Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060098
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : HDG
Etablissement : 81342713500013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

Accord d’entreprise HDG SAS

relatif aux temps d’habillage et de déshabillage

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- d’une part la Direction de la société HDG SAS, représentée par XXXX, Directeur de Site, accompagné de Madame XXXX, Directrice des Ressources Humaines ;

- d’autre part, les membres titulaires du CSE de l’union économique et sociale du Groupe GINEYS

PREAMBULE

Le présent accord d’établissement fixe le régime applicable aux temps d’habillage et de déshabillage de la société HDG SAS.

L’article L.3121-3 du Code du travail prévoit que :

« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

L’article L.3121-7 du Code précité dispose que :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. »

Il a donc été convenu ce qui suit avec les parties signataires.

Article 1 - Champ d’Application

Article 1.1 - Les critères d’éligibilité aux contreparties

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés non cadres, dès lors que leur fonction nécessite le port d’une tenue professionnelle du début jusqu’à la fin de la journée en application des notes annexes et procédures internes relatives aux mesures d’hygiène et de sécurité.

Les salariés concernés par les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels :

  • le port de la tenue de travail, composée de la dotation des vêtements de travail mise à disposition par l’employeur, est obligatoire ;

  • le port de la tenue de travail est obligatoire pendant toute la durée du poste ;

  • qui doivent être habillés avec cette tenue de travail pour des raisons d’hygiène et/ou de sécurité ;

  • qui doivent effectuer les opérations d’habillage avant la prise de poste et de déshabillage après la fin de poste ;

  • leurs fonctions le nécessitant.

Ces critères sont cumulatifs et doivent être durables.

L’ensemble de ces critères justifient que les opérations tenant à l’habillage et au déshabillage de la tenue doivent être effectuées dans les locaux de l’établissement. A cet effet, des vestiaires sont mis à la disposition des personnels concernés.

Il est rappelé qu’enfiler une chasuble ou une veste de travail au-dessus de ses vêtements personnels ne suffit pas à caractériser une opération d’habillage et de déshabillage déclenchant le bénéfice d’une contrepartie.

Article 1.2 - Les salariés qui sont dans le champ de l’accord

Seuls les salariés travaillant dans l’établissement HDG et répondant aux critères énoncés à l’article 1.1 sont concernés.

Article 2 - Contrepartie financière

Article 2.1 - Le principe

Les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage seront pris en compte par le paiement d’une contrepartie financière.

La contrepartie n’est pas attachée à la personne du salarié mais au poste qu’il occupe (sur lequel des contraintes particulières en termes d’hygiène et de sécurité imposent le port de la tenue obligatoire visée à l’article 1.1).

Les temps consacrés aux opérations d’habillage et de déshabillage ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ils n'ont pas d'impact sur la durée du travail.

Le pointage s’effectuera après les opérations d’habillage et avant les opérations de déshabillage réalisées dans l’enceinte de l’établissement de la société HDG SAS.

Article 2.2 - Contrepartie financière

A la date de signature du présent accord, le montant brut journalier de la contrepartie financière au titre du temps des opérations d’habillage et de déshabillage représentera 8 minutes par jour travaillé, rémunéré au taux horaire moyen des salariés concernés, soit un montant journalier de 1,75 €.

Ce montant brut journalier sera appliqué à chaque salarié pour chaque jour effectivement travaillé. Ainsi, le bénéficie de la contrepartie financière sera suivie quotidiennement mais le montant total sera calculé sur les échéances des périodes de paie en vigueur et versé mensuellement.

La contrepartie financière est uniquement versée pour les jours effectivement travaillés nécessitant une opération d’habillage et de déshabillage.

Article 3 - Durée, révision, dénonciation de l’accord

Article 3.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 2023, sous réserve des dispositions relative au droit d’opposition. Il se substitue à tout accord, usage ou engagements unilatéraux applicables au sein de l’établissement et portant sur les temps d’habillage et de déshabillage.

Article 3.2 - Révision

Les signataires de l’accord peuvent demander sa révision dans les conditions prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Article 3.3 - Dénonciation

L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. La durée du préavis qui précède la dénonciation est de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Article 4 - Publicité et dépôt

Article 4.1 - Dépôt

Conformément aux articles L.2231-5, L.2231-6, L.2262-8 et D.2231-2 à D.2231-8 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS ainsi qu’au secrétariat du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Article 4.2 - Publicité

En application des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux membres du CSE, et mention sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Etabli à Reventin Vaugris, le 22 juin 2023, en 2 exemplaires originaux,

Pour la Direction,

M. XXXX

Pour les membres titulaires du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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