Accord d'entreprise "Un Aménagement du Temps de Travail à Temps Partiel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013837
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : MARYLINE ET BRUNO - FROMAGERIE DES HALLES
Etablissement : 81377999800018

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ACCORD RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS PARTIEL

AU SEIN DE

L’ENTREPRISE

DE

Entre les soussignés

Madame

La Fromagerie des Halles

Sise Place Paul Crolard

35800 DINARD

Immatriculée sous le n°813.779.998.000.18

D’une part

Et

Le personnel de la Société dûment consulté en conformité des dispositions des articles L 2232.21 et suivants du code du travail

D’autre part

PREAMBULE

L’entreprise de Madame est spécialisée dans le commerce de vente de produits fromagers et laitiers. Elle emploie des salariés à temps plein et à temps partiel.

L’entreprise est soumise à une activité saisonnière du fait de sa localisation géographique sur DINARD. Elle a recours à des contrats à durée indéterminée ainsi qu’à durée déterminée.

Afin de répondre aux besoins constants de sa clientèle, de tenir compte des variations saisonnières d’activité, de limiter la charge de travail des salariés à temps plein, d’augmenter le nombre d’heures travaillées par les salariés à temps partiel et donc diminuer la précarité d’emploi, l’entreprise souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel. Cet aménagement permettra de décompter la durée de travail sur une période supérieure à la semaine afin de tenir compte des périodes de forte et faible activité.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel employés par l’entreprise, qu’ils soient titulaires de contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le calcul et le suivi du temps de travail correspond à l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – LA NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’Article L3121-1 du code du Travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ce temps de travail effectif ne comprend pas :

  • les temps de pause,

  • les temps de trajet domicile/travail.

ARTICLE 4 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1) la durée de travail

Le salarié à temps partiel est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle.

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’équivalent annuel de la durée contractuelle dans la limite du tiers de cette durée.

En tout état de cause, la durée totale de travail du salarié ne pourra atteindre la durée légale de travail, soit 1607 heures annuelles.

  1. La durée minimale

La durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés est de 24 heures par semaine, sauf dérogations légales prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail, à savoir :

  • demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles,

  • cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes,

  • salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

Sauf accord exprès du salarié, le travail continu doit être d'une durée minimale de 3 heures.

La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure de 2 heures maximum, qui peut être portée à 4 heures en cas de fermeture du magasin ou demande motivée du salarié.

  1. La variation des horaires

Selon les périodes de haute et faible activité, la durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 h et 35 heures par semaine.

  1. La programmation des horaires

Les horaires à temps partiel feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur :

  • l’année civile

  • sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers),

La programmation fixera les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable. Elle sera :

  • soit annexée au contrat de travail ou avenant au contrat de travail,

  • soit remise en mains propres contre décharge au salarié concerné en début d’année

  1. Les conditions de modification des horaires

La modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :

  • variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison,

  • absence d'un autre salarié,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après :

  • augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,

  • changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.

Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire toute circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, notamment le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

  1. La rémunération

La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel sera fonction du nombre d’heures de travail programmée sur le planning annexé au contrat ou transmis en début d’année.

  1. Le décompte des absences

Les heures d'absences seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l'intéressé.

  1. La régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de la période d’aménagement du temps de travail.

Les heures complémentaires font l'objet d'une contrepartie financière dans le respect des dispositions légales.

  1. La régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou à la fin de la période d’aménagement du temps de travail infra-annuelle (pour les contrats à durée déterminée dont les saisonniers), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période travaillée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée annuelle ou infra-annuelle contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement de la contrepartie fixée au point 8 du présent accord.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, ces heures seront déduites sur le dernier bulletin de salaire.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois qui précèdent le départ.

  1. Les droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

ll sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT MALO.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait le 27 AVRIL 2023,

à Dinard

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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