5 du Code du travail portant dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin accordent une dérogation de plein droit au repos hebdomadaire le dimanche pour l’activité des entreprises d’expédition, de transit et d’emballage (et pour I’activité des entreprises de transport dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin).

Les parties reconnaissent que la société GAS est une entreprise industrielle de transports ayant une activité d’expédition de véhicules neufs, et bénéficie à ce titre de cette dérogation permanente.

Par conséquent, les salariés pourront être amenés, exceptionnellement, à effectuer des heures de travail le dimanche. Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront de l’attribution de leur repos hebdomadaire un autre jour.

Conformément aux dispositions légales, l’entreprise assurera un roulement des salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche afin d’assurer un roulement effectif s’agissant de l’attribution du repos hebdomadaire.

Les salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche bénéficieront d’une majoration du salaire horaire de 150 % pour chaque heure réalisée le dimanche entre 0 et 24 heures. Cette majoration ne se cumulera pas, le cas échéant, avec la majoration au titre du travail un jour férié. Les salariés composant les équipes de suppléance (cf. infra. 9) ne bénéficient pas de cette majoration. »

Article 3 – Mesure en cas de départ anticipée à l'initiative de l'employeur

L’article 7.5 de I’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2017 est modifié ainsi :

« Le responsable hiérarchique peut inopinément et exceptionnellement demander à un salarié de quitter son poste de façon anticipée par rapport à l'horaire affichée dans le respect de la durée journalière minimale de travail de 4 heures. Les parties conviennent que le temps de travail non effectué sera pris sur le compte personnel employeur ou à défaut le CET employeur du salarié concerné. »

CHAPITRE 2 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Article 4 – Date d'entrée en vigueur et durée de l'avenant à l'accord

Le présent avenant à accord est signé pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2023.

L’ensemble des dispositions de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 11 juillet 2017, de l’avenant à accord du 1er octobre 2018 et celui du 16 septembre 2019 restent applicables.

Article 5 – Révision

Le présent avenant à accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires conformément à l'article L. 2222-5 et suivants du Code du travail, sans que le consentement unanime des signataires du présent accord ou des éventuels adhérents à l'engagements de la procédure de révision en soit nécessaire

Article 6 – Dénonciation

Le présent avenant à accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par notifications écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifié par son auteur à la DREETS.

Dans l'hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours de la demande d'interprétation, afin de l'étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l'application et/ou de l'interprétation du présent avenant accord.

La demande de réunion contient l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion peut être organisée dans les 8 jours qui suivent la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ce délai (15 jours + 8 jours), les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l'ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.

Fait en 5 exemplaires à Colombes, le 26 avril 2023.

Pour la société GAS

  • , Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • FO/UNCP, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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