Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif a la Duree et l'Annualisation du Temps de Travail" chez MICROBS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICROBS et les représentants des salariés le 2021-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008571
Date de signature : 2021-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : MICROBS
Etablissement : 81373930700029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société MICROBS

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 813 739 307, dont le siège social est sis 6 rue Pierre-Joseph Colin – 35000 RENNES,

Représentée par Monsieur xxxx XXXXX, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la société »

d’une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société MICROBS a pour activité le développement de solutions microbiologiques et techniques innovantes destinées à l’industrie agroalimentaire pour la détection des germes non désirables, afin notamment de libérer des stocks de denrées alimentaires.

Dans ses rapports avec les salariés, la société applique la convention collective de la métallurgie, à savoir : accords nationaux, convention applicable aux ingénieurs et cadres et convention applicable aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des départements d’Ille et Vilaine et Morbihan.

Les ingénieurs voient leur temps de travail organisé dans le cadre de forfaits annuels en jours, conformément aux prévisions de la convention collective.

Dans un souci d’attractivité et d’égalité de traitement entre les salariés, la société souhaite mettre en place concernant les salariés dont l’organisation du travail ne relève pas du forfait annuel en jours, une annualisation du temps de travail, qui permet de prévoir des jours de récupération, en contrepartie d’une durée de travail supérieure à la durée légale de 35 heures par semaine.

L’annualisation du temps de travail et le recours à une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures permettront également d’introduire de la souplesse dans l’organisation du travail des salariés dont l’organisation du travail ne relève pas du forfait annuel en jours, puisque la durée du travail se décomptera alors sur l’année (et non sur la semaine).

En l’absence de représentant du personnel au sein de la Société, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail. La validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

  1. Champ d’application et objet de l’accord collectif

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société exerçant leur activité en France, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés :

  • travaillant à temps partiel ;

  • dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Le décompte des heures supplémentaires pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures s’opère sur la semaine civile.

En application de l’article L 3121-11 du Code du travail, les parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos. Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos, tel que cela est prévu par l’article L 3121-24 du code du travail.

TITRE II - DISPOSITIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de l’annualisation, le temps de travail est organisé à hauteur d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures 36 minutes (36,60 heures) avec octroi de 10 journées de repos supplémentaires dites « de RTT » sur l’année.

Cette organisation du travail constitue une modalité d’annualisation du temps de travail permettant d'apprécier la durée du travail de référence en moyenne sur l'année. Le dispositif d’octroi de jours de RTT est un dispositif d’acquisition des droits chaque mois.

Les heures supplémentaires sont exceptionnelles et uniquement sur demande et validation du responsable hiérarchique.

  1. Durée du travail en semaine pleine

Les parties conviennent que le temps de travail effectif est de 36 heures 36 minutes par semaine pleine travaillée (5 jours).

La durée hebdomadaire de 36 heures 36 minutes (36,60 heures) est effectuée sur 5 jours, soit 7 heures et 19 minutes (7,32 heures) en moyenne par jour.

  1. Nombre de jours de RTT par an

La période de référence annuelle est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Sur une année pleine, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 36 heures 36 minutes génèrent un dépassement de la durée légale du travail compensé par l’octroi de jours de repos dits « de RTT » destinés à ramener la durée du travail hebdomadaire à 35 heures en moyenne sur l’année.

Le calcul est le suivant :

45 semaines théoriquement travaillées

1,6 heures au-delà de la durée légale de 35 heures X 45 semaines = 67,5 heures sur l’année

67,5 heures / 7,32 heures = 9,83 jours

Les parties s’accordent à fixer le nombre de jours de RTT à 10 jours (dont un dédié à la journée de solidarité) et rappellent que les jours de RTT s’acquièrent à raison de 0,82 jour par mois.

  1. Incidence des entrées et des sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT

L’acquisition des jours de RTT est directement liée à la durée du travail, puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 36,6 heures de travail effectif par semaine pour parvenir à une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine sur l’année.

Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié au cours de l’année.

En cas de départ en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

  1. Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT

Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés.

Ainsi, les absences non assimilées à du temps de travail effectif en application du Code du travail et des dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT au prorata temporis.

Le calcul sera le suivant :

(acquisition mensuelle de Jours de RTT / nombre de jours ouvrés dans le mois) x nombre de jours ouvrés d’absence.

  1. Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période au titre de laquelle ils ont été octroyés et, par conséquent, doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année.

Les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journée. Ils sont déclarés suivant les mêmes modalités que les congés payés.

Les dates sont fixées à l’initiative du salarié et soumises à l’approbation du responsable, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures, sous réserve des éventuelles heures supplémentaires.

Les absences sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

  1. Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par une commission composée de deux salariés désignés par l'ensemble du personnel, puis, lorsque les conditions seront réunies, par les membres du comité social et économique.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS. Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à RENNES, le 24 Mai 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour la Société MICROBS Le personnel de la Société

xxxxxXXXXX PV de consultation, en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com