Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE 1ER MAI" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012825
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : HISTOIRES DE GLACES
Etablissement : 81342713500013

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL LE 1er MAI

ENTRE :

L’UES Groupe GINEYS, composée des sociétés GINEYS, ARTIPAT, HDG et CARIGEL, dont le siège social est situé Zone artisanale Saluant, 38121 REVENTIN VAUGRIS prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après dénommée « l’UES»

ET :

Les membres du CSE de l’UES Groupe GINEYS, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « LE CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au travail le 1er mai 2023.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour permettre aux salariés des sociétés constituant l’UES de travailler le 1er mai 2023.

L’UES affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Par application des dispositions de l’article L.3133-4 du Code du travail, le 1er mai est en principe férié et chômé.

Néanmoins, tant les dispositions légales que conventionnelles applicable à l’UES, prévoient par exception que les salariés peuvent être appelés à travailler à cette date en raison de la nature de l’activité de l’établissement qui ne peut interrompre le travail.

En particulier, l’article R.3132-5 liste les industries dans lesquelles les matières sont susceptibles d’altération très rapide et dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte et la dépréciation du produit en court de fabrication.

Aux termes de cette liste, la fabrication de glaces est, en particulier, considérée comme ne permettant pas l’interruption du travail.

En outre, le transport terrestre bénéficie également d’une dérogation.

Partant, les salariés des sociétés de l’UES ont besoin de pouvoir travailler le 1er mai afin d’éviter une interruption de travail qui serait préjudiciable aux activités de l’UES.

Compte tenu des activités des sociétés qui composent l’UES, une interruption du travail le 1er mai serait préjudiciable à l’activité des entités qui composent l’UES.

Le Comité Social et Economique a été consulté à cet effet le 6 mars 2023, et a émis un avis favorable lors de la réunion ordinaire qui s’est tenue le 6 mars 2023.

Les parties sont donc convenues de conclure le présent accord en vue de permettre aux salariés des sociétés constituant l’UES de travailler le 1er mai.

C’est dans ce cadre que les parties conviennent du présent accord.

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES.

2. REMUNERATION

2.1 Les collaborateurs amenés à travailler le 1er mai bénéficieront, en plus de leur rémunération habituelle :

  • D’une majoration de salaire de 200% ;

Et

  • D’une prime de 100€

2.2. Traitement spécifique pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours :

En cas d’intervention exceptionnelle, les parties conviennent que le temps d’intervention des salariés en forfait annuel en jours sera décompté et rémunéré en heures.

Ce décompte en heures de travail des forfaits annuels en jours est exceptionnel et justifié par le régime particulier de ces interventions et ne saurait en aucun cas remettre en cause l’autonomie dont les salariés en forfait annuel en jours disposent dans l’exercice de leurs fonctions.

En cas de travail exceptionnel commandé par la société un jour férié légal, les salariés cadres en forfait jours bénéficieront des mêmes contreparties attribuées aux collaborateurs dont le temps de travail est exprimé en heures.

A cette fin, le salaire horaire brut reconstitué est calculé comme suit :

Rémunération mensuelle brute de base / 151,67

Il est enfin expressément rappelé que les temps des salariés en forfait annuel en jours exceptionnellement décomptés en heures dans le cadre du présent article ne sont pas décomptés au titre du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours.

3. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

4. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

5. DENONICATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

6. CONSULTATION DU CSE

Le présent accord a été ratifié à la majorité des suffrages exprimés, selon les modalités prévues aux articles L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail.

7. PUBLICITE ET DEPOT

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire papier original est également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Un exemplaire papier original de l’accord est remis aux parties signataires.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Reventin, le 6 mars 2023

Pour l’UES

XXXX, PDG

Pour les membres du CSE de l’UES

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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