Accord d'entreprise "Accord sur la journée de solidarité" chez AXA WEALTH SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA WEALTH SERVICES et le syndicat CFDT le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319003359
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : AXA WEALTH SERVICES
Etablissement : 81371925900034 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12

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AXA Wealth Services

Société par actions simplifiée au capital de 46 309 000 euros  - Siège social : 14 avenue Jacqueline Auriol  33700 Mérignac

R.C.S. Bordeaux 813 719 259 - TVA intracommunautaire n° FR 14813719259 – N° Agrément ORIAS : 150 065 49 - www.orias.fr

Mandataire d’assurance non exclusif d’AXA France Vie, Courtier en assurance, Mandataire exclusif en opérations de banque et Agent lié de prestataire de services d’investissement d’AXA Banque

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – FRACTIONNEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 4

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION 4

ARTICLE 4 – SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE CIVILE 4

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 6 – SUIVI, REVISION ET DENONICATION 4

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE 5

***

Entre les soussignés,

AXA Wealth Services société par actions simplifiées dont le siège social est sis, 14 avenue Jacqueline Auriol 33700 MERIGNAC ayant un capital de 46 309 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 813 719 259, représentée par Alexandre ROSETTE, en qualité de Directeur Général,

d’une part

et

L’organisation syndicale ci-après :

XXX – déléguée Syndical CFDT

d’autre part

Il a été convenu et arrêté le présent accord AXA Wealth Services sur la journée de solidarité.

***


Préambule

L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la journée de solidarité.

La loi n°2004-626 du 30 juin 2014, modifiée par la loi du 16 avril 2008, impose une « journée de solidarité », en vue d’assurer le financement des actions de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prenant la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération. Pour les employeurs, la loi a institué une contribution mise à leur charge au taux de 0,3 % des rémunérations.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3133-8 et suivants du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société AXA Wealth Services.

ARTICLE 2 – FRACTIONNEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties signataires ont fait le choix de ne pas fixer la journée de solidarité sur un jour férié.

Les parties conviennent que la journée de solidarité pour les salariés soumis à la durée légale du travail sera accomplie par fractions entre le 01 juin et le 31 décembre chaque année pour atteindre 7 heures de temps de travail effectif en totalité, selon un planning établi entre le salarié et son manager.

Ces heures sont proportionnellement réduites pour les salariés à temps partiel.

Les cadres au forfait en jours sont déjà soumis, dans le cadre de leur forfait, à une journée de solidarité.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION

Dans la limite de 7 heures de travail effectif, le travail de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

ARTICLE 4 – SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE CIVILE

Les salariés ayant changé d’employeur en cours d’année civile et ayant déjà effectué une journée de solidarité au titre de l’année civile en cours devront informer la Direction et transmettre le justificatif de leur ancien employeur au Service des Ressources Humaines.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 12/06/2019.

ARTICLE 6 – SUIVI, REVISION ET DENONICATION

Un suivi de l’accord sera réalisé annuellement avec les institutions représentatives du personnel.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les dispositions du Code du travail.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Mérignac

En 3 exemplaires originaux,

Le 12/06/2019,

L’organisation syndicale Le Directeur Général

XXX – déléguée Syndical CFDT Alexandre ROSETTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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