Accord d'entreprise "accord collectif de travail portant sur le décompte en heures et à l'année du temps de travail" chez CHEZ EPICURE

Cet accord signé entre la direction de CHEZ EPICURE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321004189
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CHEZ EPICURE
Etablissement : 81382621100043

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PERIODE DE REFERENCE- CONGES PAYES (2020-06-24) accord collectif de travail portant sur le décompte en journées et à l'année du temps de travail (2021-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR LE DECOMPTE EN HEURES ET A L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL

LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :

  • La société CHEZ EPICURE dont le siège social est situé : 17 rue des beix 63450 Chanonat –, SAS au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro : 813 826 211,

Représentée par Madame Florence ou Monsieur Jesse BETTIOL agissant en qualité de cogérant,

  • La majorité des deux tiers de ses salariés qui a approuvé la lettre du présent acte lors du référendum organisé le 15 décembre 2021 dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 et L.2232-22 DU CODE DU TRAVAIL,EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.

ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés ont fait le constat que les salariés de la société doivent faire face à des variations dans le temps de leur charge de travail dans le cadre de la bonne exécution de leur prestation de travail, en sorte que le décompte de leur temps de travail en heures et à la semaine s’avère mal adapté à leur emploi. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en heures sur une période de référence égale à l’année civile, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir les modalités de cette mise œuvre : c’est l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et L.3121-44 du Code du travail.


ARTICLE 2 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que le temps de travail des salariés de la société pourra, en application des présentes, être décompté sur une période de référence, courant du 1eravril au 31 mars de l’année civile considérée, de telle manière que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ces salariés reste égale à leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, indépendamment du dépassement éventuel de cette durée sur telles ou telles semaines de la période de référence. Elles précisent cependant que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur la base de leur durée contractuelle de travail afin de limiter de ce point de vue l’impact de la variation de leur durée hebdomadaire effective de travail d’un mois à l’autre.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que ces modalités dérogatoires de décompte du temps de travail seront applicables aux salariés de la société employés à temps complet comme à ceux employés à temps partiel selon des modalités propres à chaque situation détaillées dans les paragraphes correspondants du présent acte.

1°) Les salariés employés à temps complet :

La société CHEZ EPICUREet la majorité de ses salariés conviennent que la société CHEZ EPICURE remettra aux salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société CHEZ EPICURE au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées, délai susceptible d’être ramené à 3 journées ouvrées en cas de circonstances exceptionnelles.

La société CHEZ EPICUREet la majorité de ses salariés conviennent que la société CHEZ EPICURE pourra demander aux salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, de travailler effectivement plus de 35,00 heures par semaine, les heures ainsi travaillées pourront alors au choix de la société CHEZ EPICURE, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société CHEZ EPICURE sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

La société CHEZ EPICUREet la majorité de ses salariés rappellent pour la bonne règle, que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, restent en tout état de cause soumis aux termes de la Loi, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que des durées minimales de temps de repos quotidien hebdomadaire et même annuel.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que les heures travaillées à la demande de la société CHEZ EPICURE, au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35,00 heures et en tout état de cause au-delà de 1.607,00 heures sur la période de référence préalablement définie, par les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte constitueront des heures supplémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures supplémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures supplémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures supplémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures supplémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement ou conventionnellement appliquée au taux de rémunération de ces heures. Elles précisent cependant que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de 35,00 heures au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés à temps complet dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne 35,00 heures par semaine sur la fraction de période de référence restant à courir.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence courue.

2°) Les salariés employés à temps partiel :

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que la société CHEZ EPICURE remettra aux salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société CHEZ EPICURE au fil de la période de référence considérée selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés rappellent queles salariés employés à temps partiel en application des présentes pourront ne pas travailler certaines semaines de la période de référence à la demande expresse de la société CHEZ EPICURE ou avec son accord la programmation indicative préalablement évoquée faisant foi entre les parties sur ce point. Elles ajoutent que lesdits salariés ne devront jamais travailler 35,00 heures ou plus sur telle ou telle semaine de ladite période de référence et tout état de cause jamais 1.607,00 heures ou plus ou encore 35,00 heures ou plus en moyenne sur la totalité de cette période de référence.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que la répartition journalière du temps de travail résultant de la programmation indicative sera ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société CHEZ EPICURE au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées. Elles précisent que cette modification à l’initiative la société CHEZ EPICURE sera susceptible d’être mise en œuvre en fonction des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise et notamment afin de :

  • Participer aux formations organisées par l’employeur ;

  • Assurer la continuité ou améliorer la qualité du service de la société ;

  • Pallier des absences temporaires ;

  • Renforcer les équipes en cas de surcroît temporaire d’activité ;

  • Modifier l’organisation de travail ;

  • Réaliser des travaux urgents ;

  • Pour prendre en compte l’évolution des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que la répartition horaire du temps de travail résultant de la programmation indicative sera elle-aussi ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société CHEZ EPICURE, au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés rappellent que la modification unilatérale préalablement évoquée de la répartition journalière et horaire du temps de travail figurant à la programmation indicative historiquement remise aux salariés considérés pourra en tout état de cause être refusé par ces derniers si elle s’avère objectivement incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés employés à temps partiel, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes pourront à la demande expresse de la société CHEZ EPICURE devoir travailler plus et ainsi dépasser en moyenne sur la période de référence leurs durées contractuelle de travail mais ce dans la limite du tiers de cette durée contractuelle et à la condition de ne jamais atteindre 35,00 heures une semaine donnée, 35,00 heures en moyenne ou 1607,00 heures sur la totalité de ladite période de référence. Elle rappellent en outre que la durée réelle moyenne du temps de travail de ces salariés sur la période de référence ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, la durée de travail contractuelle desdits salarié sans quoi la durée contractuelle en question devra être augmentée de la différence entre la durée moyenne réellement effectuée et cette durée contractuelle historique, les salariés considérés conservant cependant le droit de s’opposer à cette modification de leur contrat de travail dans un délai de 7 jours commençant à courir à compter de la notification de ladite modification par l’employeur.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que les heures de travail le cas échéant accomplies au-delà de leur durée contractuelle de travail par les salariés employés à temps partiel et dont le temps de travail sera décompté en application des présentes pourront au choix de la société CHEZ EPICURE, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société CHEZ EPICURE sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés rappellent que les journées de travail des salariés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte ne pourront comporter que deux séquences successives de travail séparées entre elles par une période de repos maximale de deux heures. Elles ajoutent pour la bonne règle, que ces salariés restent en tout état de cause soumis aux termes de la Loi, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que, des durées minimales des durées minimales de temps de repos quotidien hebdomadaire et même annuel.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que les heures travaillées à la demande de la société CHEZ EPICURE par les salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte , au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne égale à leur durée contractuelle de travail constitueront des heures complémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures complémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures complémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures complémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures complémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement ou conventionnellement appliquée au taux de rémunération de ces heures. Elles précisent cependant que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures complémentaires décomptées au terme de la période de référence.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que, les salariés dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne selon leur durée contractuelle de travail sur la fraction de période de référence restant à courir.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence),si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte,en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne la durée contractuelle de travail par semaine sur la période de référence courue.

ARTICLE 3 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société CHEZ EPICURE

ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S’agissant de la révision du présent accord, la société CHEZ EPICURE convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société CHEZ EPICURE, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société CHEZ EPICURE de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société CHEZ EPICURE conformément au droit.

S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société CHEZ EPICURE, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société CHEZ EPICURE de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilités. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société CHEZ EPICURE conformément au droit.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

La société CHEZ EPICURE et la majorité de ses salariés conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Chanonat (63),

Le 16 décembre 2021

Pour la société,

Le Gérant

Jesse ou Florence BETTIOL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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