Accord d'entreprise "Aménagement et réduction du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423060187
Date de signature : 2023-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : YELLOWSCAN
Etablissement : 81309154300021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-01

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2023

Accord d’entreprise.

Aménagement et réduction du temps de travail.

ENTRE-LES SOUSSIGNES,

 

  • La société YELLOWSCAN  

Dont le siège social est situé : 525 avenue Saint Sauveur Du Pin, 34980 Saint - Clément - de - Rivière

 

Représentée par Monsieur (suppression prénom nom) en qualité de (suppression qualité), ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes 

 

Immatriculée sous le numéro 81309154300021 - Code NAF 2651B 

Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 917 000001241523560 

 

Ci-après dénommée la « Société », D’une part, 

 

ET : 

  • Monsieur (suppression prénom nom)

  • Madame (suppression prénom nom)

  • Monsieur (suppression prénom nom)

  • Madame (suppression prénom nom)

représentant la majorité des suffrages exprimés,  

 

D’autre part, 

 

 Ci-après dénommés ensemble les « Parties ». 

 Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail. 

 APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

PRÉAMBULE

Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. 

En conséquence, il a été décidé la mise en place d’un accord permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos RTT. 

Cet accord a pour objectif : 

  • Respecter l’organisation interne de l’entreprise relative à la durée de travail ; 

  • Harmoniser la durée de travail entre les différentes catégories du personnel ; 

  • Répondre aux attentes des salariés par la réduction du temps de travail ; 

  • Améliorer la qualité de la production et des services de l’entreprise 

 

Afin que cet aménagement n’ait pas un impact sur la rémunération du personnel, la direction a souhaité maintenir les salaires des cadres et des non cadres. Pour les salariés non cadres présents qui décideront d’opter pour cette nouvelle organisation du travail avant le 1er Janvier 2024, la direction s’engage exceptionnellement à compenser la perte du net liée à l’exonération sociale liée aux heures supplémentaires sur la base de la rémunération perçue à la date de la signature du présent accord. 

 

Il se substitue donc de plein droit à toutes autres clauses ou usages en la matière pouvant exister dans l’entreprise et applicables aux salariés concernés par le dit accord. 

 

En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNÉ 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur qu’ils soient à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée. 

Sont exclus : 

  • Les stagiaires ; 

  • Les alternants ;  

  • Les salariés à temps partiel ; 

  • Les intérimaires ;

  • Les mandataires sociaux  

 

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :  

 

« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ». 

 

Par principe, les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés. 

Une dérogation sera accordée pour les salariés présents lors de la signature du présent accord d’entreprise. Ces derniers pourront choisir ou non l’application des RTT à leur contrat de travail dans un délai de 15 jours maximum après la signature du présent accord. Tout refus devra être formalisé par un écrit. 

ARTICLE 2 – PERIODE ACQUISITION   

Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié du 1er janvier au 31 décembre d’une année civile. 

ARTICLE 3 – HORAIRE COLLECTIF  

La durée annuelle de référence est de 1679,80 heures annuelles de travail effectif. 

 

Calcul : 

  • 365 jours dans l’année 

  • 104 jours samedi et dimanche 

  • 25 jours des congés payés 

  • 9 jours de férié en moyenne 

 

Total de 227 jours, soit 45,4 semaines sur 5 jours 

Soit 45,4 semaines X 37 heures = 1679,80 heures annuelles de travail effectif 

 

Afin d’harmoniser l’aménagement du temps de travail, il a été acté de mettre en place un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures, soit 07h24 minutes par jour, avec en contrepartie, douze jours de RTT annuels. 

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE RTT ACQUIS  

Les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT sur la période du 1er janvier au 31 décembre d’une année civile.  

Le calcul des 12 jours de RTT est le suivant :  (37 – 35) X 45,40 = 90,8 / 7,4

ARTICLE 5 – CONTREPARTIE DES JOURS DE RTT  

En contrepartie des 12 jours de RTT, chaque salarié concerné effectuera deux heures de travail hebdomadaires supplémentaires, soit 37h. 

ARTICLE 6 – ABSENCES REDUISANT LES DROITS A JOURS DE REPOS RTT  

Les absences ne permettant pas d’acquérir des jours de RTT sont : 

  • toutes absences pour maladie ;  

  • toutes absences et congés non rémunérés ;  

  • toutes absences pour congé individuel de formation ; 

ARTICLE 7 – UTILISATION  

Sous réserve d’acceptation de la demande par l’entreprise, les jours de RTT sont pris par journée ou par demi-journée. 

 

La société encourage une prise mensuelle des RTT. Il est toutefois toléré de cumuler les RTT sur 3 mois maximum. Aucune demande de congés cumulant plus de 3 jours de RTT ne pourra être acceptée par l’entreprise. 

Il est rappelé que les jours RTT non pris au 31 décembre de l’année ne pourront pas être reportés ou faire l’objet de paiement. 

En conséquence, les jours de RTT non pris au 31 décembre seront automatiquement perdus (sauf cas d’absence pour raisons médicales ayant empêché la prise des RTT avant le 31 décembre de l’année). 

ARTICLE 8 – ENTRÉE / SORTIE EN COURS DE PÉRIODE  

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’une durée supérieure à un mois, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.  

 

Les salariés présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques. 

ARTICLE 9 – SALARIÉS A TEMPS PARTIEL  

Les salariés qui accèdent au travail à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord. 

 

ARTICLE 10 – RÉMUNÉRATION

La révision de la durée de travail de 37 heures hebdomadaires n’entraîne aucune modification de la rémunération brute perçue par le salarié. 

La direction a souhaité maintenir le salaire brut du personnel.  

ARTICLE 11 – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD  

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  

 

Il entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités qui auront été effectuées.

A cette date, il se substituera automatiquement à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs. 

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD  

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera effectué chaque année. En outre, en cas de difficultés éventuelles dans son application, la direction et le CSE se réuniront pour l’étudier et tenter d’y apporter une solution. 

ARTICLE 13 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie signataire, et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 14 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 15 – ADHÉSION

 

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.  

 

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.  

 

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.  

 

 

ARTICLE 16 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

 

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.  

 

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.  

 

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.  

 

ARTICLE 17 – COMMUNICATION DE L’ACCORD  

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction. 

 

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché sur les panneaux d’affichage présents dans l’entreprise. . 

 

ARTICLE 18 – FORMALITES  

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER. 

 

 

 

Fait à Saint Clément de Rivière, le 01/10/2023 (En 2 exemplaires, un pour chaque partie)

 

Pour YELLOWSCAN  

Le (supression qualité, prénom nom)

 

Pour le CSE 

Les Membres titulaires au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 26/05/2023

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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