Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES PÉRIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS" chez CLUB FREELANCE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLUB FREELANCE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027045
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CLUB FREELANCE FRANCE
Etablissement : 81353948300020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS (2020-12-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Entre Les parties soussignées :

La Société CLUB FREELANCE France

Représentée par sa présidente,

Dûment autorisée à l’effet des présentes

(ci-après désignée par la « Société » ou la « Direction »)

D’une part,

Et

Les salariés de la Société

Ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers du personnel

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées par les « Parties » et/ou individuellement par « Partie ».

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Afin de faciliter le décompte des congés payés et d’en simplifier sa gestion, notamment pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel jours, la Direction a souhaité modifier la période de référence de l’acquisition et de prise de congés payés.

En application des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, la Société étant dépourvue d’instance représentative du personnel et comportant un effectif inférieur à onze salariés, la Direction a informé l’ensemble du personnel de son projet d’engager une négociation sur la conclusion d’un accord fixant la période de référence de l’acquisition et de prise de congés payés.

Elle a présenté un projet d’accord et, une consultation du personnel a été organisée à l’issue du délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Aux termes de cette consultation, les parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou temps partiel.

Article 2 - Période de référence pour l’acquisition des congés payés

En application de l’article L. 3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les Parties rappellent que les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de présence au cours de la période de référence.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, les salariés acquièrent 2,08 congés payés par mois travaillé, dans la limite de 25 jours ouvrés.

Article 3 - Congés supplémentaires

Pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires, d’ordre légal ou conventionnel, les jours s’acquièrent à compter 1er janvier.

Article 4 - Prise des congés payés

Les Parties fixent la période de prise de congés à 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les congés payés ainsi que les congés supplémentaires acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N doivent être pris au cours de cette même année.

A défaut, les congés payés acquis et non pris au-delà du 31 décembre de l’année N seront perdus.

Article 5 - Période transitoire

Compte tenu de la modification de la période d’acquisition et de prise de congés payés, les Parties conviennent d’appliquer la mesure suivante pour les congés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 :

- Les congés payés acquis devront être pris avant le 31 décembre 2020.

Article 6 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 7 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des Parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 - Révision de l’accord

Chaque Partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un (1) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les Parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de dépôt initial.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation.

Article 10 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris,

Le 10 décembre 2020.

Pour la Société Pour les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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