Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez DATADOG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DATADOG FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030359
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : DATADOG FRANCE
Etablissement : 81314035700043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

Accord relatif à l’organisation des congés payés

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Entreprise Datadog France,

Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 813 140 357,

Dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun, 75009 Paris,

Représentée par,

Agissant en qualité de,

Ci-après dénommée l’ « Entreprise »

d’une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Économique ayant statué à la majorité des membres titulaires présents, selon le procès-verbal de la séance du 24 mars 2021 annexé au présent accord et représenté par M., en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion susvisée,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif à l’organisation des congés payés au sein de l’Entreprise, ci-après également dénommé l’ « Accord ».

PREAMBULE

Les parties ont négocié et conclu l’Accord en application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2020 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’Entreprise est soumise à la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après dénommée la « CCN »)

L’Accord a pour objet de préciser les règles d’organisation des congés payés au sein de l’entreprise et de fixer notamment :

  • Le décompte des congés payés ;

  • La période d’acquisition des congés payés ;

  • La période de prise des congés payés ;

  • Les règles relatives au report des congés payés ;

  • Les règles relatives au fractionnement des congés payés.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l’Accord sera régi par les textes en vigueur relatifs aux congés payés et par les éventuels avenants à l’Accord qui pourraient être conclus par la suite.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

L’Accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société Datadog France.

ARTICLE 2 - DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS

L’acquisition et le décompte des congés payés se fait en jours ouvrés, conformément aux dispositions de la CCN.

ARTICLE 3 - MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

3.1 Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

L’acquisition des congés payés s’effectue sur une période de référence qui est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2. Nombre de jours de congés payés acquis

L’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, correspondant à 25 jours ouvrés de congés payés au maximum sur l’année civile.

3.3. Majoration des congés payés en raison de l’ancienneté

Les salariés bénéficient des congés supplémentaires d'ancienneté prévus à l’article 23 de la CCN.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Conformément aux dispositions de l’article 25 de la CCN, la période de prise des congés payés est de treize mois au maximum.

Les congés payés doivent être pris entre le 1er janvier de l’année en cours et le 31 janvier de l’année suivante.

Il est rappelé que la période principale de prise de congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE REPORT DES CONGÉS PAYÉS

Les congés payés acquis doivent être pris pendant la période de prise de congés fixée à l’article 4 de l’Accord. Ni l’entreprise, ni les salariés ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés payés sur l’année suivante, sauf situations particulières expressément prévues par la loi.

ARTICLE 6 - MODALITÉS DU FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Le fractionnement du congé principal ou de la cinquième semaine de congés payés ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de congés de fractionnement.

ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD, SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION

L’Accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er avril 2021.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre de l’Accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée. Les parties conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an au mois de janvier, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’Accord pourra être révisé à tout moment par les parties signataires dans les conditions et modalités prévues par les dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties Signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prendra effet à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

L’Accord sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

L’Accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail.

Conformément à l’article D.2231-1 du Code du travail, un exemplaire de l’Accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris,

Le 29 mars 2021

En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour l’Entreprise :

Pour le CSE :

POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS : Nom et Prénom Bon pour accord du signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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