Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord collectif sur la durée du travail de Lyon Métropole Habitat" chez OPH DE LA METROPOLE DE LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH DE LA METROPOLE DE LYON et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06919004653
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Avenant
Raison sociale : OPH DE LA METROPOLE DE LYON
Etablissement : 81375594900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-15

ACCORD COLLECTIF

DUREE DU TRAVAIL

LYON METROPOLE HABITAT

AVENANT n° 1

Entre les soussignés :

LYON METROPOLE HABITAT, établissement public local à caractère industriel ou commercial, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 813 755 949, dont le siège social est situé 194 rue Duguesclin - CS 43813 - 69433 Lyon Cedex 03 représenté par …………………………………………., agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux présentes,

D’une part,

Et :

Organisation syndicale , dûment représentée par

Organisation syndicale , dûment représentée par

Organisation syndicale , dûment représentée par

D’autre part,


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Un accord collectif sur La durée du travail a été conclu avec deux organisations syndicales représentatives au sein de LYON METROPOLE HABITAT le 13 février 2017.

Dans la continuité de la mise en œuvre de cet accord au 1er septembre 2017, et suite au bilan réalisé avec la commission de suivi après une première année d’exécution, les parties sont convenues d’apporter de légères modifications au texte, dans un objectif de bonne gestion du temps de travail.

Notamment, la direction a proposé de réviser les dispositions de l’article 8 de l’accord collectif sur la durée du travail du 13 février 2017 afin d’organiser le recueil des souhaits d’aménagement du temps de travail des salariés au cours de la campagne d’entretiens annuels d’évaluation individuelle.

La direction a également souhaité modifier les dispositions des articles 20 et 22 de cet accord concernant les salariés en forfait annuel en jours afin de décaler la période de tenue des entretiens de suivi du forfait et la date limite de demande de rachat de jours de repos.

A cette fin, le présent avenant a été proposé à la signature des organisations syndicales.

CHAPITRE 1 : ASSOUPLISSEMENT DE L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Recueil des souhaits d’aménagement du temps de travail

    Les dispositions de l’article 8 de l’accord collectif sur la durée du travail du 13 février 2017 sont révisées afin de permettre d’organiser le recueil annuel des souhaits d’aménagement du temps de travail des collaborateurs au cours de la campagne d’entretiens annuels d’évaluation individuelle.

Les autres dispositions de cet article restent inchangées.

  1. Entretien de suivi du forfait sur salarié au forfait annuel en jours

Les dispositions de l’article 20 de l’accord collectif sur la durée du travail du 13 février 2017 sont révisées afin que l’entretien annuel de suivi du forfait pour le salarié en forfait annuel en jours soit organisé parallèlement à la campagne d’entretiens annuels d’évaluation individuelle.

Les autres dispositions de cet article restent inchangées.

  1. Rachat des jours de repos

Les dispositions de l’article 22 de l’accord collectif sur la durée du travail du 13 février 2017 sont révisées afin que le collaborateur en forfait annuel en jours puisse émettre une demande de rachat de jours jusqu’au 30 juin de chaque année pour la période en cours.

La réponse de la direction devra intervenir dans un délai de 15 jours afin que le salarié puisse organiser en conséquence son temps de travail jusqu’à la fin de la période.

Les autres dispositions de cet article restent inchangées.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 15 janvier 2019.

Les autres clauses de l’accord collectif d’entreprise du 13 février 2017 sur la durée du travail restent inchangées.

Fait à Lyon, le 15-1-2019

Pour LYON METROPOLE HABITAT

Pour le syndicat

Le délégué syndical

Pour le syndicat

Le délégué syndical

Pour le syndicat

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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