Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE L’ASSOCIATION SOS MEDITERRANEE FRANCE APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS" chez SOS MEDITERRANEE FRANCE (SOS MEDITERRANEE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOS MEDITERRANEE FRANCE (SOS MEDITERRANEE) et les représentants des salariés le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015999
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOS MEDITERRANEE FRANCE (SOS MEDITERRANEE)
Etablissement : 81374447100034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16

ACCORD COLLECTIF

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

AU SEIN DE L’ASSOCIATION SOS MEDITERRANEE FRANCE

APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS

Entre les Parties :

SOS MEDITERRANEE FRANCE, association loi 1901, immatriculée auprès du Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRET) sous le numéro 813 744 471 00034, dont le siège social est CS 20585 - 13294 Marseille Cedex 06 représentée par en sa qualité de Directrice Générale adjointe, dûment habilitée aux fins des présentes

Et

Les représentantes du personnel du Conseil Social et Economique de l’association, représenté par ses membres titulaires :

  • (élue pour le collège cadres)

  • (élue pour le collège non-cadres)

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de l’association SOS MEDITERRANEE FRANCE un aménagement du temps de travail sur une base annuelle et de préciser les modalités de prise des repos hebdomadaires travaillés lors des périodes embarquées.

Les articles

ARTICLE 1 : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES EVENTUELLEMENT APPLICABLES

Les dispositions du présent accord annulent et se substituent à tout accord ou usage ayant le même objet, pouvant exister dans l’association.

ARTICLE 2 : OBJET – CHAMP D’APPLICATION

L’article L. 3121-44 du Code du travail prévoit la possibilité de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et ce, par accord collectif.

Le présent accord vise à organiser la durée du travail sur une base annuelle, conformément aux dispositions de cet article.

Le présent accord s'applique aux « salarié.e.s navigant.e.s » de SOS MEDITERRANEE France, définis comme les salarié.e.s de SOS MEDITERRANEE FRANCE embauché.e.s pour naviguer à bord de navires, ou dont il est prévu qu’ils/elles passent jusqu’à 30 % de leur temps de travail à bord d’un navire (sur la base de la durée de référence telle que prévue à l’article 4 du présent accord).

Plus précisément :

  • Les articles 3 à 10 du présent accord s’appliquent uniquement au personnel navigant engagé sous contrat à durée indéterminée et durée déterminée de plus d’un mois ;

  • Les articles 11 à 16 du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel navigant.

Il existe deux catégories de personnel navigant au sein de l’Association :

  1. Personnel travaillant exclusivement à bord d’un navire

  2. Personnel en rotation à bord/bureau/repos

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est d’un an et correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le temps de travail des salarié.e.s est modulé sur une base annuelle de mille six cent sept (1 607) heures.

La durée du travail hebdomadaire pourra être supérieure à trente-cinq (35) heures, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire, ou inférieure à trente-cinq (35) heures.

Lorsque le/la salarié.e qui bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur l’année est amené.e à exercer ses fonctions en mer, la durée du travail hebdomadaire pourra être supérieure à trente-cinq (35) heures, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire prévue par la législation du travail maritime. En tel cas, son temps de travail sera décompté au moyen du document d’embarquement mis en place par l’organisation. Le/la salarié.e. exercera ses fonctions dans la limite des maximas légaux en vigueur. A titre indicatif, à la période de signature du présent accord, ces maximas sont de quatorze heures par période de vingt - quatre heures et soixante-douze heures par période de sept jours.

Si un.e salarié.e engagé.e pour une durée déterminée bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur l’année, la durée annuelle du travail prévue au présent article est rapportée à la durée du contrat à durée déterminée.

ARTICLE 5 : PROGRAMMATION INDICATIVE – DELAIS DE PREVENANCE

Une programmation indicative de la durée et des horaires de travail est déterminée par l’association SOS MEDITERRANEE FRANCE et indiquée aux salarié.e.s avant le début de chaque période de référence .

Les salarié.e.s seront informé.e.s des modifications de la programmation indicative idéalement au moins sept (7) jours avant leur mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le délai pourra être réduit à trois (3) jours.

Il est précisé que le présent article est applicable aux salarié.e.s à temps complet et à temps partiel.

ARTICLE 6 : DECOMPTE ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de trente-cinq (35) heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de moins de trente-cinq (35) heures, ou les congés et repos octroyés à la suite des périodes d’embarquement.

Seules les heures réalisées, à la demande de l’association SOS MEDITERRANEE FRANCE, au-delà de la durée annuelle de mille six cent sept (1 607) heures, prévue à l’article 4 de la présente section du présent accord, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires pourront être compensées par un repos compensateur ou rémunérées. Ce choix sera opéré à la discrétion de l’employeur qui privilégiera le repos compensateur.

Si l’employeur choisit de rémunérer les heures supplémentaires, celles-ci seront rémunérées et majorées à hauteur de 25% de la 1608ème à la 1615e heure, et 50% au-delà.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

La rémunération des salarié.e.s fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

ARTICLE 8 : INCIDENCE DES ABSENCES

Article 8.1 – Régime des absences non récupérables car rémunérées (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité…)

  • Indemnisation de l’absence

La rémunération du / de la salarié.e étant lissée, l’indemnisation des absences non récupérables sera effectuée sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.

Ex : un.e salarié.e qui a un horaire moyen contractuel égal à 35 heures hebdomadaires, mais qui aurait dû effectuer 30 heures durant son absence, sera indemnisé.e sur la base de 35 heures hebdomadaires.

  • Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d’année

L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le/la salarié.e n’avait pas été absent.e. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.

Ex : Pour un.e. salarié.e qui doit réaliser 1607 heures annuelles et qui a été absent.e une semaine où il aurait dû effectuer 38 heures (alors que sa durée moyenne contractuelle est de 35 heures) il/elle sera décompté.e 38 heures de travail pour déterminer son compteur horaire.

Article 8.2 – Régime des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées…)

En cas d’absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d’heures que le/la salarié.e aurait dû effectuer.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsque le/la salarié.e n’a pas accompli la totalité de la période (i.e., une année complète du 1er au 31 décembre), sa rémunération sera lissée sur la période eu égard à son temps de travail. Les heures supplémentaires éventuelles seront décomptées à la fin de la période ou à la rupture du contrat.

ARTICLE 10 : CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le/la salarié.e procédera au décompte de son temps de travail en utilisant les outils mis à sa disposition par l’employeur pour son temps à terre

A bord du navire, le/la salarié.e peut se reposer sur le suivi fait pour l’ensemble de l’équipe à bord.

Le/la salarié.e transmet ce formulaire à sa hiérarchie à la fin de chaque de mission.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du/de la salarié.e si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final est réalisé par le bord et la direction, comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 11 : REPOS HEBDOMADAIRES TRAVAILLES

Conformément à l’article L. 5544-18 du Code des transports, tout repos hebdomadaire travaillé au cours d’un embarquement pourra être différé, dans la limite d’un délai de 6 semaines.

Tout repos hebdomadaire différé devra être pris par le/la salarié.e. dès le retour au port.

ARTICLE 12 : REPOS COMPENSATEURS

Les heures supplémentaires seront compensées par un repos compensateur de remplacement ou rémunérées. Ce choix sera à la discrétion de l’employeur qui privilégiera le repos compensateur.

Les salarié.e.s seront informé.e.s à la fin de l’année du nombre de repos compensateurs accumulés. Chaque mois, une annexe au bulletin de paie informe le salarié de son solde de repos compensateurs.

Le/la salarié.e qui souhaite bénéficier de ses repos compensateurs doit en faire la demande selon la procédure en vigueur. Les repos compensateurs de remplacement devront être pris sur l’année N+1 et seront pris en priorité à l’issue d’un débarquement et en fonction du planning des opérations.

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la réalisation des formalités de dépôt conformément aux termes de l’article 15.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.

ARTICLE 14 : CLAUSE DE SAUVEGARDE

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles rendraient certaines stipulations de cet accord inapplicables, les parties s’engagent à se réunir pour examiner les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur les articles concernés du présent accord.

ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICATION

Un exemplaire original du présent accord sera remis au conseil de prud’hommes de Marseille ainsi qu’à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont dépend l’association.

Le présent accord sera également déposé sur la plate-forme en ligne TéléAccords.

ARTICLE 16 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation donnera lieu à des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2232-16 du Code du travail.

Fait à Marseille, le 16/09/2022

Pour SOS MEDITERRANEE FRANCE Pour le CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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